Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a8c6ad78dd9cf0d402
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17/01/2025 ARRÊT N° 32/2025 N° RG 23/04447 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4WZ SG/KM Décision déférée du 30 Novembre 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 23/00252) REIS [G] [J] C/ Commune COMMUNE DE [Localité 9] S.A. PACIFICA CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [G] [J] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMEES Commune COMMUNE DE [Localité 9] Prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. PACIFICA [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.GAUMET , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre FAITS Le 1er septembre 2017, [G] [J], alors âgé de 14 ans, circulait à vélo sur un pont situé sur la commune de [Localité 9] duquel il a chuté dans une rivière dans laquelle il a été découvert inconscient et partiellement immergé. Il a été héliporté à l'hôpital [11] de [Localité 13], où il a été admis dans le service de réanimation du service de neurochirurgie. Dans le certificat médical initial, le Dr [M] [W] a estimé que l'état de santé du patient entraînait une Incapacité Temporaire Totale de 45 jours, décrivant : - un traumatisme crânien grave avec volumineux hématome extra-dural temporo-occipital droit, opéré en urgence, - une fracture temporale en regard. Il a été hospitalisé jusqu'au 15 septembre 2017, puis a été transféré au centre [10] de [Localité 12], où il a séjourné jusqu'au 22 décembre 2017, puis du 08 janvier au 30 avril 2018. Dans un courrier du 15 mai 2018, le Dr [F] [O] a établi un récapitulatif des lésions et troubles présentés par le patient, ainsi que des soins suivis depuis son accident, précisant que la poursuite de la rééducation était nécessaire. [G] [J] a repris sa scolarité le 1er septembre 2018 en troisième ULIS, avec l'accompagnement d'une AVS. Les soins et la rééducation se sont poursuivis. La compagnie Pacifica, auprès de laquelle un contrat garantie des accidents de la vie avait été souscrit, a fait réaliser une expertise médicale amiable confiée au Dr [E]-[S] qui, dans son rapport du 24 mai 2018 a notamment décrit un syndrome dysexécutif cognitif, outre la persistance d'un strabisme en cours de traitement. Les représentants légaux de [G] [J] ont introduit, au contradictoire de la SA Pacifica et de la commune de [Localité 9] une procédure de référé-expertise devant le tribunal administratif de Toulouse. Suivant ordonnance du 15 novembre 2018, le Dr [P] [T], neurologue à [Localité 8], a été désigné pour procéder à une expertise. Cet expert a établi un rapport le 18 avril 2019, dans lequel il a estimé que la consolidation n'était pas acquise et qu'une nouvelle expertise serait reprogrammée en 2020. PROCÉDURE Par acte en date du 23 Août 2023, M. [G] [J] a fait assigner la SA Pacifica devant la présidente du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de : - obtenir une mesure d'expertise médicale, de condamner la SA Pacifia à lui payer 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices, - condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, - condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Pacifica aux dépens, Par acte en date du 18 septembre 2023, la SA Pacifia a fait assigner la commune de Montaigu Quercy devant la présidente du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, aux fins de jonction de l'appel en cause avec l'instance principale et que l'expertise soit rendue commune et opposable à la commune de Montaigue de Quercy. Par une ordonnance contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des référés a : - ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00291 à l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00252, - débouté la commune de [Localité 9] de sa demande in limine litis de nullité du recours de M. [G] [J], tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond, vu l'article 145 du code procédure civile, - ordonné une expertise et commet pour y procéder le Dr. [A] [D], [Adresse 2], avec mission de : * convoquer l'intéressé, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, * après avoir recueilli les dires et les doléances de l'intéressé, l'examiner, se faire communiquer tous documents relatifs, aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués; * décrire les lésions qu'il impute aux faits à l'origine des dommages, indiquer, après s'être fait communiquer tous document relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, * décrire si besoin l'état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles, * décrire au titre de la perte de gains professionnels actuels, les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période mécialement constatée du fait de l'accident, * décrire au titre de la perte de gains professionnels futurs, le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou changement d'emploi, * décrire au titre de l'assistance par tierce personne, la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie courante et suppléer sa perte d'autonomie, * décrire au titre des frais de logement adapté, les seul travaux à effectuer dans l'habitation principale suite à un accident, en cas d'impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante (aménagement de la salle de bain ou de la cuisine par exemple), * décrire au titre de véhicule adapté, les seuls aménagemens à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap, * décrire, au titre du déficit fonctionnel (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considérée comme consolidé. Cette incapacité étant constatée et évaluée entre 0 et 100% par référence au barème du concours médical, en vigueur au moment du sinistre, * décrire au titre des souffrances endurées, les souffrances physique et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation, qualifiée selon une échelle de 0 à 7, * décrire au titre du préjudice esthétique permanent, toutes disgrâce physiques permanentes consécutives à l'accident, qualifiée selon une échelle de 0 à 7, * décrire au titre du préjudice d'agrément, l'impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant, * fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, * travailler selon la méthode du pré- rapport et répondre aux éventuels dire des parties et leurs conseils, - dit que M. [G] [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 1 000 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général, - dit que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant Opalexe et procédera à sa mission dés qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dés notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée, - dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande, - dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, - dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, - dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de |'état de ses opérations, - dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise, - dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle, - dit que conformément de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original, - rappelé à l'expert que selon les dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction où, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, - condamné la SA Pacifica à verser à M. [G] [J] la somme de1 000 euros au titre d'une provision ad litem, - débouté M. [G] [J] de sa demande de provision de la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices, - dit que chaque partie conserve à titre provisoire la charge de ses dépens, - débouté M. [G] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 21 décembre 2023, M. [G] [J] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - confié une mission d'expertise médicale limitée aux postes de préjudices prévus par le contrat GAV de la SA Pacifica et ne porte pas sur l'ensemble des postes de préjudices, alors que la jonction des procédures a été ordonnée, - débouté M. [G] [J] de sa demande de provision de 10 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation intégrale des préjudices. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [G] [J] dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024 demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 834 et 835 du même code, de : - réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban le 30 novembre 2023 en ce qu'elle a : * confié une mission d'expertise médicale limitée aux postes de préjudices prévus par le contrat GAV de Pacifica et ne porte pas sur l'ensemble des postes de préjudices, alors que la jonction des procédures a été ordonnée, * débouté M. [G] [J] de sa demande de provision de 10 000 euros à faire valoir sur l'indemnisation intégrale des préjudices. statuant de nouveau, - ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de SA Pacifica et de la commune de [Localité 9], - donner pour mission spécialement adaptée à l'évaluation des séquelles de traumatismes crâniens à l'expert de : * préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat, * convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, * se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : ** les renseignements d'identité de la victime, ** tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident, ** tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques), ** tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident : *** degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, *** conditions d'exercice des activités professionnelles, *** niveau d'études pour un étudiant, *** satut exact et / ou formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi et carrière professionnelle antérieure à l'acquisition de ce statut, *** activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, ** tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...), ** tous les éléments relatifs au degré de développement de l'enfant ou de l'adolescent, antérieur à l'accident : *** degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l'âge, *** systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires, ** ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : dans l'aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement), ** toutes précisions sur l'activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple), * après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal. * recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; ** sur le mode de vie antérieure à l'accident, ** sur la description des circonstances de l'accident, ** sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; * après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, ** indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident retenu pour déterminer l'incidence séquellaire : *** degré d'autonomie, d'insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte; *** degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau d'apprentissage scolaire, soutien pédagogique ... pour un enfant ou un adolescent ; ** restituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis, ** avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation (périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident, ** décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et s'urs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant, * procéder à un examen clinique détaillé permettant : ** de décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, ** d'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence, *** sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion ou de réinsertion socioéconomique s'agissant d'un adulte, *** sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires s'agissant d'un enfant ou d'un adolescent, - l'évaluation neuropsychologique est indispensable : * un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé, * pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d'apprentissage), ** il convient de : *** compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. *** dans l'appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n'a parfois aucune valeur, *** rapporter le niveau de l'enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes, *** compléter si possible par un bilan éducatif, ** après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs), Pour déterminer cet état antérieur chez l'enfant, il convient de : *** différencier les difficultés d'apprentissage et de comportement, *** décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie, ** analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : *** si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, *** si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, *** ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion, ** il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d'insertion sociale de l'enfant puis de l'adolescent, ** dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : *** pour un adulte, quels sont les projets thérapeutique et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle ...), *** pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutique, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et psychomotricité, ...), *** et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant, ** pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l'évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : ** la description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l'âge. ** bien préciser l'incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d'aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l'insertion sociale de l'enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et s'urs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances), ** analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge, ** analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et s'urs), ** donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille, ** ces données doivent être intégrées et discutées lors de l'évaluation ci-dessous prévue aux paragraphes suivants, Pour les dommages subis : * recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, * décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, * procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : * consolidation : ** fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, ** préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice * déficit fonctionnel : ** temporaire : *** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, *** en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, *** dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...), ** permanent : *** indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, permanent, *** dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : **** l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, **** les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, **** l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, * assistance par tierce personne avant et après consolidation : ** indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, ** et se prononcer les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement, ** dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire, ** évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne, * dépenses de santé : ** décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation, ** préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement, * frais de logement adapté : ** dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté, ** le cas échéant, le décrire, ** se prononcer sur les modalités des aides techniques, ** sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique, * frais de véhicule adapté : ** dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, ** dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement, * préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) : ** préjudice professionnel avant consolidation : *** indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, *** en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, *** préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur, *** si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ** préjudice professionnel après consolidation : *** indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : **** une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle **** un changement d'activité professionnelle, **** une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle, **** une restriction dans l'accès à une activité professionnelle, *** indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : **** une obligation de formation pour un reclassement professionnel, **** une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, **** une dévalorisation sur le marché du travail, **** une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, **** une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles *** dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail, ** préjudice scolaire, universitaire ou de formation : *** si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations, *** préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle, *** préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.), ** souffrances endurées : *** décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies, *** évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, ** préjudice esthétique : *** temporaire : **** décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation, *** permanent : **** décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation, **** évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7, *** préjudice d'agrément : **** écrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer, **** donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, **** donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir, *** préjudice sexuel : **** décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction), *** préjudice d'établissement : **** décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : ***** une perte d'espoir, ***** une perte de chance, ***** une perte de toute possibilité en tout état de cause, - indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation, - établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que l'expert devra s'adjoindre un sapiteur ophtalmologue, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif, - condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale des préjudices de [G] [J], - condamner la SA Pacifica au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Pacifica aux entiers dépens. La SA Pacifia dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2024, demande à la cour au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de : - confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban, - débouter M. [G] [J] et tout autre partie de toute demande plus ample ou contraire, - condamner M. [G] [J] aux dépens, La commune de [Localité 9] dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2024, demande à la cour au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 145 et 491 du code de procédure civile, de : - réformer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 9] de sa demande de nullité du recours de M. [G] [J], statuant à nouveau, in limine litis, - constater que M. [G] [J] n'a pas régularisé l'appel en cause de son organisme de sécurité sociale, - déclarer son recours nul et de nul effet, en toute hypothèse, - débouter toute demande provisionnelle formulée par M. [G] [J], - ordonner l'expertise sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie notifiées par la commune de [Localité 9], - mettre les dépens et frais d'expertise à la charge de la partie demanderesse. L'ordonnance de clôture a été rendu le 28 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action de M. [J] Se fondant sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la commune de [Localité 9] conclut à la réformation de la décision et à la nullité du recours de M. [J] à son encontre à défaut pour celui-ci d'avoir attrait la CPAM du Tarn-et-Garonne à la cause, alors que cette dernière dispose d'un recours à l'encontre du tiers responsable et qu'elle sera fondée, devant le juge du fond, à invoquer la nullité du rapport d'expertise au motif du non-respect des dispositions légales. M. [J] soutient que son recours ne peut être déclaré nul au motif qu'il appartenait à la SA Pacifica d'appeler la CPAM du Tarn-et-Garonne dans la cause, ainsi qu'elle l'a fait pour la commune de [Localité 9] dans la mesure où ses relations avec l'assureur dérivant d'un contrat d'assurance de personne, les organismes sociaux ne disposent pas d'un recours contre la compagnie d'assurance, mais seulement contre le tiers responsable. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu d'appeler dans la cause les organismes sociaux s'agissant d'une procédure en référé n'aboutissant pas à un jugement sur le fond. Sur ce, L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale instaure, au profit de l'assuré social, ou de son ayant droit atteint d'une lésion imputable à un tiers un droit à réparation qui s'exerce contre l'auteur de l'accident. Les caisses de sécurité sociale bénéficient de recours subrogatoires. Ces dispositions prévoient plus particulièrement que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. La commune de [Localité 9] ne saurait utilement formuler aucune observation au soutien des intérêts de la CPAM du Tarn-et-Garonne qu'elle ne représente pas. Selon les dispositions précitée, est encourue la nullité du seul jugement sur le fond lorsque l'organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la victime de l'accident n'est pas appelé dans la cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce d'une part car la procédure mise en oeuvre n'est pas une procédure de fond, d'autre part en raison du du fait que M. [J] n'est pas à l'origine de l'appel en cause de la CPAM du Tarn-et-Garonne, attraite à la procédure par la SA Pacifica, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, dont la décision déboutant la commune de [Localité 9] de sa demande in limine litis de nullité du recours formé par M. [J] doit être confirmée. 2. Sur la mission de l'expert Le premier juge a limité la mission donnée à l'expert aux postes de préjudices indemnisables selon la liste figurant en page 17 des conditions générales de la police garantie des accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie Pacifica. M. [J] conteste cette décision et soutient que l'expert doit retenir la mission large mentionnée au dispositif de ses écritures, issue d'un recoupement entre la mission élaborée par un groupe de travail sur les personnes ayant subi un traumatisme crânien et la mission résultant des propositions d'associations d'avocats et médecins conseils de victimes. À cette fin, il fait valoir qu'il doit être tenu compte de la jonction des instances, dont il résulte une diversité des régime juridiques en application desquels il est susceptible de rechercher la réparation de ses préjudices. Il expose disposer d'un recours intégral contre la commune de [Localité 9] au titre de sa responsabilité dans la survenance de l'accident à l'origine de ses blessures, lequel lui offre la faculté de solliciter la réparation de l'ensemble des préjudices dont il souffre et qui doivent donc être évalués. Il indique qu'à l'égard de la SA Pacifica, il n'y a pas non plus lieu de limiter la mission confiée à l'expert dans la mesure où il bénéficie d'une faculté de contester l'opposabilité des conditions générales énumérant limitativement les chefs de préjudices indemnisables au regard de la discordances entre l'édition des clauses mentionnée sur le bulletin d'adhésion avec celle produite par l'assureur. Il ajoute être en droit de solliciter au fond l'interprétation du contrat au regard de l'ambiguïté qu'il contient. Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de lui imposer de saisir deux juridictions différentes. Il ajoute que la mission confiée à l'expert ne tient pas compte des graves séquelles liées au traumatisme crânien qu'il a subi, ni de la nécessité de faire appel à un neuropsychiatre ou à un neuropsychologue, ainsi qu'à un ophtalmologue. Pour conclure à la confirmation de la décision dont appel, la SA Pacifica souscrit à la limitation de la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices indemnisables dans les conditions retenues par le premier juge et précise qu'elle verse aux débats les conditions générales conformes à celles annoncées au contrat. Elle indique que l'appel en cause qu'elle a régularisé à l'égard de la commune est inopérant pour élargir la mission de l'expert à des postes de préjudices non prévus au contrat. Elle s'oppose à la mission d'expertise suggérée par l'appelant en faisant valoir qu'elle s'inspire de réflexions d'une association qui tente de remettre en cause l'intégralité de la nomenclature dite 'Dintilhac' en morcelant certains postes de préjudices. La commune de [Localité 9] indique que sa responsabilité est sérieusement contestable au fond dans la mesure où l'accident générateur des préjudices de M. [J] a eu lieu sur une parcelle privée lui appartenant, en périphérie de laquelle se trouve le pont litigieux. La commune ajoute que le juge civil est incompétent pour trancher sa responsabilité s'agissant d'un accident impliquant un ouvrage public et avance qu'en ne portant pas de casque, la victime a commis une faute de nature à limiter son droit à réparation. Sous les plus expresses réserves de garantie, la commune indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise formée par M. [J]. Sur ce, L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que lorsque plusieurs régimes juridiques, de droit public ou privé sont susceptibles d'être mis en mouvement par la victime d'un dommage, celle-ci bénéficie du droit de solliciter la mise en place d'une expertise unique auprès de la juridiction d'un seul ordre de son choix et ce afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de toutes les parties susceptibles d'être ultérieurement liées dans le litige au fond. En l'espèce, au regard de la variété des régimes juridiques mobilisables, il était légitime pour la victime de l'accident de saisir une unique juridiction. Il découle des dispositions précitées qu'une mesure d'expertise est légitime, dans toute son ampleur tant qu'un litige n'est pas manifestement voué à l'échec. La demande de mesure d'instruction in futurum doit laisser apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et les fondement soient cernés, approximativement au moins et sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure sollicitée. En l'espèce, la production par l'assureur de plusieurs exemplaires des conditions générales de la police garantie des accidents de la vie qu'elle a consentie à la famille [J] ne prive pas à elle seule M. [G] [J] de contester au fond la limitation des postes de préjudices indemnisables qui en résulte. Les considérations de la commune de [Localité 9] quant à l'absence ou à la limitation de sa responsabilité sont prématurées et ne sont pas de nature à faire échec à la mesure d'expertise telle que sollicitée par M. [J]. Bien que ce dernier ne soit pas à l'origine de la présence de la commune dans la cause, une action en responsabilité au fond contre celle-ci n'est pas manifestement vouée à l'échec, de sorte qu'il est justifié de lui permettre de voir évaluer l'intégralité des postes de préjudices dont il souffre. Dans son rapport du 18 avril 2019, le Dr [P] [T] a conclu à l'absence de trouble visuel, à une voix nasonnée, à l'absence de trouble sensitif ou moteur, à l'existence d'une petite maladresse de la main gauche , sans trouble de la mémoire visuelle ni de la mémoire verbale. La consolidation n'était pas acquise, ce qui justifiait l'organisation d'une nouvelle expertise. Il ne serait pas de bonne administration de la justice de dissocier les missions confiées à l'expert en fonction de la qualité des parties initialement défenderesses à l'instance. La mission d'expertise unique définie par le premier juge n'est toutefois pas de nature à assurer une évaluation intégrale des préjudices et la décision doit être infirmée sur ce point, sauf en ce qu'elle a permis à l'expert de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, lui a donné mission de travailler selon la méthode du pré-rapport et sauf concernant les modalités techniques. M. [J] a subi un traumatise crânien dans les suites immédiates de l'accident dont il a été victime. Selon les éléments contenus dans la première expertise réalisée par le Dr [T], il a subi des troubles de nature neurologique. L'accident à l'origine de ses blessures a eu lieu lorsque M. [J] était encore adolescent et sa consolidation est encore incertaine alors qu'il est désormais un jeune adulte. L'ensemble de ces éléments justifie qu'il soit donné à l'expert une mission en lien avec l'existence et les conséquences d'un traumatisme crânien telle qu'elle est en partie contenue dans le dispositif des écritures de l'appelant. La mission proposée par M. [J] apparaît cependant trop complexe et inductive du raisonnement de l'expert, raison pour laquelle la cour ne la retiendra pas dans son intégralité. Les postes de préjudices mentionnés aux conditions générales de la garantie des accidents de la vie délivrée par la SA Pacifica sont intégrés dans cette mission plus large. 3. Sur la demande de provision formée par M. [J] Pour rejeter la demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [J] quiavançait que son taux de déficit fonctionnel permanent prévisible était de 45%, le premier juge a retenu que celui-ci n'expliquait pas en quoi le montant total des sommes déjà versées à titre provisionnel et qui s'élève à 55 000 euros est insuffisant. Au soutien de sa demande de réformation de la décision, M. [J] indique être âgé de 20 ans, se trouver dans une situation de handicap importante, son taux de DFP prévisible étant au moins de 45%. Il expose qu'il en découle une incidence économique importante compte tenu d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ayant justifié l'attribution d'une allocation adulte handicapé par la MDPH, laquelle constitue sa seule ressource. Selon le médecin expert qu'il a consulté, il a un besoin d'assistance tierce personne de 4 heures par jour notamment pour compenser son manque d'autonomie résultant de son inaptitude à l'examen du permis de conduire. Il ajoute qu'il y a lieu de prendre en considération les autres postes de préjudices pour apprécier son droit à indemnisation provisionnelle. La SA Pacifica s'oppose à cette prétention au motif que le DFP n'est pas encore fixé, au regard des provisions déjà versées et en dans la mesure où la demande de nouvelle provision repose sur un avis non contradictoire établi sur pièces. Sur ce, Selon l'article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [..] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il découle de ces dispositions qu'il appartient à la partie qui réclame le paiement d'une provision de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable à son égard. En l'espèce, la SA Pacifica, seule actionnée en indemnisation provisionnelle ne conteste pas a minima devoir in fine indemniser M. [J] de son déficit fonctionnel permanent. En l'absence de consolidation, le Dr [T], dans son rapport du mois d'avril 2019, n'a cependant pas évoqué ce poste de préjudice. Le Dr [K], médecin-conseil de M. [J] indique, dans un courrier adressé au conseil de ce dernier le 26 janvier 2022 que 'le DFP neurologique global pourrait être évalué aux alentours de 45%, auquel il faudrait adjoindre le taux des lésions ophtalmiques'. Dans ce courrier, ce médecin souligne qu'il lui manque l'intégralité des pièces médicales relatives au suivi ophtalmique. En outre, le Dr [K] mentionne la nécessité d'une stimulation et d'une supervision, tout en indiquant que M. [J] est 'autonome pour les actes de la vie quotidienne', bien qu'il ait 'besoin d'une aide dans les déplacements extérieurs'. Par leur manque de précision permettant de les comparer de façon certaine à la nomenclature des postes de préjudices à évaluer par expertise et au regard du fait qu'ils résultent d'un examen seulement partiel des pièces médicales afférentes à l'état de santé de M. [J], ces éléments ne sont pas de nature à justifier l'allocation de la nouvelle provision sollicitée. La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ce point. Le litige portant majoritairement sur une mesure d'instruction dont la mission a été modifiée à la demande du requérant initial, M. [J] supportera la charge des dépens d'appels et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 9] de sa demande in limine litis de nullité du recours formé par M. [G] [J], - Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] [J] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de ses préjudices, - Infirme la décision entreprise s'agissant de la mission confiée à l'expert, sauf en ce qu'elle a permis à l'expert de s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, lui a donné mission de travailler selon la méthode du pré-rapport et sauf concernant les modalités techniques, Statuant à nouveau, - Dit que l'expert aura pour mission de : 1. Convoquer l'intéressé, a
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par M.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 270 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
678b43a8c6ad78dd9cf0d402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel