Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a9c6ad78dd9cf0d414
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 1 189 224 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
17/01/2025 ARRÊT N°25/14 N° RG 23/01416 N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMH NB/ND Décision déférée du 27 Mars 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de Toulouse (21/00573) M. [A] SECTION ENCADREMENT [Z] [K] C/ S.A.R.L. CONSTRUGESTION INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E S.A.R.L. CONSTRUGESTION [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente AF. RIBEYRON conseillère N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, lors des débats : M. TACHON Greffière, lors du prononcé : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [K] été embauché par la Sarl Construgestion à compter du 10 septembre 2018 en qualité de développeur foncier, statut cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 300 par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la promotion immobilière. La société emploie plus de 11 salariés. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le montant du salaire mensuel brut de M. [K] s'élevait à la somme de 3 964,08 euros. Par courrier remis en main propre le 3 décembre 2020, la Sarl Construgestion a convoqué M. [K] a un entretien préalable au licenciement fixé au 10 décembre 2020. Ce dernier s'est tenu en présence de M. [K] ainsi que de Mme [B] conseillère du salarié. Son licenciement a été notifié au salarié par courrier recommandé du 15 décembre 2020 pour insuffisance professionnelle caractérisée par des résultats insuffisants. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Vous avez été engagé par notre entreprise le 10 Septembre 2018 en qualité de Développeur foncier. En cette qualité, vous étiez le garant du développement sur votre secteur, et ce dans le respect des stratégies du Groupe. Vous étiez ainsi notamment chargé de l'exécution des missions suivantes : - Prospection foncière systématique à l'aide des PLU et POS ; - Démarchage des propriétaires fonciers et négociations foncières ; -Prospection et démarchage : des agents immobiliers, notaires, architectes, sociétés d'économie mixte, géomètres ; - Relations avec les élus locaux ; - Réalisation d'études de capacité sommaire et de bilans d'opérations ; - Signature des promesses de ventes avec l'accord des Directions du Développement, Régionale et Générale ; - Suivi des réunions de Montage du dossier de Permis de Construire en relation avec le service « Programmes » et le service « Commercial » ; - Toutes démarches administratives nécessaires à l'accomplissement de la fonction de Développeur foncier. . . II vous appartenait notamment de développer l'activité sur le secteur qui vous était con'é par la recherche d'opportunités foncières. Force est de constater que vous n'avez manifestement pas pris la mesure du caractère déterminant de votre fonction, ni des enjeux au sein de notre société. Après plus de deux ans au sein de notre société, Ie bilan est affligeant : votre développement n'a conduit à l'achat d'aucun terrain. A ce jour, nous ne sommes même pas en mesure de déposer une demande de permis de construire sur les dossiers sous promesses unilatérales de vente. En effet, même si des promesses ont été signées sur 2020 pour un total de 246 lots, l'incertitude est encore grande les concernant. Les promesses unilatérales de vente signées pour les dossiers de [Localité 10] l'Oratoire (PUV signées pour 55 lots) et [Localité 15] [Adresse 12] (PUV signées pour S5 lots) concernent des remembrements non 'nalisés, ce qui signi'e qu'aucun permis de construire ne peut être déposé tant que ces regroupements de parcelles ne sont pas réalisés et que les comités d'engagement n'ont pas pu être tenus ou qu'iIs ont été validés sous condition suspensive de remembrement. Par ailleurs, en l'absence dc remembrement total, ces projets n'aboutiront pas. Quant au dossier de [Localité 9] ([Adresse 5]) qui représente 136 lots, une modi'cation du PLV et donc des droits à construire est nécessaire. Ces 246 lots sous PUV ne permettent donc aucune création de valeur ajoutée rapide. II y un an, Ia décision a été prise d'agrandir votre périmètre géographique a'n de multiplier les opportunités foncières et de vous con'er le secteur d'[Localité 8]. Plus récemment, il y a environ 6 mois, c'est le secteur de [Localité 11] qui vous a été con'é ; il s'agit de secteurs classes en zone C et stratégiques pour le Groupe. Là encore, nous ne pouvons que déplorer votre incapacité à appliquer une stratégie géographique de développement y compris sur des secteurs géographiques pourtant beaucoup moins concurrentiels que l'aire urbaine toulousaine. Cette absence de résultat est la conséquence directe de votre incapacité objective et durable d'exécuter de manière satisfaisante votre emploi de Développeur foncier. A titre de comparaison, sur cette même année, le second développeur de l'agence de [Localité 15], arrivé au mois de Mars 2020, a Signé 425 lots sur 4 dossiers dont 3 en zone C conformément aux objectifs qui Iui avaient été 'xés. Nous vous précisons que les 4 dossiers susvisés permettent un dépôt de permis de construire dans les prochains mois, contrairement aux dossiers apportés par vos soins. Aucune circonstance atténuante ne peut donc expliquer ce triste constat qui est Ia conséquence directe de vos carences professionnelles. Vous êtes personnellement responsable de cette absence totale de développement en ce qu'il vous appartenait notamment, conformément à votre contrat de travail, de prospecter systématiquement à l'aide des PLU et POS et de démarcher les propriétaires fonciers. Comment expliquer de manière totalement objective que l'autre développeur, disposant de très peu d'expérience dans le domaine du développement par rapport à vous, arrive à de tels résultats alors que, de votre côté, vous êtes dans l'incapacité de concrétiser un seul dossier ' II apparait donc clairement, au regard des performances du second développeur de l'agence, que vos méthodes de prospection sont loin d'être satisfaisantes et ne correspondent pas à celles que nous sommes légitimement en droit d'attendre d'un Développeur foncier de votre envergure. Nous vous avons pourtant alerté à plusieurs reprises de cette situation préoccupante. A titre d'illustration, le 19 Octobre 2020 encore, Monsieur [O] [P], Directeur d'agence, a organisé une réunion individuelle de développement au cours de laquelle il vous exposait vos insuffisances de résultat. A l'occasion du compte-rendu qui vous a été adressé par mail par Monsieur [O] [P] le jour-même de la réunion, celui-ci mettait l'accent sur vos carences professionnelles dans la gestion des dossiers et sur votre stratégie de développement médiocre. Dans le compte-rendu en question, il est notamment question des dossiers suivants : « [Adresse 12]/ [Adresse 13] : Dossier en stand-by. En attente échange avec dernier propriétaire depuis mai 2020. Rdv prochain avec Oppidea. Aucun permis ne peut être déposé rapidement [Localité 9] [Adresse 5] : Dossier sur lequel on ne peut pas déposer de permis. On ne peut plus attendre que les rendez-vous soient calés avec [J]. Trop long. Il faut avancer autrement. [Localité 10] : Dossier ouvert depuis avril 2020. Impossible de déposer un permis sur ce dossier. Le foncier n'est toujours pas totalement maitrisé. La faisabilité secondaire ne fonctionne pas du tout. Le DA a assisté à l'ensemble du closing des 3 promesses. Dossier beaucoup trop chronophage. » En résumé, depuis 2018, vous n'avez signé aucun dossier permettant un dépôt de permis de construire, ce qui est tout simplement inadmissible. Par ailleurs, à l'occasion de cette réunion individuelle de développement, Monsieur [O] [P] aurait votre attention sur le constat affligeant qu'il avait été contraint de faire s'agissant de votre développement concernant la zone C. En effet, comme expose ci-dessus, vous n'avez pas été en mesure de trouver une seule opportunité foncière sur les secteurs d'[Localité 8] et [Localité 11], qui vous avaient été con'és respectivement il y a un an et six mois. En'n et à titre d'illustration, le 06 Novembre dernier, Monsieur [O] [P] était contraint de vous alerter une nouvelle fois par mail : « Tu me dis n'avoir aucun nouveau sujet à signer rapidement qui permettrait un dépôt de permis rapide. [Z], il est urgent que tu comprennes que la situation est alarmante » Comme vous le savez, le développement est crucial pour l'équilibre d'une agence. L'absence de développement impacte tous les autres services de l'agence (programmes, technique, commerce) et a des conséquences 'nancières extrêmement préjudiciables pour l'agence et par conséquence pour le Groupe. Votre absence de développement a donc des conséquences extrêmement préjudiciables pour l'agence de [Localité 15]. Les explications fournies lors de votre entretien préalable ne permettent en aucun cas de justi'er vos carences professionnelles, et nous estimons avoir fait preuve jusqu'ici d'une grande patience à votre égard. Nous sommes à ce jour forcés de constater que vous êtes dans l'incapacité objective et durable d'exécuter de manière satisfaisante vos fonctions de Développeur foncier, nous considérons donc que les faits énoncés ci-dessus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. » Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2021, M. [K] a contesté son licenciement. Le 15 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture. Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section encadrement a : - jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [K] aux entiers dépens à l'instance, -débouté la Sarl Construgestion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués. Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 06 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 mars 2023 en ce qu'il a : * jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, *débouté Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Par voie de conséquence et statuant à nouveau, -juger recevables et bien fondées les demandes de M. [K], -condamner la Sarl Construgestion au paiement de la somme de 30 652 euros au titre des commissions non payées, -juger que le licenciement de Monsieur [Z] [K] est abusif en ce qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, -condamner la Sarl Construgestion au paiement de la somme de 31 712,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire), -condamner la Sarl Construgestion au paiement de la somme de 11 892,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des conditions vexatoires (3 mois), -débouter la Sarl Construgestion de toutes ses demandes, -condamner la Sarl Construgestion au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl Construgestion demande à la cour de : À titre principal : -juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] caractérisé par son insuffisance de résultats est parfaitement justifié ; En conséquence, -confirmer le jugement du conseil prud'hommes de Toulouse du 27 mars 2023 et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -juger que la demande de M. [K] au titre d'un rappel de prétendues commissions non payées est infondée, En conséquence, -confirmer le jugement du conseil prud'hommes de Toulouse du 27 mars 2023 et débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes à ce titre. À titre infiniment subsidiaire : -si par extraordinaire la cour de céans jugeait que le licenciement notifié était sans cause réelle et sérieuse, limiter à trois mois de salaire le montant dommages et intérêts et en tout état de cause au montant prévu par le barème légal. En tout état de cause : -accueillir la demande reconventionnelle de la société Construgestion ; En conséquence, -condamner M. [K] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [K] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rappel de commissions : M.[K] soutient qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues sur les projets de [Localité 10] l'Oratoire, les [Adresse 5], le projet [Adresse 4] à [Localité 15] et le projet [Adresse 14] à [Localité 9], en invoquant les dispositions de l'avenant n°2 à son contrat de travail, qui a pour finalité de se substituer à l'avenant variable du 10 septembre 2018 et de fixer les modalités de calcul et de versement de cette rémunération variable à compter du 1er janvier 2020. Il verse aux débats 8 promesses authentiques de vente conclues par son intermédiaire entre le 19 décembre 2019 et le 9 septembre 2020 (pièces n° 17, 18,19,20, 21,22 et 23). La Sarl Construgestion fait valoir en réponse que M. [K] a été rempli de l'intégralité de ses droits en termes de commissions ; que l'avenant n° 2 à son contrat de travail dont il se prévaut n'est applicable qu'aux opérations amenées et réalisées à compter du 1er janvier 2020 et ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que M. [K] ne démontre pas qu'il suivait le projet de la [Adresse 14], pour lequel il réclame un rappel de commissions de 12 225 euros. L'avenant du 10 septembre 2018 au contrat de travail de M. [K] précise qu'en sus de sa rémunération fixe, le salarié percevra une rémunération variable annuelle calculée à raison de 110 euros bruts par logement pour les opérations amenées et signées par ses soins. Le règlement de la rémunération variable se fait sous forme d'avance de 1/3 à la signature de la promesse de vente. L'avenant n° 2 du 31 décembre 2019 porte le montant de la rémunération variable à 200 euros bruts pour les lots libres vendus à un prix supérieur ou égal à 5 000 euros TTC de surface habitable, et à 150 euros bruts pour les lots sociaux ou les lots libres vendus à un prix strictement inférieur à 5 000 euros TTC de surface habitable. Le règlement de la rémunération variable se fait sous forme d'avance de 50% à la signature de la promesse de vente. Si cet avenant a pour finalité de se substituer à l'avenant variable du 10 septembre 2018 et de fixer les modalités de calcul et de versement de cette rémunération variable à compter du 1er janvier 2020, son application est limitée aux promesses unilatérales de ventes conclues à compter du 1er janvier 2020. Aucune somme n'est en conséquence due à M. [K] au titre des deux promesses de vente conclues le 12 décembre 2019 entre la société Les Dunes de Flandre, d'une part, et les époux [W], les époux [D] et les consorts [E], d'autre part, concernant une opération située à [Localité 10] (dossier [Localité 10] L'Oratoire). S'agissant de cette même opération, deux autres promesses de vente ont été conclues le 29 juin 2020 entre la société Les Dunes de Flandre et M. [M], et le 16 juillet 2020 entre la société Les Dunes de Flandre et les consorts [H] concernant des superficies respectives de 2 430 m2 et de 2 752m2, aux prix de 600 000 euros et 670 000 euros. Compte tenu des sommes déjà réglées à M. [K], la société Geoconstruction reste lui devoir la somme de 2 109 euros. S'agissant du projet les [Adresse 5] à [Localité 9], deux promesses de vente ont été conclues les 2 et 17juillet 2020 entre les consorts [G] et la société Les Dunes des Flandres concernant une superficie de 3 951 m2, au prix de 3 300 000 euros. La société Geoconstruction doit à ce titre à M. [K] une commission d'un montant de 10 200 euros. S'agissant du projet [Adresse 1] deux promesses de vente ont été conclues les 9 juillet 2020 et 9 septembre 2020 entre les consorts [V] et la société Les Dunes des Flandres, d'une part, entre les consorts [S]-[T]-[Y] et la société les Dunes de Flandre, d'autre part, concernant des superficies de 3 951 m2 et de 866m2, au prix de 1 800 000 et de 549 940 euros. La société Geoconstruction doit à ce titre à M. [K] une commission d'un montant de 4 125 euros. S'agissant du projet [Adresse 14], la signature de la promesse de vente, qui est le premier acte ouvrant droit à commission, est intervenue postérieurement au licenciement de M. [K], de sorte que ce dernier n'est pas fondé à réclamer une quelconque somme au titre de cette opération. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que la Sarl Geoconstruction reste devoir à M. [K] une somme globale de 16 434 euros. Sur le licenciement : L'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. La Sarl Construgestion reproche à M. [K] une absence de résultat consécutive à des carences professionnelles dans la gestion des dossiers et d'une stratégie de développement médiocre ; elle indique que si des promesses de vente ont pu être signées en 2020 pour 246 lots, aucun achat de terrain n'a pu être concrétisé ; elle cite les exemples des dossiers [Adresse 12]/[Adresse 13], [Localité 9] [Adresse 5] et [Localité 10], sur lesquels le permis de construire n'a pu être déposé. Elle indique en outre que les résultats de M. [K] sont très en deçà de ceux obtenus par l'autre développeur foncier sur [Localité 15]. M. [K] conteste l'insuffisance de résultats qui lui est imputée, en indiquant qu'aucun objectif quantifié n'avait été fixé, et que son secteur de prospection a été récemment agrandi au secteur d'[Localité 8] ; il indique en outre qu'aucun élément objectif n'est versé aux débats par la société employeur. A l'appui de ses allégations, la société employeur verse aux débats : - l'entretien d'évaluation de M. [K] établi le 26 juin 2020 pour l'année 2019, dans lequel il est précisé que le niveau de performance n'est pas atteint, et que la performance globale est à améliorer. Ce document précise les objectifs de M. [K] pour l'année 2020 : signature de 200 lots ou équivalents lots en promesse, ciblage du quantitatif ; finalisation des dossiers [Localité 10], [Localité 9] DIS, [Localité 9] [Adresse 5], [Localité 15] [Adresse 13] pour le mois de juillet 2020 : 410 lots au total (pièce n° 9) ; -un mail adressé par M. [O] [P] à M. [Z] [K] le 19 octobre 2020, dans lequel il indique que nombre des dossiers signés sont en standby, et ne permettent pas le dépôt d'un permis de construire (pièce n° 10) ; - un mail adressé par M. [O] [P] à M. [Z] [K] le 6 novembre 2020, dans lequel il lui rappelle qu'aucun dossier signé par lui depuis le mois de septembre 2018 n'a permis le dépôt d'une demande de permis de construire (pièce n° 11). M. [K] produit de nombreuses attestations de collaborateurs et de stagiaire ayant travaillé avec lui au service Développement Foncier, qui louent unanimement sa disponibilité et sa compétence (pièces 8 à 15). Il y a lieu de souligner que le rôle de développeur foncier de M. [K] consiste essentiellement à rechercher et acquérir des terrains à bâtir, à réaliser des études préliminaires de faisabilité , et à suivre les réunions de montage de permis de permis de construire en relation avec le service programme et le service commercial. La Sarl Construgestion ne démontre pas une carence de M. [K] dans la recherche de terrains et la signature de promesses unilatérales de vente, et les deux mails de M. [P] qu'elle produit ne permettent pas d'imputer au salarié des éléments précis et objectifs, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise. L'entretien d'évaluation du 26 juin 2020, qui fixe à M. [K] des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour le mois de juillet 2020, a eu lieu dans un contexte très particulier, lié à la crise de la COVID 19, et ne saurait davantage être invoqué comme seul élément à l'appui d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que contrairement à l'appréciation portée sur ce point par le conseil de prud'hommes de Toulouse, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce de l'insuffisance professionnelle de M. [Z] [K]. Son licenciement sera jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences du licenciement : M. [Z] [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'âge de 50 ans et à l'issue de moins de trois ans de présence effective. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qu'en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 11892,24 euros représentant l'équivalent de 3 mois de salaire brut. Le salarié ne démontre pas que son licenciement ait été initié dans des circonstances vexatoires ; il sera en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la Sarl Construgestion à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. - Sur les autres demandes : La Sarl Construgestion, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 27 mars 2023, Et, statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne la Sarl Construgestion à payer à M. [Z] [K] une somme de 16 434 euros au titre de commissions non payées. Dit que le licenciement de M. [Z] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la Sarl Construgestion à payer à M. [Z] [K] la somme de 11 892,24 euros à titre de dommages et intérêts. Déboute M. [Z] [K] du surplus de ses demandes. Ordonne le remboursement par la Sarl Construgestion à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités. Condamne la Sarl Construgestion aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Sarl Construgestion à payer à M. [Z] [K] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande formée à ce même titre. Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER M. DARIES.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43a9c6ad78dd9cf0d414
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