Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43a9c6ad78dd9cf0d416
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 3 957 135 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
17/01/2025 ARRÊT N°25/13 N° RG 23/01414 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMD NB/ND Décision déférée du 30 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 21/00893) M. MONNET DE LORBEAU [W] [U] C/ S.C.S. VORWERK FRANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [W] [U] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.S. VORWERK FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB SOCIETE D'AVOCATS avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DARIES, faisant fonction de présidente AF. RIBEYRON conseillère N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffière, lors des débats : M. TACHON Greffière, lors du prononcé : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DARIES, faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [U] a été embauchée par la SCS Vorwerk France à compter du 1er août 2010 en qualité de VRP non exclusif, responsable de secteur selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP. Trois avenants ont été signés entre Mme [U] et cette société les 18 janvier 2011, 6 juin 2012 et 8 mars 2019. Par courrier du 20 mai 2020, Mme [U] a sollicité la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti. Par courrier du 18 janvier 2021, la SCS Vorwerk France a adressé à Mme [U] un rappel des règles et lui a demandé de cesser sa double activité d'auto-entrepreneur et de VRP, en raison de l'exercice par Mme [U] d'une activité d'autoentrepreneur en qualité de magnétiseur curatif et émotionnel, en même temps que son activité de VRP. Par courrier du 29 janvier 2021, Mme [U] a sollicité une nouvelle fois la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle, en indiquant à la société employeur qu'elle ne souhaitait pas continuer son activité au sein du réseau Thermomix. La SCS Vorwerk France n'a pas donné une suite favorable à sa demande. Par courrier du 11 février 2021, la SCS Vorwerk France a adressé à Mme [U] un nouveau rappel des règles et l'a mise en demeure de cesser sa double activité, sous peine de sanction disciplinaire. Nonobstant ce rappel à l'ordre, Mme [U] a continué l'exercice de sa double activité. Par lettre recommandée du 2 mars 2021, la SCS Vorwerk France a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 17 mars 2021. Son licenciement a été notifiée à la salariée par lettre du 23 mars 2021 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : « Vous êtes sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er aout 2010 en qualité de Responsable de secteur -Non exclusif. Par notre courrier envoyé en recommandé en date du 2 mars 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mercredi 17 mars 2021, en vue d'un éventuel licenciement. Pour rappel, par notre courrier du 18 janvier 2021, nous vous informions avoir connaissance du fait que vous exercez une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, en méconnaissance des dispositions de votre contrat de travail. Ce courrier vous mettait en demeure de cesser cette double activité concurrente sous huit jours. Sans nouvelles de votre part quant à votre décision, nous vous avons envoyé un second courrier en date du 11 février 2021, qui vous mettait à nouveau en demeure de passer cette double activité en choisissant l'entreprise avec laquelle vous souhaitez conserver des relations contractuelles. En effet, nous vous rappelons que l'article 1, intitulé « Engagement-Statut », de votre contrat de travail de Responsable de secteur non exclusif prévoit que « l'engagement de Madame [W] [U] est convenu à titre non exclusif. En tant que VRP, le Responsable de secteur doit exercer son activité conformément aux dispositions de l'article L7371-3. ». De plus, en vertu des articles L.7311-2 et L7311-3 du Code du travail, le statut de VRP n'est pas cumulable avec une activité d'entrepreneur, puisqu'est VRP, « toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs : 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant : 3°Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ». Les conditions légales précitées sont cumulatives et doivent être remplies par Ie représentant béné'ciant du statut de VRP. Constatant que nos mises en demeure n'étaient pas suivies d'effet, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mercredi 17 mars 2021, a'n de recueillir vos explications. Vous vous êtes présentée à cet entretien, accompagnée par [G] [L] membre du CSE. Vous avez été reçue par Monsieur [Z] [P], votre Directeur de Zone. Vous nous avez alors con'rmé votre double activité. En effet, vous exercez une activité d'auto-entrepreneur. Par ailleurs, vous nous avez exprimé votre volonté de ne pas cesser cette double activité. C'est pourquoi, par la présente, nous vous noti'ons votre licenciement pour faute grave pour la raison suivante : non-respect des dispositions de votre contrat de travail relatives à votre statut de Responsable de secteur - Non exclusif Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. La rupture de votre contrat de travail prend effet à compter de ce jour, le 23 mars 2021, date d'envoi du courrier de noti'cation du licenciement. » Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'entendre condamner la société employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités de rupture. Par jugement du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section encadrement a : -débouté Mme [U] de la totalité de ses demandes, -débouté les parties au surplus de leurs demandes, -condamné chaque partie à la charge de ses dépens. Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués. Dans ses dernières écritures notifiées au greffe par RPVA le 06 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [U] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 30 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [U] de la totalité de ses demandes, Par voie de conséquence et statuant à nouveau, -juger que Mme [U] est bien fondée en ses demandes, -juger que le licenciement de Mme [U] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; -condamner la SCS Vorwerk France à payer à Mme [U] une somme de 11 306,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 130,61 euros au titre des congés payés y afférents ; -condamner la SCS Vorwerk France à payer à Mme [U] une somme de 13 818,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, -condamner la SCS Vorwerk France à payer à Mme [U] une somme de 39 571,35 euros correspondant à 10,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse -débouter la SCS Vorwerk de toutes ses demandes, -condamner la SCS Vorwerk France à payer à Mme [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance, Mme [U] fait valoir, pour l'essentiel que la SCS Vorwerk France était parfaitement informée, depuis le mois de juin 2020, de son projet de développer une activité de magnétiseur émotionnel et curatif ; qu'elle a créé son activité le 1er octobre 2020, soit plus de trois mois avant le 1er courrier de mise en demeure que lui a adressé la société employeur ; que son activité de magnétiseur émotionnel curatif est épisodique et accessoire et donc compatible avec le statut de VRP ; qu'en tout état de cause, l'engagement de la procédure de licenciement est tardive. Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 05 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SCS Vorwerk France demande à la cour de : À titre principal, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire, -dire que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -en conséquence, limiter la condamnation de la société Vorwerk à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement soit une somme totale de 25.124,67 euros ; À titre infiniment subsidiaire, -limiter la condamnation de la société Vorwerk au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11.360,10 euros. En tout état de cause, -condamner Mme [U] à verser à la société Vorwerk la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Vorwerk France soutient en réponse que l'article L. 7311-3 du code du travail écarte du bénéfice du statut de VRP les représentants qui effectuent des opérations commerciales pour leur compte personnel ; que contrairement à ce que soutient la salariée, elle n'a eu connaissance de l'exercice par Mme [U] d'une double activité que le 18 janvier 2021, ce qui a entraîné l'envoi immédiat à la salariée d'une mise en demeure lui demandant de cesser son activité d'auto-entrepreneur ; qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir laissé à Mme [U] une chance de cesser son activité de magnétiseur et de rester dans ses effectifs ; que la poursuite par Mme [U] de son activité de magnétiseur en dépit de deux mises en demeure justifie son licenciement pour faute grave. La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Mme [U] a été licenciée pour faute grave. La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. La lettre de licenciement du 23 mars 2021 qui fixe les limites du litige fait état de la poursuite par la salariée, d'une activité d'autoentrepreneur incompatible avec le statut de VRP, en dépit de deux mises en demeure. Selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, Exerce en fait de façon exclusive et constante une profession de représentant, Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel, Est liée à l'employeur par des engagements déterminants : La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter, Le taux des rémunérations. Ne peut prétendre au bénéfice du statut légal celui qui exerce parallèlement une activité commerciale. Le non respect de la double condition que le représentant exerce de façon exclusive et constante la profession de VRP et qu'il ne doit effectuer aucune opération commerciale pour son compte personnel entraîne la perte du bénéfice du statut légal de VRP. En l'espèce, il est constant que Mme [D] [U], qui exerçait une activité de VRP salariée pour le compte de la société Vorwerk France depuis le 1er août 2010, s'est inscrite au répertoire Sirene pour exercer une activité de magnétiseur à compter du 1er octobre 2010 (pièce n°18 de l'appelante). L'exercice de cette activité est contraire à l'engagement figurant à l'article 1 du contrat de travail de Mme [U], en vertu duquel « le responsable de secteur s'engage à n'effectuer aucune opération pour son compte personnel et à exercer personnellement son activité sans recourir, pour cela, à aucun préposé. » Mme [U] ne démontre pas que la société employeur ait eu connaissance de cette activité avant l'envoi du courrier de mise en demeure du 18 janvier 2021. Les attestations qu'elle verse aux débats de Mme [J] [H] (pièce n° 19), de Mme [R] [N] (pièce n° 20), de Mme [T] [F] (pièce n° 21) et de Mme [A] [B] (pièce n° 22), qui indiquent avoir été informées dès le mois d'octobre ou novembre 2020, de la création par Mme [U] d'une activité de micro entrepreneur, émanent de vendeuses de son secteur et n'impliquent pas que la direction de l'entreprise ait été, à cette date, informée de la double activité de Mme [U]. A réception de la mise en demeure, Mme [U] a de nouveau sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle, témoignant ainsi de sa volonté de se consacrer à une autre activité. Par courrier du 11 février 2021, la SCS Vorwerk France a adressé à Mme [U] une seconde mise en demeure de cesser sa double activité, sous peine de sanction disciplinaire. Le fait que la société Vorwerk France ait attendu le 2 mars 2021 pour convoquer Mme [U] à un entretien préalable au licenciement, soit moins de deux mois après la découverte de la double activité de la salariée, n'a pas pour effet de vicier la procédure. Il ne peut être davantage fait grief à la société d'avoir à deux reprises, refusé la demande de rupture conventionnelle sollicitée par la salariée. L'inscription de Mme [U] au Répertoire Sirene, qui est exclusive de la qualité de VRP, caractérise une dissimulation de l'exercice d'une activité commerciale, en violation de la clause d'exclusivité inscrite dans son contrat de travail, peu important la nature et l'étendue de l'activité générée et du chiffre d'affaires dégagé. Un tel comportement rend impossible la poursuite du contrat de travail et est constitutif d'une faute grave, par confirmation sur ce point du jugement déféré. Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Vorwerk France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la disparité de situation économique des partie, aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Vorwerk France. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 mars 2023, sauf en ce qu'il a condamné chaque partie à la charge de ses dépens. Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [W] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, faisant fonction de présidente, et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER M. DARIES .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1 du contrat de travail de Mmearticle L. 7311-3 du code du travail écarte du bénéficearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 7311-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43a9c6ad78dd9cf0d416
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- Résumé officiel