Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b43aac6ad78dd9cf0d422
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
16/01/2025 ARRÊT N° 26/25 N° RG 23/00473 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH4U MS/RL Décision déférée du 06 Décembre 2022 - Pole social du TJ de [Localité 10] (21/1123) JP.[Localité 11] [S] [K] C/ [6] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière M. [S] [K] a demandé le 10 mai 2021 le bénéfice d'une pension d'invalidité. La [9] lui a notifié le 1er juin 2021 le rejet de sa demande. M. [S] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision explicite de rejet d'attribution d'une pension d'invalidité. Le 31 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par requête du 10 mars 2022, M. [S] [K] a saisi le pole social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable 31 janvier 2022. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale exécutée sur le champ par l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a reçu M. [S] [K] en son recours mais l'a déclaré mal fondé et l'a débouté de sa demande. M. [S] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2023. M. [S] [K] demande l'infirmation du jugement. Il demande à la cour d'ordonner une expertise médicale , de lui attribuer une pension d'invalidité à compter du 3 mai 2021 et de renvoyer les demandeurs devant la [9] pour la liquidation de ses droits. En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d'expertise et à 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a été victime d'une grave entorse de la cheville droite et qu'à la suite de cela, il a été déclaré inapte à son poste de danseur professionnel. Il indique par ailleurs qu'il a, volontairement, occupé un poste d'hôte d'accueil à la suite de son accident. Toutefois, le médecin du travail l'a, à nouveau, déclaré inapte à tout poste. Il fait valoir qu'il est âgé de 56 ans et que ses chances de reconversion professionnelle sont difficiles au regard des différents problèmes de santé dont il reste atteint. Il ajoute qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La [9] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter toute condamnation de la [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle soutient que la condition relative à la réduction d'au moins deux tiers de la capacité de travail n'est pas remplie, et se prévaut notamment de l'avis de l'expert judiciaire déjà désigné. Motifs : Il résulte des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer,une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, le docteur [O], médecin expert mandaté par le tribunal, comme le médecin conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil d'une autre caisse, concluent conjointement que l'état de santé de M.[S] [K] n'emporte pas réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail. Le Docteur [O] a bien pris en compte l'ensemble des pathologies de M.[S] [K]. Il a relevé qu'il était âgé de 53 ans au jour de sa demande de pension, qu'il exerçait la profession de danseur professionnel, puis de professeur de danse et d'agent d'accueil au sein d'une société commerciale, qu'il souffrait au jour de sa demande d'une infection VIH sans manifestation pathologique, d'une limitation des capacités articulaires de sa cheville gauche consécutive à un accident du travail survenu en juin 2007, d'un syndrome anxio-dépressif sans consultation spécialisée et soins correspondants et d'une affection rétinienne avec photophobie et déficit de l'acuité modérée n'empêchant pas, notamment la conduite d'une automobile. L'expert a considéré que l'arthrose de la cheville représentait 23% d'incapacité, que le déficit visuel représentait 15% et le trouble anxieux 10% et que pour gênantes que soient ces atteintes elles ne pouvaient être considérées comme constituant une invalidité des deux tiers le cumul ne représentant que 48% d'invalidité et non les 2/3 exigés par la loi. M.[S] [K] ne produit aucune nouvelle pièce permettant de remettre en cause l'évaluation de l'expert. Les certificats médicaux postérieurs s'ils évoquent une aggravation de ses pathologies ne permettent toutefois pas d'établir que l'invalidité atteint les 2/3 exigés par la loi. Le fait que M.[S] [K] ait été licencié de son précédent poste pour inaptitude ne démontre pas son incapacité à exercer une autre activité professionnelle quelconque. Enfin la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est pas de nature à démontrer une invalidité des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain, puisqu'elle est au contraire une mesure destinée à maintenir le bénéficiaire dans l'emploi, l'orientation de la commission étant d'ailleurs une orientation vers le marché du travail. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. [K] seront rejetées. Les dépens d'appel sont à la charge de M.[S] [K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de M. [K] Dit que M.[S] [K] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de staarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43aac6ad78dd9cf0d422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel