Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b43abc6ad78dd9cf0d432
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 504 139 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
16/01/2025 ARRÊT N° 20/25 N° RG 23/00093 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF62 MS/RL Décision déférée du 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUCH (22/00106) L.FRIOURET [U] [H] S.E.L.A.R.L. [7] C/ Société MSA MIDI-PYRENEES SUD CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [U] [H] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/000458 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) S.E.L.A.R.L. [7] pris en la personne de Maître [G] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [H] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre-andré PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE MSA MIDI-PYRENEES SUD [Adresse 5] [Localité 1] représentée par M. [W] [V] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère N.BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière M. [U] [H] a été affilié à la MSA Midi-Pyrénées Sud à compter du 1er janvier 2009, en qualité de chef d'exploitation, pour une activité principale de cultures de céréales jusqu'au 1er décembre 2021. A la suite d'une mise en demeure adressée le 18 février 2022, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié une contrainte du 12 juillet 2022, pour un montant de 9.753,10 euros, au titre des cotisations des années 2020 et 2021. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch, saisi de l'opposition à contrainte formée par M. [U] [H] a déclaré recevable l'opposition à contrainte du 12 juillet 2022, a débouté M. [U] [H] de ses demandes,a validé la contrainte en date du 12 juillet 2022 pour un montant ramené à 5 021,40 € et correspondant aux cotisations des années 2020 et 2021 majorations et pénalités comprises et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu'à complet règlement, des frais de signification et des frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement, a condamné M. [U] [H] au paiement de cette somme et a laissé les dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [U] [H]. M. [U] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023. Par jugement du 8 février 2024 le tribunal judiciaire d'Auch prononçait la liquidation judiciaire de M.[U] [H] et désignait la SELARL [7] en qualité de liquidateur. Me [X] es qualité de liquidateur de M.[U] [H] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel d'annuler la contrainte du 12 juillet 2022 et la mise en demeure du 18 février 2022, de débouter la MSA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelant conteste la validité de la contrainte qui lui a été adressée en ce qu'elle n'est pas motivée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il ajoute que le montant des sommes réclamées n'a cessé d'évoluer et que la caisse ne l'a pas mis en mesure de comprendre et de vérifier les calculs opérés. La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné en tant que de besoin M. [U] [H] à payer ladite somme. Elle demande à la cour de valider la contrainte du 12 juillet 2022 pour un montant de 5041,40 € afin qu'elle soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire et de dire qu'il n'y a lieu d'accorder à M. [U] [H] aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la contrainte comporte l'ensemble des mentions obligatoires à savoir : la référence, le montant, l'adresse du tribunal et le délai pour former opposition, et la référence de la mise en demeure préalable à laquelle elle se réfère. En outre, elle soutient que les régularisations ultérieures résultent de l'absence de déclaration de revenus par M.[U] [H] et n'affectent pas la validité des actes de recouvrement, des mises en demeure ou des contraintes. Motifs : La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. La réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (Cass., 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-24.831). En matière d'opposition à contrainte , il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social(Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921). En l'espèce, la mise en demeure du 18 février 2022 mentionne les sommes dues pour 2020 et 2021, au titre de chaque catégorie de cotisations ainsi que les majorations applicables, pour un total de 9.753,10 euros. La contrainte du 12 juillet 2022 reprend la période visée soit les années 2020 et 2021 , les sommes dues, et renvoie à la mise en demeure du 18 février 2022, pour un montant total de 9.757,46 euros. L'appelant considère que la contrainte n'est pas motivée puisqu'aucune ventilation des sommes dues n'est opérée. Une telle précision n'est cependant pas exigée à peine de nullité et en toute hypothèse la mise en demeure précise les sommes dues cotisations par cotisations. L'appelant conteste également le montant qui lui est réclamé. Or la MSA justifie la révision à la baisse des sommes réclamées par l'absence de déclaration de revenus du cotisant qui a initialement fait l'objet d'une taxation provisoire. Elle précise que lorsque M.[U] [H] a déclaré ses bénéfices pour 2019 et 2020 elle a procédé à une émission rectificative à la baisse pour 2020 réduisant le montant dû à 3.522,10 euros et pour 2021 à 3.049,30 euros. La caisse ajoute que M.[U] [H] a bénéficié pour 2021 d'une prise en charge par la commission de recours amiable de 1.550 euros réduisant le solde des cotisations pour cette année à 1.499,30 euros. La MSA démontre ainsi qu'au regard des réductions des montants liés à la déclaration de revenus de M.[U] [H] et déduction faite de la remise de 1.550 euros , c'est bien la somme de 5.041,40 euros qui reste due. C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a validé la contrainte susvisée pour son montant révisé de 5.021,40 euros. M.[U] [H] ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[U] [H] à payer la somme de 5.021,40 euros. Les dépens seront laissés à la charge de M.[U] [H]. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour son montant rectifié de 5.021,40 euros, L'infirme en ce qu'il a condamné M.[U] [H] au paiement de cette somme, Rejette les autres demandes, Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposées, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43abc6ad78dd9cf0d432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel