Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43adc6ad78dd9cf0d44c
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/21 N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VR3P JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Janvier 2025 à 16H06 par la CIMADE pour : M. [M] [N] né le 01 Octobre 1973 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 16H27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 Janvier 2025 à 24H00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'ORNE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 16 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [M] [N], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [M] [N] a fait l'objet d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, prononcée le 27 mai 2020 par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 02 septembre 2024, notifié le 10 septembre 2024. Le 16 novembre 2024, Monsieur [M] [N] s'est vu notifier par le Préfet de l'Orne une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 15 h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [N]. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] et condamné le Préfet de l'Orne à payer à Me Léo-Paul BERTHAUT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 11, le Préfet de l'Orne a interjeté appel de cette décision. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 novembre 2024 à 11h 20, le Procureur de la République de Rennes a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 21 novembre 2024 à 17 h, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 novembre 2024 ont été suspendus, Par décision du 22 novembre 2024, la Cour d'Appel de Rennes a infirmé la première décision et statuant à nouveau, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par requête motivée en date du 15 décembre 2024, reçue le 15 décembre 2024 à 15h 36 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Orne a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N]. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par requête motivée en date du 14 janvier 2025, reçue le 14 janvier 2025 à 14h 17 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de l'Orne a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [N]. Par ordonnance rendue le 15 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 16 janvier 2025 à 16h 06, Monsieur [M] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions propres à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, en l'absence d'obstruction de la part de l'intéressé et de réponse des autorités consulaires saisies, ajoutant que son comportement ne peut constituer une menace à l'ordre public, empêchant ainsi toute perspective d'éloignement à bref délai, alors que la Préfecture a failli dans son obligation de diligence, n'ayant pas relancé les autorités consulaires tunisiennes depuis le 19 novembre 2024. Le procureur général, suivant avis écrit du 16 janvier 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [M] [N] déclare ne pas avoir peur de rentrer chez lui et vitupère contre la France. Son conseil s'en rapporte, prenant acte de la délivrance récente du laissez-passer consulaire et de la programmation imminente du vol. Non comparant à l'audience, ayant produit un mémoire en défense, le représentant du Préfet de l'Orne sollicite la confirmation de la décision entreprise, joignant notamment la copie du laissez-passer consulaire délivré le 16 janvier 2025 par les autorités consulaires tunisiennes et de la réservation du vol avec escorte. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur les moyens tirés de l'insuffisance des diligences de la préfecture et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. La position du Tribunal des Conflits (décision du 09 février 2015) est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ». En l'espèce, Monsieur [M] [N] a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2024 à 09h54 à l'issue de son incarcération, sur le fondement d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français et il ressort de la procédure que le Préfet justifie avoir informé le 16 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, déjà sollicitées dès le 03 septembre 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que les autorités tunisiennes ont répondu le 24 septembre 2024 souhaiter la transmission d'une copie du procès-verbal d'audition et proposer une audition consulaire. Or, les 18 octobre 2024 et 08 novembre 2024, l'intéressé a fait obstacle à la tenue des auditions consulaires programmées. Relancées le 20 décembre 2024 et le 02 janvier 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont répliqué en proposant une nouvelle audition consulaire le 17 janvier 2025. Entre temps, les autorités consulaires ont informé le Préfet de l'Orne le 14 janvier 2025 de la reconnaissance de Monsieur [N] et de la délivrance prochaine du laissez-passer consulaire. Une réservation de vol à une date imminente a été obtenue. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification et de délivrance des documents de voyage ayant été effectuée avant même le placement en rétention de Monsieur [M] [N] auprès du pays dont l'intéressé serait ressortissant, dès le mois de septembre 2024, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française, étant précisé, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, que de nouvelles relances des autorités consulaires sont encore intervenues les 20 décembre 2024 et 02 janvier 2025. En outre, les autorités consulaires tunisiennes ayant délivré le 16 janvier 2025 le laissez-passer consulaire demandé, selon les pièces jointes, il ne peut raisonnablement être invoquée une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger à bref délai, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et qu'en l'espèce, un vol est programmé à une date imminente. Ces moyens formés dans la déclaration d'appel seront ainsi rejetés. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative Selon les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il s'ensuit, à l'aune de la lecture des dispositions précitées qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [N] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile. Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des derniers éléments de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes viennent de délivrer le document de voyage attendu le 16 janvier 2025. En outre, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Or, dans sa requête du 14 janvier 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet de l'Orne rappelle l'incarcération subie par l'intéressé du 28 janvier 2019 au 16 novembre 2024 en exécution de la peine de 6 ans d'emprisonnement prononcée le 27 mai 2020, pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin de la victime en récidive et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et menace de mort réitérée, ainsi qu'une précédente condamnation prononcée le 30 mai 2018 à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, et conclut qu'eu égard notamment au caractère grave et récent des faits commis pour lesquels a été condamné l'intéressé et à son comportement, celui-ci constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ajoutant l'obstruction formée par Monsieur [N] dans le processus de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, en ce qu'il a refusé à deux reprises de se présenter aux auditions consulaires du 18 octobre 2024 et 08 novembre 2024, de sorte que le Procureur de la République d'Argentan a été saisi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Il est rappelé que la menace à l'ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s'appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s'agissant en particulier de la condamnation prononcée par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 mai 2020 à la peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par conjoint ou concubin de la victime en récidive et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive et menace de mort réitérée, de sorte que Monsieur [N], écroué du 28 janvier 2019 au 16 novembre 2024, représente par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, ayant pu ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, ainsi que des prolongations de rétention, d'autant plus qu'il ressort de l'examen du registre d'écrou de l'intéressé que ce dernier a fait l'objet de plusieurs décisions de retrait de crédit de réduction de peine en détention. Ce critère de menace représentée par le comportement de Monsieur [N] pour l'ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l'espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-5 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent de la condamnation visée et de l'incarcération subie par l'intéressé. En complément, il peut être rappelé à l'examen des pièces versées annexées à la requête du Préfet, s'agissant du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé et de l'arrêt du 27 mai 2020, que l'intéressé a déjà été condamné à 23 reprises entre 2006 et 2022, plusieurs fois pour des faits de violence, que l'expertise psychiatrique évoquée par la Chambre des Appels correctionnels a relevé la dangerosité de l'intéressé du fait de son comportement violent, la mise en échec par l'intéressé de mesures probatoires comme en témoignent les décisions de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et de libération conditionnelle et il peut être souligné que l'intéressé a notamment été condamné pour des faits de récidive de violence par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, alors que la lutte contre les violences intrafamiliales a été érigée comme une priorité des politiques publiques. Par conséquent, deux des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, le moyen sera écarté. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N], à compter du 14 janvier 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 janvier 2025, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 17 Janvier 2025 à 12H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénale.article L741-3 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43adc6ad78dd9cf0d44c
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