Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b2c6ad78dd9cf0d48e
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 Janvier 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00848 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5IX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01834 APPELANTE Madame [W] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-009507 du 12/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [W] [D] d'un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (Mdph) et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 24 juin 2020, Mme [D] a, notamment, formulé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Par décision du 22 juin 2021, le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 22 juin 2021 au 22 juin 2031 ; la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité était donc écartée. Mme [D] a formé un recours gracieux contre cette décision et, par décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental a rejeté ce recours. Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2022, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision de rejet du président du conseil départemental. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise, demandant à l'expert, le docteur [L], de donner un avis sur le taux d'incapacité à retenir. Le rapport d'expertise a été déposé le 21 juillet 2023 et a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%. Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté la demande de Mme [D] tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi l'analyse de l'expert, considérant que l'état de santé de Mme [D] justifiait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, de telle sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte mobilité inclusion mention invalidité. Le jugement a été notifié le 26 décembre 2023 à Mme [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 18 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 19 novembre 2024. A cette audience, Mme [D] a repris oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite : De faire droit à ses demandes et de la dire bien fondée ; De réévaluer son taux d'incapacité ; D'infirmer que les décisions de la CDAPH des 22 juin 2021 et 26 avril 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2023 constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [D] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier ; Dire que la MDPH aura à supporter les dépens ; Condamner la MDPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose que son état de santé justifie l'attribution d'un taux d'incapacité lui permettant d'obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle note que l'expert désigné par le tribunal a confirmé qu'elle présentait : un syndrome polyalgique diffus de type fibromyalgie, des névromes de Morton au niveau des deux pieds, des lésions pustuleuses plantaires récurrentes et un nodule surrénalien. L'expert a relevé qu'elle ne pouvait pas effectuer seule les tâches ménagères chez elle et que son temps de marche est limité à 30 minutes. Mme [D] souligne que le 10 août 2021, le docteur [M] énonce que son handicap locomoteur fonctionnel est important et qu'il justifie une réévaluation de son taux d'incapacité au-delà de 80%. Mme [D] indique que, sur une période plus récente, 2023-2024, elle produit de nombreux documents médicaux justifiant de la dégradation de sa situation. Mme [D] explique qu'une carte mobilité inclusion mention invalidité lui permettrait d'obtenir des avantages dans le cadre de sa vie quotidienne ainsi qu'une réduction dans le coût des moyens de transport qu'elle utilise. En défense, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour, aux termes des conclusions qu'elle a communiquées à l'appelante, de : Débouter Mme [D] de toutes ses demandes ; Confirmer que les décisions de la CDAPH des 22 juin 2021 et 26 avril 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2023, constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [D] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier ; Dire que la MDPH n'aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la MDPH expose qu'au regard du certificat médical du 27 mars 2020, Mme [D] présente une déficience ostéo-articulaire accompagnée de douleurs diffuses non systématisées entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, ainsi que des troubles psychologiques intriqués. La MDPH indique que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 80%, de telle sorte que Mme [D] ne peut pas prétendre à une carte de mobilité inclusion mention invalidité. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025. SUR CE : Sur le taux d'incapacité de Mme [D] : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie). Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap : Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux d'incapacité doit s'apprécier au jour de la demande, à savoir le 24 juin 2020. En l'espèce, le certificat médical initial joint à la demande mentionne que tous les actes élémentaires de la vie quotidienne sont cotés en A (réalisés sans difficulté et sans aucune aide) ou en B (réalisés avec difficulté mais sans aide humaine) hormis les tâches suivantes qui sont cotées en C (réalisés avec aide humaine, directe ou stimulation) : Préparer un repas ; Assurer les tâches ménagères ; Faire les démarches administratives. Le médecin ajoute « les gestes de la vie quotidienne sont réalisés seule, lentement et au prix de gros efforts ». Ainsi, un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % correspond au barème susvisé. L'expert, désigné par le tribunal, conclut, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier de l'intéressée et après avoir procédé à son examen clinique : « Mme [D] est partiellement autonome pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, elle présente des difficultés importantes dans la mobilité en particulier pour les déplacements et la station debout prolongée, permettant de lui attribuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%. » Pour remettre en cause l'évaluation de son taux d'incapacité, Mme [D] produit diverses pièces médicales, qui ont toutes été vues par l'expert, hormis : L'attestation de Mme [P], psychologue, en date du 21 juin 2023, indiquant qu'elle suit l'intéressée depuis le 15 septembre 2021. Cette attestation ne peut qu'être écartée, puisque le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, à savoir le 24 juin 2020. Le certificat du docteur [X] en date du 1er février 2024 qui reprend les antécédents de la patiente depuis 2009 et qui évoque un syndrome polyalgique diffus dans un contexte de neuropathie à petites fibres, psoriasis pustuleux plantaire, névrome de Morton au niveau des deux pieds et nodule surrénalien gauche. Le médecin conclut qu'au vu de l'état de santé de la patiente, la demande de la carte d'invalidité semble adaptée. Le certificat du docteur [X] confirme les éléments médicaux déjà portés à la connaissance de l'expert. Toutefois, par ses considérations générales sans précision sur l'ampleur du retentissement du handicap dans la vie quotidienne et avec une ambiguïté sur la carte qu'il estime adaptée (« carte d'invalidité » et non « carte mobilité inclusion mention invalidité »), ce certificat médical est insuffisant pour établir que le taux d'incapacité de l'intéressée doit être porté à plus de 80% au 24 juin 2020. Ainsi, il convient de dire que le taux d'incapacité de Mme [D] a été justement apprécié et sa demande de carte de mobilité inclusion mention invalidité doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la confirmation/infirmation des décisions de la CDPAH : Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d'appel n'est saisie que du fond du litige. La cour d'appel n'a pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les demandes accessoires : Mme [D], succombant à l'instance, sera tenue aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE recevable l'appel formée par Mme [D] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE Mme [D] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 241-3 du code de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b2c6ad78dd9cf0d48e
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- Résumé officiel