Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b3c6ad78dd9cf0d4a4
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 Janvier 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPS7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11382 APPELANTE CPAM 50 - MANCHE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3525 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Manche d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SA [7]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] est une société spécialisée dans la construction navale. Le 21 septembre 2018, M. [X] [S], salarié de cette société en qualité d'ajusteur puis de réparateur, a formé une demande de reconnaissance et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie professionnelle (« mésothéliome pleural droit »- tableau n°30 D des maladies professionnelles). Par décision du 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier daté du 3 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la décision de prise en charge. La commission de recours amiable n'ayant rendu aucune décision dans le délai réglementaire, elle est donc réputée avoir rendu une décision implicite de rejet. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 juillet 2019, reçu au greffe le 1er août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge et la décision de rejet implicite de la caisse. Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré inopposable à la société [7] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche le 5 mars 2019 ; Déclaré inopposables à la société [7] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [S] ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à supporter les éventuels dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que la preuve du caractère primitif du mésothéliome pleural n'était pas rapportée. Le jugement a été notifié à la caisse le 13 septembre 2021 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 octobre 2021. Par conclusions visées au greffe et reprise oralement à l'audience du 21 novembre 2024, la société [7] demande à la cour de : Confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; Juger que M [X] [S] n'a pas été exposé aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles au sein de la Société [7] ; Juger, en tout état de cause, que la CPAM n'en rapporte pas la preuve ; Par conséquent, Juger la décision de prise en charge de la maladie du 25 septembre 2018 déclarée par Monsieur [X] [S] inopposable à la Société [7]. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 21 novembre 2024 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 30 aoît 2021 déclarant inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] en date du 21 septembre 2018 - juger que la condition relative à la désignation de la maladie déclarée par M. [S] est remplie - juger que les conditions relative à l'exposition au risque amiante durant la carrière professionnelle de M.[S] est remplie - juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] sont réunies - juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] MOTIVATIONS Il sera observé que la société [7] sollicite par substitution de motifs la confirmation du jugement en soutenant que la condition de l'exposition aux risques du tableau 30 n'est pas remplie L'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau' L'article D 461-9 du même code prévoit qu' «une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le risque ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé». M. [S] a déclaré un mésothéliome pleural droit au titre du tableau 30D , le 21 septembre 2018. Le tableau prévoit que la liste indicative des principaux travaux susceptible de provoquer ces maladies sont : Travaux exposant à l'inahalation de poussières d'amiante notament : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifère Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante ciment ; amiante plastique ;amiante textile; amiante caoutchouc, carton, papier et feutre d'amiante enduit , feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l'amiante produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produit contenant de l'amiante Application destruction et élimination de produit à base d'amiante : amiante projeté calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante, démolition d'appareil et de matériaux contenant de l'amiante , déflocage , travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux ou annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante Conduite de four travaux nécessitant le port habituel de vêtement contenant de l'amiante ' Sur les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles La société soutient que la condition tenant à l'exposition aux risques n'est pas remplie et que c'est à la caisse d'en rapporter la preuve. En effet, seuls les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante sont susceptibles d'être pris en charge au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Elle soutient que la caisse n'a pas démontré une exposition habituelle et non seulement occasionnelle du salarié aux travaux visés au tableau n°30 des maladies professionnelles, elle s'est uniquement fondée sur un arrêté du 7 juillet 2000 sans véritable enquête. Elle affirme que la caisse aurait dû consulter le médecin du travail et se déplacer au sein de la société pour mener son enquête. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie rappelle d'une part que la société [4]-[5] et la société [7] ont pour activité la construction de bateaux et que l'amiante a été massivement utilisée dans la construction de bateaux . La caisse verse aux débats une attestation d'emploi émanant de la société [7] qui établit que M. [S] a été ajusteur et que ce métier est à classer parmi les travaux de bord d'août 1975 au 30 juin 1977 à l'[5] puis qu'il a exercé ces mêmes fonctions et dans les mêmes conditions à la [7] jusqu'en 1984 puis du 1er juin 1984 au 31 mai 1988 il était préparateur production métier à classer dans les travaux d'atelier . Contrairement à ce soutient la société la caisse a effectué une enquête , elle verse aux débats les déclarations de M. [S] qui indiquait intervenir comme ajusteur mécanicien puis préparateur de fabrication aux [7] de [Localité 6] d'août 75 à mai 1988, qu'il travaillait sur les bateaux et en atelier, que les différents corps de métier se cotoyaient et que l'amiante était utilisée pour le calirifugeage des tuyaux et de l'isolation du bateau, que les poussières et fibres se répandaient dans les grands ateliers avec les courants d'air, que la protection et le confinement n'était pas la priorité à l'époque . La Caisse Primaire d'Assurance Maladie produit également deux témoignages attestant de leurs conditions de travail . M. [N] atteste qu'il se rendait fréquemment à bord des bateaux en construction et y avoir cotoyé M. [S], que l'amiante était omniprésente dans les isolations de la coque , les cloisons, joints, coussins sur tuyauterie, échappements, moteurs et que les machines fonctionnaient à l'air comprimé, qu'il y avait des nuages de poussières que les salariés respiraient sans masque ni protection. M. [I] atteste que les salariés utilisaient à l'atelier ou à bord des bateaux des perceuses à air comprimé en présence d'amiante provoquant sa projection dans l'air . Il indiquait avoir régulièrement croisé M. [S] tant sur les bateaux qu'à l'atelier. Ces témoignages confirment la réalité de l'exposition de M. [S] aux poussières d'amiante Enfin et en outre il était rappelé que la société [7] figurait sur la liste des établissements et de métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que les métiers d'ajusteur et de préparateur exercé par ce salarié figurent également sur cette liste Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a travaillé dans des conditions l'exposant à des poussières d'amiante . Cette condition est remplie . La décision de prise en charge sera opposable à l'employeur , le jugement étant infirmé PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement rendu le 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciare de Paris STATUANT à nouveau DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 21 septembre 2018 CONDAMNE la société [7] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b3c6ad78dd9cf0d4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel