Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b3c6ad78dd9cf0d4aa
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 17 Janvier 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH7O Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19/12126 APPELANTE SASU [6] venant aux droits la SASU [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC458 INTIMEE CPAM 84 - VAUCLUSE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) aux droits de laquelle se trouve la SASU [6] d'un jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de sa demande de lui voir déclarer inopposable l'intégralité des soins et arrêts consécutifs à l'accident dont a été victime Mme [U] [O] le 7 décembre 2017. Par jugement en date du 5 juillet 2021, le tribunal : déclare recevable l'action de la SASU [5] ; déboute la SASU [5] de l'intégralité de ses prétentions ; valide la décision de prise en charge du 19 février 2018 et constate que la caisse justifie la continuité des symptômes et des soins ; condamne la SASU [5] à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; condamne la SASU [5] à supporter les éventuels dépens d'instance. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 juillet 2021 à la SASU [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er août 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [6], venant aux droits de la SASU [5] demande à la cour de : déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juillet 2021 ; statuant à nouveau : constater que Mme [U] [O] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, en date du 7 décembre 2017, générant la prescription de 191 jours d'arrêts de travail ; constater que la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est tenue de rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes ; dire que cette condition s'apprécie cumulativement ; ordonner la transmission par la caisse de la feuille accident du travail et maladie professionnelle afin d'attester de la continuité de soins ; à défaut de transmission ou au constat d'une interruption dans les prescriptions, déclarer les arrêts de travail prescrits inopposables à l'égard de la société ; si la Cour s 'estimait insuffisamment informée : constater que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [O] est disproportionnée, au regard de la lésion initiale ; constater que la société produit un avis médico-légal du Docteur [B] confirmant le caractère injustifié des arrêts de travail ainsi prescrits ; par conséquent, ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ; dire que le médecin consultant aura pour mission de : se procurer l'ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [U] [O] auprès des services administratif et médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, incluant notamment l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 du même code ; se prononcer sur les lésions initiales générées par l'accident du 7 décembre 2017 ; se prononcer sur l'existence d'une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions délivrées la salariée ; dire à compter de quelle date les prescriptions servies ne sont plus en rapport avec l'accident du 7 décembre 2017. La SASU [6] expose qu'il appartient à la caisse de démontrer la continuité des symptômes et des soins postérieurement à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'il est nécessaire de connaître l'ensemble des soins prescrits ; que la communication des certificats médicaux est insuffisante ; que les pièces médicales déposées indiquent un changement du siège de la lésion antérieurement à la date de consolidation ; qu'il est fait état d'aucune complication évolutive ; que son médecin-conseil a donné un avis sur la durée excessive des arrêts de travail prescrits. Par conclusions écrites, la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dispensée de comparution, demande à la cour de : à titre principal : confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021, par le tribunal judiciaire de Paris - pôle social ; rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SASU [5] et notamment refuser d'ordonner une expertise médicale judiciaire ; condamner la SASU [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SASU [5] aux entiers dépens ; à titre très subsidiaire : si par exceptionnel, la cour venait à considérer qu'un doute médical persiste concernant l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 7 décembre 2017, privilégier une mesure de consultation en lieu et place d'une expertise médicale judiciaire ; dire qu'en pareille hypothèse, les frais seront avancés par l'employeur conformément à l'article 269 du code de procédure civile, la gratuité des frais d'expertise telle que prévue par le code de la sécurité sociale ne trouvant à s'appliquer que dans les rapports caisse/ assuré. La Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse expose que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins en lien avec l'accident du 7 décembre 2017 au 16 juin 2018, date de la consolidation de son état ; que la production du cerfa 11383*02, feuille accident du travail relative à la prescription des soins, qui est sollicitée par l'employeur, la caisse tient à rappeler les éléments suivants : que ce type de document est couvert par le secret médical, les services administratifs de la caisse tel que le service juridique n'y ont pas accès ; que ce document n'apporte pas d'élément supplémentaire au certificat médical concernant la légitimité de l'arrêt de travail prescrit ; que la production du relevé des indemnités journalières suffit à établir la preuve de la continuité de symptômes et de soins. Cette pièce est également annexée aux présentes écritures ; que l'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir instruit les nouvelles lésions dont il est fait état sur le certificat médical du 20 avril 2018, à savoir « douleurs costales surfractures de côtes », prétendant que cette absence d'instruction entraîne de facto une rupture de la continuité de symptômes et de soins ; qu'un certificat médical rectificatif a été établi le 31 mai 2018 ; qu'il mentionne : « Douleurs coccyx sur fractures de coccyx » étant ajoutée la mention « remplace et rectifie le précédent certificat » ; qu'ainsi, ce certificat du 31 mai 2018 est venu rectifier les lésions figurant sur le certificat du 20 avril 2018, l'assurée souffrant bien à cette date de « douleurs au coccyx », lésions imputables à l'accident du 7 décembre 2017 ; qu'elle produit les divers arrêts de travail de la salariée lesquels font montre d'une parfaite continuité de symptômes et de soins, de sorte que la présomption d'imputabilité doit jouer ; que la lecture de ces différents certificats montre par ailleurs que les prescriptions de prolongation d'arrêts de travail sont en rapport direct et certain avec les lésions constatées initialement ; que son médecin-conseil a estimé par contrôles que les arrêts de travail étaient bien justifiés ; qu'en application de l'article L. 441.6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par renvoi du certificat médical ; qu'il connaît ainsi la durée de l'arrêt de travail ; qu'il connaît aussi le siège et la nature des lésions par la déclaration d'accident de travail et en application de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estime utile ; qu'au titre de la loi du 19 janvier 1978, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre-visite médicale s'il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ; que force est de constater que, en l'espèce, l'employeur n'a utilisé aucun de ces moyens alors qu'il pouvait le faire à tout moment ; que le médecin de l'employeur n'apporte aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l'avis du service médical ; que le médecin consultant de l'employeur appuie simplement son raisonnement sur l'arrêt de travail du 20 avril 2018 faisant mention de nouvelles lésions, néanmoins, comme la caisse l'a déjà relevé les lésions mentionnées sur ce certificat ont fait l'objet d'une rectification par certificat du 31 mai suivant ; que la date fixée au 19 mars 2018 n'est justifiée par aucun élément médical. SUR CE Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 24 juin 2021, n 19-25.850). En la présente espèce, la société a déclaré le 8 décembre 2017 un accident du travail qui est survenu le 7 décembre 2017 à l'assurée, à savoir une chute de plain-pied ayant entraîné une contusion du coccyx et un arrêt de travail initial jusqu'au 15 décembre 2017. Il s'ensuit que l'ensemble des soins et arrêts postérieurs jusqu'à la date de consolidation sont présumés imputables à l'accident du travail, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien de causalité entre l'ensemble des soins et arrêts prescrits postérieurement au 7 décembre 2017 jusqu'au 16 juin 2018, date de la consolidation. Il importe donc peu que l'employeur discute le certificat médical du 20 avril 2018 mentionnant des douleurs costales sur fracture de côtes, et alors même que le médecin prescripteur a rectifié cette erreur dans le certificat médical postérieur, en rappelant la persistance de douleurs au coccyx. L'avis médical du médecin consultant de l'employeur s'attarde sur cette pathologie nouvelle et s'étonne de la durée des arrêts de travail alors que le traumatisme initial n'est pas suivi de certificats mentionnant des complications ou une aggravation. Il estime donc la durée de travail comme inhabituelle. Toutefois, cette note très générale ne désigne pas d'état antérieur évoluant pour son propre compte ni une autre pathologie expliquant la durée des arrêts de travail, dès lors que le médecin traitant a de lui-même rectifié son erreur relativement à la dénomination impropre des lésions ayant abouti à la prolongation du 20 avril 2018 et qui atteste bien de la persistance de douleurs au coccyx. Les considérations relatives à la durée excessive des arrêts de travail sont sans emport sur la solution du litige dès lors que ne désigne pas une cause extérieure à l'accident du travail justifiant des arrêts prononcés. En conséquence, la contestation formée par la société sera rejetée et le jugement déféré confirmé. La SASU [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SASU [5] aux droits de laquelle se trouve la SASU [6] ; CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; DÉBOUTE la SASU [6] de l'ensemble de ses demandes ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la SASU [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU [6] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 315-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 142-6 du code de la sécurité sociale et l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
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- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b3c6ad78dd9cf0d4aa
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