Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b4c6ad78dd9cf0d4c2
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 320 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 Janvier 2025 (n° , 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHAT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01563 APPELANTE Madame [T] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [F] [O] (EPOUX) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES [6] [Localité 20] DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 17] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A. [23] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hubert FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [O] d'un jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris (RG 17 /01563) dans un litige l'opposant à la SA [23] et à la [14] [Localité 20]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [O] a été engagée en qualité d'assistante trilingue par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2005 par la SARL [23]. Son contrat a été transféré à la SA [23], suivant contrat à durée indéterminé signé le 12 décembre 2007 et à effet du 1er janvier 2008. Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 janvier 2010 jusqu'au 24 février 2010 puis à compter du 12 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2012, après prolongations. Le 6 mars 2012, la Caisse informait Mme [O] que suite à l'avis de son médecin conseil du 1er mars 2012, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er mai 2012 en raison d'un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail, son état étant stabilisé ou consolidé. Par décision du 2 avril 2012, il était attribué à Mme [O], à titre temporaire, à compter du 1er mai 2012, une pension d'invalidité. Par décision du 6 juin 2012, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à exercer le poste antérieurement occupé mais apte à un poste à temps partiel sédentaire proche du domicile sans porte de charges lourdes ni efforts physiques, en suggérant la gestion de dossiers à domicile à titre d'exemple. Elle a été licenciée le 25 juillet 2012 pour inaptitude, en l'absence de postes de reclassement compatibles avec son état de santé. Le 27 septembre 2012, l'inspecteur du travail a annulé la décision du médecin du travail et l'a déclarée apte à un poste sédentaire à temps partiel sans déplacements et ports de charges lourdes. Mme [O] a adressé à la [13] une déclaration d'accident du travail datée du 8 octobre 2012 reçue le 11 octobre 2012 mentionnant une « douleur très intense de la zone des cervicales épaules, douleurs irradiantes jusqu'aux extrémités des membres supérieurs lors de l'effort physique (port de documents, traction valise, porte documents), à la date du 4 septembre 2009 entre 9 heures et 17 heures », les témoins étant « les collègues ». Aucun certificat médical initial constatant les lésions n'était joint à cette déclaration. Par courriers des 16 octobre et 6 novembre 2012, la Caisse a demandé à Mme [O] de lui transmettre le certificat médical initial constatant les lésions suite à l'accident déclaré le 8 octobre 2012. En l'absence de réponse, la Caisse a avisé l'assurée qu'elle classait le dossier par courrier du 16 novembre 2012. Le 28 novembre 2012, Mme [O] a adressé à la caisse un certificat médical daté du 23 novembre 2012 établi par le docteur [P] indiquant avoir vu Mme [O] le 16 septembre 2009 et avoir constaté un syndrome de l'épaule gauche avec déchirure du sus-épineux et rupture de la coiffe hyperalgique. Par courrier en date du 7 décembre 2012, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge aux motifs d'une part, de la forclusion alors que la déclaration avait été adressée au-delà du délai de deux ans et d'autre part, que seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier. Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse le 31 janvier 2013, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 mars 2013 au motif que sa demande de prise en charge au titre du risque professionnel avait été présentée hors du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale et que la prescription biennale était acquise. En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai d'un mois, le recours a été rejeté suivant décision implicite de rejet du 28 février 2013. Par courrier daté du 15 janvier 2015, Mme [O] a demandé auprès de la Caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident survenu le 4 septembre 2009. Par courrier du 17 février 2015, la caisse a rejeté sa demande au motif que l'accident du 4 septembre 2009 avait fait l'objet d'un refus de prise en charge. Par décision du 12 mai 2015 notifiée le 26 mai 2015, la commission de recours amiable a confirmé la décision aux motif principal que le sinistre n'ayant pas reçu la qualification d'accident du travail, il ne peut être demandé réparation au titre de la faute inexcusable, et, au motif subsidiaire, que la forclusion était acquise au 3 septembre 2011. Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête enregistrée le 24 juillet 2015 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [23]. Après radiation puis rétablissement, le dossier a été plaidé lors de l'audience du 17 novembre 2017. Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a : - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [O] ; - condamné madame [T] [Y] [O] à payer à la SA [22] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. Pour juger ainsi le tribunal a estimé, d'une part, que la demande de reconnaissance éventuelle du caractère professionnel de l'accident invoqué au 4 septembre 2009 de Mme [O] à l'occasion de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable par saisine du tribunal le 24 juillet 2015 était nécessairement irrecevable comme tardive. Le tribunal a alors, tout d'abord, relevé que la Caisse avait notifié à Mme [O] le 7 décembre 2012 sa décision de rejet de la prise en charge de l'accident du 4 septembre 2009, au titre de la législation professionnelle qui avait fait l'objet d'une déclaration le 8 octobre 2012 reçue le 11 octobre 2012, en invoquant le non-respect du délai de deux ans de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et le fait que seules les lésions constatées médicalement immédiatement dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier. Les premiers juges mentionnaient ensuite que Mme [O] n'avait pas saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale avant le 30 avril 2013 d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable rendue le 28 février 2013. D'autre part, s'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal a considéré que cette demande était, en l'absence de reconnaissance préalable du caractère professionnel de l'accident invoqué le 4 septembre 2019, irrecevable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a alors relevé que Mme [O], par requête enregistrée le 24 juillet 2015 avait introduit un recours contentieux aux fins de reconnaissance de reconnaissance de la faute inexcusable pour contester la décision de la commission de recours amiable notifiée le 26 mai 2017 confirmant la décision prise par la Caisse du 17 février 2015 de refus de mise en 'uvre de cette procédure de reconnaissance d'une faute inexcusable en relation avec l'accident du 4 septembre 2009 au motif que l'accident invoqué n'avait pas reçu la qualification d'accident du travail et de la forclusion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le jugement a été notifié le 15 mars 2018 à Madame [O] qui en a interjeté appel le 6 avril 2018. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée à l'audience du 29 novembre 2018, la présente cour, autrement composée, a par arrêt du 8 février 2019 : - ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/04796 de son rôle, - dit que l'affaire pourra être rétablie *sur simple demande des intimées, *sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication de pièces aux intimées, - dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance à compter de la notification de la présente décision. Sur demande de Mme [O], l'affaire a été rétablie au rôle de la présente cour. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller-rapporteur du 13 mars 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2024 avec fixation d'un calendrier de procédure pour échange des conclusions entre les parties. A l'audience du 12 juin 2014, en l'absence d'un magistrat de la chambre et à la demande de la Caisse, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 21 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. Mme [O], représentée par son époux, demande à la cour en se référant à ses écrits adressés à la cour depuis sa demande de réinscription au rôle, demande à la cour (qui reprend in extenso le dispositif des écritures de Mme [O]) de : - retenir et de se prononcer prioritairement sur les exceptions de procédure invoquées et demande l'intervention forcée de : * M. [S] [Z], président du directoire de [8], * docteur [W] [P], * docteur [E] [K] [D], * professeur [C] [I], * docteur [M] [X], [29], * docteur [N] [UP], * M. le premier ministre * M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, * le médecin inspecteur de la médecine du travail, docteur [G] [V], * M. [H] [A], directeur adjoint du travail, - la recevoir en sa demande tendant à obtenir l'annulation et l'infirmation du jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale, le réformer, l'annuler ou déclarer illégale la décision de la commission de recours amiable datée du 12 mai 2015 et notifiée le 16 mai 2015, - la recevoir « en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaître qu'à partir du 4 septembre 2009 et avant le 3 septembre 2011 elle a, pour cause de force majeure, d'impossibilité absolue et en raison de motifs légitimes prévue à l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale, mais déclaré son accident du travail subi le 4 septembre 2009 à son médecin traitant qui dit l'avoir déclaré à la Caisse en application de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à ses collègues M. [J] [U] et [R] [B] préposés de l'employeur [23] SA pour qu'ils, dans le cadre de leurs attributions en application notamment des dispositions des articles L. 441-2 et L. 441-5 le déclarent à la [13] et lui établissent le document, nécessaire à l'indemnisation, qu'ils turent intentionnellement et s'abstinrent de communiquer à la Caisse au mois de novembre 2009 et au mois de janvier 2012(sic) » ; - la recevoir en sa demande « tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris reconnaître qu'à partir du 30 avril 2012 constituant date de la cessation du versement par la [13] des indemnités journalières, et avant le 29 avril 2014, elle a exercé légalement le 8 octobre 2012 auprès de la [13], son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de son accident du 4 septembre 2009, interrompant à cette date le délai ouvert par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur(sic) » ; - la recevoir en sa demande tendant à voir reconnaître qu'avant le 29 avril 2014, en saisissant le Conseil des Prud'hommes de [Localité 20] des demandes formulées contre son employeur, en vertu des dispositions des articles 2241, 2242 2232, 2234, 2246, 2226 du code civil, elle a interrompu le délai de prescription de deux ans de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, décompté du jour de la cessation du versement de ses indemnités journalières intervenues le 30 avril 2012 et qu'il est établit que à compter de la date de consolidation fixé par la Caisse au 1er mai 2012, elle est encore aujourd'hui légitimement fondée à exercer son recours devant les cours de la République l'action en responsabilité née à raison des évènements du 4 septembre 2009, 6 janvier 2010 et 26 février 2010 ayant entraîné un dommage corporel ; - la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaître qu'elle a exercé ses droits à l'intérieur des délais de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale d'abord à partir du mois de septembre 2009 et ensuite au mois d'octobre 2012 constatant que la [18], l'employeur et l'assurance [21] ne lui versaient pas depuis janvier 2010 l'indemnisation prévue au livre IV du code de la sécurité sociale pour les victimes d'accident du travail ; - la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale reconnaître que la faute de l'accident dont elle a été victime le 4 septembre 2009 est due à la faute inexcusable de l'employeur qui, au soir du 3 septembre 2009, sans respecter les dispositions des articles L. 4121 et suivants du code du travail, lui a confié la manutention de charges lourdes qui par le fait ou à l'occasion du travail lui ont causé des lésions corporelles dans la zone des membres supérieurs et notamment à la zone du bras gauche alors qu'elle travaillait à l'intérieur du salon de mode Salon Eclat de Mode BIJORCA à la porte de Versailles à Paris pour son employeur également filiale du groupe [8], - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris qualifier ses accidents comme des accidents rentrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris retenir que l'employeur, dès la fin du mois de septembre ou en principe du mois d'octobre 2013, a fait savoir par ses avocats qu'il se reconnaissait débiteur envers elle de l'obligation de lui verser une indemnité nette à titre de dommages et intérêts ; -la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale retenir que Mme [O] au mois de janvier 2010 n'a pas reçu de son employeur la feuille déclarative d'accident nécessaire au calcul de l'indemnisation prévue à l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale, que lui était due en droit et tendant à voir l'employeur condamner à indemniser son incapacité temporaire conformément aux dispositions des articles L. 432-7 et suivants, L. 433-1 et suivants, R. 433-1, R. 433-2, R. 433-3, R.433-4, R.433-4-1, R.433-5, R.433-6, R. 433-7, R.433-8, R. 433-9, R. 433-10, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-3, R.433-4, R. 433-13, R. 433-14, R.433-15, R.433-16, R.433-17, D.433-1, D.433-2, D.433-3, D.433-4, D.433-5, D.433-6, D. 433-7 et de l'article D. 433-8 du code de la sécurité sociale ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris retenir, constater ou faire constater par les juges compétents que son incapacité temporaire a évolué vers une incapacité permanente dont le taux définitif doit être légalement constaté et pris en charge par application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris la reconnaître en droit de bénéficier des dispositions des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; - « la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, la Caisse et l'employeur son droit à percevoir par jugement condamnant solidairement les débiteurs l'organe central le Groupe [9] SA et la [13] à lui payer : *l'indemnisation prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; * la majoration des indemnités dues en vertu des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale visé à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; * la rente ou indemnité en capital de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; * la somme de 78 000 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances physiques qu'elle a endurées ; * la somme de 32 500 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances morales qu'elle a endurées ; * la somme de 33 000 euros à titre de réparation de ses préjudices esthétiques ; * la somme de 72 000 euros à titre de réparation de ses préjudices d'agrément ; * la somme de 92 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle au poste qui était le sien correspondant à sa formation ; * la somme de 52 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle à son poste ou à tout autre poste équivalent ; * une indemnité forfaitaire eût égard à l'évolution de son incapacité devenue permanente dont le montant est à calculer en tenant compte de son taux d'incapacité, du montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation comme prévu à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou arrêté par disposition conventionnelle des parties (sic) » ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, la Caisse, le Groupe [8] et l'employeur reconnaître son droit, édité par les dispositions de l'article L. 432-9 indiquant qu'à la suite d'un accident du travail, la victime jugée inapte à exercer sa profession sans nouvelle adaptation, bénéficie du droit à la réadaptation fonctionnelle et à être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, la Caisse, le Groupe [8] et l'employeur reconnaître son droit, édité par les dispositions des articles L. 432-6 et L. 432-10 précisant que l'accidentée du travail bénéficie du reclassement professionnel ; - la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale condamner la Caisse à participer aux frais de recherche, outillage, rééducation et de reclassement ; -la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, retenir que le retard injustifié apporté : a) au paiement de l'indemnité journalière conformément aux dispositions des articles L. 431-2 et suivants, R.433-1, R. 433-2, R. 433-3, R.433-4, R.433-4-1, R.433-5, R.433-6, R.433-7, R. 433-8, R.433-9, R.433-10, R.433-11, R.433-12, R.433-13, R.433-14, R.433-15, R.433-16, R.433-17, D ' 433-1, D.433-2, D. 433-3, D.433-4, D. 433-5, D.433-6, D. 433-7 et de l'article D. 433-8 du code de la sécurité sociale ; b) de l'indemnité en capital, c) des rentes : « lui ouvre droit à demander, en sa qualité cotisante accidentée du travail créancière, le prononcée de la condamnation du débiteur par la Chambre sociale de la cour d'appel de Paris à lui payer une astreinte de 2 500 euros par jour de retard (sic) » - la recevoir en sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de la sécurité sociale juger que par application de l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale la réparation des accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale devra être supportée intégralement par la [13] ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris juger que la Caisse qui a fixé au mois de mars 2012 la date de consolidation de la blessure de l'accidentée du travail sans avoir tenu compte de l'avis du médecin traitant ou, de l'avis émis par un expert porté à la connaissance, a contrevenu les dispositions de l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale et ne peut opposer ses conclusions à Mme [O] qui n'a pas ratifié le protocole de soins ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel de Paris condamner la Caisse au titre des dispositions de l'article L. 455-3 du code de la sécurité sociale à communiquer le rapport d'enquête indiquant la date de son ouverture et de sa clôture établie par la [14] Paris sur son accident du travail du 4 septembre 2009 ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris condamner la société [28], « leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 441-2 et du premier alinéa de l'article L. 441-5, appliquant les sanctions édictées par les dispositions des articles L. 471-1 et R. 471-3 du code de la sécurité sociale pour les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 (sic)» ; - la recevoir en sa demande tendant à voir la chambre sociale de la cour d'appel de Paris retenir que « les préposés de l'employeur, l'employeur et les médecins conseils ont sciemment dénaturé l'accident du travail ainsi que les conséquences de l'accident pour priver l'accidentée du bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale qui sont plus favorable à la salariée de nationalité étrangère accidentée du travail alors que s'acquittant d'une mission reçu de l'employeur le 4 septembre 2009 (sic) »; - condamner [27], le Groupe [8] et la [13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer 2000 euros ; Par des motifs additionnels, elle demande à la cour de : - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle respecté les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; - requalifier ou qualifier les accidents subis au travail le 4 septembre 2009, le 6 janvier 2010 et le 26 février 2010 en accidents du travail tel qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; * qualifier l'accident qu'elle a subi le 4 septembre 2009 au lieu du travail déterminé par l'employeur comme accident du travail ; * qualifier l'accident subi au lieu du travail au début de janvier 2010 médicalement constaté le 8 janvier 2010, puis constaté par échographie le 15 janvier 2012, ayant justifié la suspension du contrat de travail à partir du 25 janvier 2010 jusqu'au 24 février 2010 comme un accident du travail ; * qualifier l'accident subi au lieu du travail constaté au début du mois de mars et ayant justifié la suspension du contrat de travail à partir du 12 mars 2010 jusqu'au 22 novembre 2012 comme un accident du travail ; - constater et sanctionner le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat ; - déclarer existante et avérée la faute inexcusable imputable à l'employeur ; - ordonner son admission au bénéficie des prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - ordonner son admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 452-1 à l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; - juger sous le fondement de l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale fondé le cas de force majeure, d'impossibilité absolue et des motifs légitimes dans lesquels elle s'est trouvée pour informer l'employeur ou l'un de ses préposés dès les premières heures de la survenance des accidents du travail ; -constater et sanctionner sous le fondement de l'article L.441-2 du code de la sécurité sociale le manquement de l'employeur et de ses préposés à l'obligation et au devoir de déclarer à la [12] [Localité 20] dans les délais qui leurs furent impartis, les aggravations et les accidents subis et rapportés en temps utiles par Mme [O] ; - constater et sanctionner sous le fondement de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale le manquement de la [12] [Localité 20] à son obligation de faire procéder aux enquêtes obligatoires et constatations imposées par le législateur ; - constater et sanctionner sous le fondement de l'article L. 441-4 du code de la sécurité sociale le manquement de l'employeur :a)à son obligation de déclarer l'accident du 4 septembre 2009 qui tout en n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail après le 4 septembre 2009 a entraîné des soins médicaux ; b) à son obligation de déclarer à la Caisse l'accident qui aurait été éventuellement inscrit sur un registre interne mais qui a entraîné ultérieurement le 25 janvier 2010 et le 12 mars 2010 des arrêts de travail et des soins médicaux pendant plus de deux ans ; - constater et sanctionner sous le fondement de l'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale le manquement de son employeur à son obligation de lui délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation par la caisse au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ; - constater et sanctionner sous le fondement de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale le manquement de la [18] et de son médecin conseil à leur obligation de lui remettre alors qu'elle est atteinte d'une incapacité permanente un exemplaire avec toutes les pièces ayant servies à l'émission de l'avis établit le 1er mars 2012 au moment où il fut attesté par le médecin de la [18] que son état de santé était consolidé, pour justifier la décision du 6 mars 2012 de cesser le versement de ses indemnités journalières à partir du 1er mai 2012 et de la classer en invalidité de catégorie II ; - ordonner à la caisse de reconnaître son droit à percevoir une rente ; - ordonner à la caisse de reconnaître son droit de percevoir une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale, et de percevoir le capital prévu à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonner à la caisse de reconnaître son droit de percevoir une majoration de toute revalorisation prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - ordonner à la caisse de reconnaître son droit de percevoir les réparations prévues à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre : * la somme de 78 000 euros à titre de réparation du préjudice causé par les souffrances physiques qu'elle a endurées ; * la somme de 32 500 euros à titre de réparation du préjudice cause par les souffrances morales qu'elle a endurées ; * la somme de 33 000 euros à titre de réparation de ses préjudices esthétiques ; * la somme de 72 000 euros à titre de réparation de ses préjudices d'agrément ; * la somme de 92 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la perte de ses possibilités de promotion professionnelle au poste qui était le sien correspondant à sa formation ; *la somme de 52 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles à son poste ou à tout autre poste équivalent ; - condamner la Société [23] et la Caisse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la Société [23] à corriger les calculs du produit des heures à 100%, celles à 125% et celles à 150% en indiquant les heures décomptées par semaine civile ; - condamner la Société [23] et la Caisse à lui payer les indemnités dues à tout accidentée du travail définies à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale à partir du 12 mars 2010, et à partir du 25 janvier 2010 et jusqu'au 24 février 2010 ; - juger irrecevables les demandes et prétentions des intimés adressées à l'appelante en dehors des délais fixés en vue de l'audience du 13 mars 2024 et à l'audience du 12 juin 2024 violant le principe du contradictoire et les articles 5 et 7 du Règlement intérieur des avocats et leurs principes essentiels ; - ordonner l'intervention forcée de : * la [15], * M. [S] [Z] président du directeur de [8], * docteur [W] [P], * docteur [E] [K] [D], * professeur [C] [I], * docteur [M] [X] [29], * docteur [N] [UP], * ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, * le médecin inspecteur de la médecine du travail, le docteur [G] [V], * M. [H] [A], directeur adjoint du travail, - ordonner à la Caisse de s'acquitter de son devoir de faire procéder à l'expertise sur l'état évolutif de son état de santé et l'incapacité devenue permanente dont elle est atteinte après avoir été impactée négativement par les accidents dont elle fut victime, subis à son poste de travail correspondant aux définitions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dont la cour est saisie dès lors qu'elles portent sur des questions d'ordre médical et des contestations médicales soulevées le 6 mars 2012 dans des conditions contraires à la loi applicable des articles L. 141-1 et suivants, article R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; - « condamner la Caisse à procéder au paiement des sommes qui auraient dû lui être versées dans le respect de l'article L. 431-1 et suivant, L. 432-6 à L. 432-11 et L. 432-12 introduites au code de la sécurité sociale par le législateur national et supranational pour ordonner : le paiement et dû au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux à fixer dans le cadre de l'expertise sollicitée et par décret lui reconnaissant le bénéfice d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article l. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat ; le paiement de dommages et intérêts dus à Mme [O] pour les manquements à leurs obligations de faire et de ne pas faire (sic); » ; - juger qu'elle se trouve toujours en droit, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle prévue au code de la sécurité sociale, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ; -juger et ordonner que l'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L.433-1 ou la rente lui restera dû, intégralement maintenue à la mutilée en rééducation, que si elle devient inférieure au salaire perçu au mois de mars 2010 avant l'accident que Madame [O] recevra à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente à la hauteur de son ancien salaire ; - juger recevable sa demande à bénéficier des dispositions de l'article L.432-9 et suivants du code de la sécurité sociale ; - condamner les débiteurs des obligations édictées par le législateur à l'indemniser selon les règles, l'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L433-1 et la rente devant lui être intégralement maintenues son état nécessitant encore de mesures de rééducation ; - condamner l'employeur et la Caisse, sous le fondement de l'article L432-10 du code de la sécurité sociale et déterminer la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement nécessités par Mme [O] dotée du statut de travailleur handicapé ; - ordonner sous le fondement de l'article L455-3 du code de la sécurité sociale la remise du rapport d'enquête qui lui est dû par la Caisse eût égard aux accidents, déclarés le 23 juillet 2010 au Dr. [L], le 11 janvier 2010 à l'employeur, le 16 septembre 2009 au Dr. [W] [P] ; - ordonner l'intervention forcée de la [15] ; - ordonner la [13] de s'acquitter de son devoir de faire procéder à l'expertise sur son état de santé et son incapacité évolutive, son incapacité étant devenue permanente en conséquence « des accidents dont elle fut victime à son poste de travail d'un accident du travail caractérisés (sic) » à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ; - condamner la caisse à lui payer les sommes qui lui auraient dû être versées dans le respect des articles : L431-1 et suivants, L432-6 à L432-11 et L432-12 du code de la sécurité sociale et au titre de la reconversion professionnelle, de la victime atteinte d'une incapacité permanente à fixer dans le cadre de l'expertise sollicitée ; - juger qu'elle se trouver toujours en droit, d'être admise gratuitement dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle et ou d'être placée chez un employeur pour y apprendre l'exercice de la profession de son choix ; - juger recevable sa demande tendant à être admise au bénéfice des dispositions de l'article L432-9 du code de la sécurité sociale et des indemnités de retard ; -juger, condamner les débiteurs des obligations éditées par le législateur à l'indemniser selon les règles, l'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L433-1 pour l'accident du travail ayant induit la suspension de son contrat de travail à partir du 12 mars 2010 ; - condamner l'employeur et la Caisse, « sous le fondement de l'article L432-10 et suivants du code de la sécurité sociale en déterminant la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement (sic) » ; - condamner la Caisse par application de l'article L437-1 du code de la sécurité sociale et ordonner la réparation intégrale des accidents qu'elle a subis au travail comme régis par le livre IV du code de la sécurité sociale ; - condamner « sous le fondement de la violation des articles L433-1 et L432-9 par l'employeur et la [13] au paiement des sommes dont Madame [O] a été privée à partir du 23 juillet 2010 jusqu'à la fin légale de la période à laquelle Mme [O] conserva au regard des lois applicables ses droits aux indemnités, rentes et suppléments (sic) » ; - condamner l'employeur et la Caisse à retenir et faire retenir que l'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article L433-1 ou la rente doivent être intégralement maintenues à Mme [O] mutilée en rééducation d'abord depuis le 27 février 2012 jusqu'à la fin de son hospitalisation de jour le 22 novembre 2012 puis, lui verser une somme équivalente à son salaire de 3200 euros à partir du mois de décembre 2012 jusqu'au mois d'octobre 2013 correspondant à la date où la SCP Flichy Grangé Avocats lui a proposé un contrat de transaction en vue de mettre fin à la relation liant Mme [O] à l'organe central [8] ; - condamner et à défaut ordonner l'annulation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'audience du 23 janvier 2018 (RG 18-0123), commis par déni de justice, dissimulations et tromperies causant encore préjudice à Mme [O] et à sa famille ; - infirmer toutes les dispositions, décisions et condamnations de Mme [O] par le jugement prononcées par le tribunal des affaires de la sécurité sociale à l'audience du 23 janvier 2018 (numéro 18-0123) que privèrent et privent encore Mme [O] et sa famille de la jouissance de l'intégralité de ses droits fondamentaux et protégés par les Chartes, Traités et Conventions ratifiés et directement applicables en France. La Société, demande à la cour, au visa de ses conclusions ; Vu les articles 386 et suivant du code de procédure civile, - juger périmée l'instance l'opposant à Mme [O], - constater la péremption de l'instance, A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance de la péremption de l'instance, - confirmer le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal des affaires de la sécurité sociale, - dire et juger que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'accident du travail dont elle se prévaut, - dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [O], - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [O] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse, au visa de ses conclusions d'intimée n°2, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce que le tribunal a reçu les demandes formulées par Mme [O], - déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [O], A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Plus subsidiairement, si la cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur, - dire n'y avoir lieu à avance des frais par la Caisse compte tenu de l'absence de prise en charge des accidents au titre de la législation professionnelle, - débouter Mme [O] de sa demande de majoration de la rente en l'absence de toute rente et de toute prise en charge des accidents invoqués que de toutes ses demandes indemnitaires non justifiées ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur et accorder à Mme [O] des indemnisations à ce titre, la Caisse demande à la cour de rappeler qu'elle avancera les sommes allouées à Mme [O] dont elle récupérera le montant sur l'employeur. En toute hypothèse, la Caisse demande à la cour de condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. La cour a soumis aux observations des parties l'éventuelle irrecevabilité des demandes de Mme [O] étrangères à celle relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur résultant de l'accident allégué du 4 septembre 2009 fautes d'avoir été soumises aux premiers juges ainsi que sur son éventuelle incompétence à statuer sur les demandes de Mme [O] adressées au tribunal des affaires de la sécurité sociale. Après s'être assurée au cours de l'audience de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures et accord des parties pour plaider, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes des intimées Moyens des parties Mme [O] demande que soient jugées irrecevables les demandes et prétentions des intimées adressées à l'appelante en dehors des délais fixés en vue de l'audience du 13 mars 2024 et à l'audience du 12 juin 2024 au motif de la violation du principe du contradictoire et des articles 5 et 7 du règlement intérieur national des avocats et leurs principes essentiels. Elle précise ne pas avoir reçu les conclusions de la Caisse avant le 1er mai 2024, correspondant au délai accordé à l'audience du 13 mars 2024, de sorte qu'elle-même n'a pas été en mesure de répliquer que le 5 juin 2024 aux conclusions de la Caisse reçues que le 24 mai 2024. En outre, elle remet en cause le mandat de représentation des conseils des intimés, invoquant une absence de cause licite et par voie de conséquence une nullité de fond. S'agissant de la société [27], elle conteste la qualité à agir de cette société, considérant que son contrat de travail a été transféré à l'organe central groupe [7] Réponse de la cour Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il résulte de ces dispositions qu'en procédure orale, le tribunal saisi de prétentions formulées par une partie en cours d'audience qui n'auraient pas été communiquées à la partie adverse non comparante ne peut les déclarer irrecevables mais doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.740, Bull. 2015, II, n° 71) L'article 446-2 du même code précise lorsque les modalités de communication des moyens et prétentions ont été fixées par le juge, celui-ci peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audience du 13 mars 2024 que le conseiller-rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 juin 2024 en fixant la date des échanges des moyens et prétentions entre les parties, de la manière suivante : - conclusions la Caisse le 20 avril 2024, - conclusions de Mme [O] le 18 mai 2024, - conclusions de la Société le 3 juin 2024. Il n'est pas contesté et il n'est en tout cas pas établi que la Caisse aurait communiqué ses conclusions dans le délai prévu lors de l'audience du 13 mars 2024. Il apparaît que ses premières conclusions ont été enregistrées sur le RPVA le 24 mai 2024. Toutefois, suite aux conclusions de la Caisse du 24 mai 2024 et à l'audience du 12 juin 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2024, afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour échanger leurs prétentions et arguments, lesquelles ont en outre bénéficié d'un temps supplémentaire à l'audience du 21 novembre 2024 pour s'assurer que l'ensemble de leurs pièces et moyens avait été communiqués et qu'elles étaient en mesure de plaider. Les parties, suite à ces vérifications et après interrogation de la cour, n'ont sollicité aucun renvoi. Il en résulte, et sans que Mme [O] puisse se prévaloir des dispositions de l'article 800 du code de procédure civile qui concernent uniquement la procédure écrite, qu'il n'est justifié d'aucune atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire. De même, M. [O] ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement intérieur des avocats qui prévoient les règles et usages de la profession d'avocat, lesquelles ne régissent pas la procédure applicable devant la présente cour. En outre, aux termes de l'article 411 du code de procédure civile Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L'article 416 du code de procédure civile précisant Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. Si Mme [O] émet des doutes quant à la qualité des conseils des parties intimées à les représenter, elle ne produit aucun élément de nature à les étayer et à remettre en cause la présomption du mandat ad litem, ni à établir une absence de cause licite à ce mandat de représentation. De même, elle n'établit pas que son contrat de travail relevait des actifs visés par l'article 4 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires qui ont été transférés à l'organe central des caisses d'épargnes et des banques populaires. Elle n'établit donc pas l'absence d'intérêt à agir de la Société [23] et partant l'absence de mandat de son conseil. Il résulte de tout ce qui précède que Mme [O] n'est pas fondée à solliciter que les écritures et les prétentions des parties adverses soient écartées. Au surplus, dans le corps de ses écritures et non dans leur dispositif, la Caisse indique notamment, dans ses développements relatifs aux différentes communications entre les parties, que la cour ne pourrait tenir compte des pièces n°1 à 43 si d'aventure Mme [O] les avait communiqués et entendus s'en prévaloir, faute d'en avoir été destinataire. La cour rappelle à cet égard qu'avant la tenue des débats, elle a invité les parties à examiner l'ensemble des pièces que chacune entendait lui soumettre et que suite à cet examen, aucune partie n'a sollicité de rejet de pièce ou sollicité un report de l'audience. Dès lors, elle n'est saisie à l'audience d'aucune demande de rejet de pièce. En tout état de cause, il sera relevé que l'ensemble des pièces soumises à la cour ont fait l'objet d'un échange contradictoire. Sur la péremption de l'instance Moyens des parties La Société fait valoir que par arrêt en date du 8 février 2019 notifiée à Mme [O] le 20 février suivant, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire en précisant que l'intéressée pouvait solliciter le rétablissement de l'affaire sous réserve « de la preuve de la transmission régulière de [ses prétentions et moyens] et du bordereau de communication de pièces aux intimées ». Or, ce n'est que par courrier du 7 février 2021, seulement adressé le 20 février 2021 à ses conseils et non à elle-même, que Mme [O] a sollicité la réintroduction de l'affaire, étant relevé que depuis le 20 février 2019, plus aucune diligence n'a été effectuée par les parties soit depuis plus de trois ans. Mme [O] oppose que l'arrêt de radiation du 8 février 2019 lui a été notifié par courrier posté le 20 février 2019, de sorte qu'elle l'a reçu quelques jours plus tard. Elle estime ne pas encourir la péremption dès lors qu'elle a adressé le 20 février 2021 à la Caisse, au conseil de la Société et à la cour sa demande de rétablissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été reçue le 23 février suivant. Réponse de la cour Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que cet article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date. Cependant lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que celles que le tribunal ou la cour leur demande d'accomplir. De même, la convocation étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n°11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation. En l'espèce, Mme [O] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 23 janvier 2018 par déclaration postée le 6 avril 2018 et l'affaire a été fixée au 29 novembre 2018, suite à laquelle la cour a, par arrêt du 8 février 2019, ordonné la radiation de l'affaire de son rôle et dit qu'elle pourra être rétablie sur simple demande des intimés ou sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées, l'arrêt précisant que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de l'instance à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception remis aux services postaux le 20 février 2021, Mme [O] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle de l'affaire, cette demande de rétablissement au rôle étant accompagnée de conclusions, d'un bordereau de communications de pièces ainsi que des récépissés de remises aux services postaux comportant un cachet à la date du 20 février 2021, des courriers recommandés adressés à la Caisse et aux avocats de la Société. Mme [O] justifie que ce courrier a bien été reçu par le greffe social de la présente cour, bien que dans un premier temps remis, suite à une erreur des services postaux au greffe du tribunal de commerce. De plus, Mme [O] justifie que ses courriers adressés à la Caisse et aux conseils de la Société ont été reçus par eux le 23 février 2021. Les intimées ne contestent d'ailleurs pas la réception de ce courrier par leur destinataire, la Société soutenant uniquement que Mme [O] n'aurait pas accompli les diligences sollicitées par la cour en adressant ses écritures non pas à elle-même mais à son avocat. Toutefois cet argument est in
Articles de loi cités
article L. 431-2 du code de la sécurité sociale darticle L. 455-3 du code de la sécurité sociale à commarticle
l. 6323-1 du code du travail selon des modalitéarticle 4 du code de procédure civile.article L455-3 du code de la sécurité sociale la remarticle L.441-3 du code de la sécurité sociale le manarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b4c6ad78dd9cf0d4c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel