Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b6c6ad78dd9cf0d4d6
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 janvier 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08559 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03905 APPELANTE SAS SOCIETE [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU SUD-AQUITAINE (MSA) [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 4 octobre 2024, prorogé au 13 décembre 2024 puis au 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Sud-Aquitaine (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [L], salarié de la société, a rempli une déclaration de maladie professionnelle, le 10 juin 2015, pour une perte auditive, sur la base d'un certificat médical du 27 février 2015, constatant un "déficit auditif supérieur à 35 db, audiogramme du 29 mai 2013, appareillé depuis fin 2013". La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). L'état de santé de M. [L] en lien avec la maladie a été déclaré consolidé le 4 octobre 2017 avec séquelles et le 9 janvier 2018, la caisse a notifié à la société une décision de la commission des rentes du 10 novembre 2017 fixant, sur avis du médecin conseil, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 18% pour hypoacousie constatée le 27 février 2015. Contestant cette décision la société a saisi en vain la commission de recours amiable puis a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 6 juin 2019 l'a déboutée de ses demandes, la condamnant aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 14 Avril 2023 auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a : - déclaré l'appel recevable, - infirmé le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [J] [P], avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle du 27 février 2015. Le docteur [P] a déposé son rapport le 29 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2024. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement, A titre principal, - constater qu'il est impossible en l'espèce d'identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d'IPP concernant la pathologie de M. [L] du 27 février 2015, A défaut, - lui déclarer inopposable le taux de 18% attribué par la caisse à M. [L] au titre de sa maladie professionnelle du 27 février 2015, En tout état de cause, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner la caisse aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 24 avril 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience qui lui est accordée, demande à la cour de : - fixer le taux d'IPP de 18% attribué à M. [L] à la suite de la consolidation de son état de santé au 04 octobre 2017 consécutivement à sa maladie professionnelle du 27 février 2015. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 28 juin 2024 pour l'exposé des moyens développés. MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité permanente partielle Moyens des parties Au soutien de son appel, après expertise, la société fait valoir que le docteur [F], son médecin consultant, comme le docteur [P], désigné par la cour comme expert, ont indiqué qu'il leur était impossible de proposer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au regard des documents fournis. En conséquence, la société compte tenu de l'impossibilité d'identifier une symptomatologie séquellaire demande que soit retenu un taux de 0%. La caisse, s'appuyant sur les observations du docteur [C], relève que le médecin-conseil a justement évalué le taux d'IPP de M. [L] suite à sa maladie professionnelle du 27 février 2015 avec les éléments en sa possession lors de la consolidation en 2017 selon le barème indicatif d'invalidité, chapitre 5.5.2. Réponse de la cour En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La société, soutient qu'il est impossible de donner un avis motivé sur le taux retenu par le médecin conseil en l'absence de transmission de l'audiogramme sur lequel s'est fondé le médecin conseil pour évaluer le taux d'IPP. Il sera rappelé que l'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Ccass 13 juin 2024 pourvoi 22-15.721). Les différents éléments ayant servi de base au médecin conseil de la caisse dans la détermination du taux sont renseignés dans le rapport médico-administratif d'IPP communiqué à l'expert (pièce 11 de la caisse). L'étude de ce document montre que le médecin conseil a pris connaissance des audiogrammes du docteur [U], médecin ORL, datés des 15 avril 2015 et 29 mai 2013; que le médecin-conseil précise que M. [L] est appareillé des deux cotés ; qu'il constate que M. [L] se plaint de troubles de l'audition surtout en fonction du bruit ambiant et de la qualité de l'expression vocale de la personne avec qui il dialogue ; qu'il relève que sur l'audiogramme du 29/05/2013, alors que le salarié n'était plus exposé au bruit depuis 6 ans, le déficit était inférieur à 35dB sur la meilleure oreille mais que le 07/07/2016, le déficit s'est aggravé (42.5 OG et 45 OD); qu'il précise que bien avant 2017, des protecteurs individuels avaient été mises à disposition des salariés mais que M. [L] a été exposé au bruit au début de sa carrière pendant environ une dizaine d'années sans protection auditive. Le médecin conseil rappelle que le CRRMP, le 26 juin 2017, a reconnu le lien de causalité direct et certain entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [L] ; il conclut en retenant des séquelles propres à la maladie professionnelle du salarié en disant que ' le calcul des déficits moyens pour chaque oreille sur les 4 fréquences de référence en utilisant les pondérations du barème, aboutit à un déficit de 44.5 pour l'oreille droite et 42 DB pour l'oreille gauche'et il propose un taux d'IPP de 18%, taux validé par la commission des rentes. Le docteur [P], désigné comme expert par la cour, a pris connaissance de ce rapport d'IPP ainsi que des examens audiométriques de M. [L] datés des 29 mai 2013 et 7 juillet 2016 comprenant les courbes relatives aux audiométries tonales, aux audiométries vocales et aux tympanométries. Après avoir pris connaissance de ces documents et des conclusions du docteur [F], médecin consultant de la société, l'expert conclut qu'au total les deux audiogrammes produits ne montrent pas un déficit auditif affectant préférentiellement les fréquences élevées tel que mentionné dans le tableau n°46 des maladies professionnelles du régime agricole (pièces 3 et 4 de la société). L'expert indique qu'à partir de ces éléments il n'est pas possible de retenir une imputabilité directe et certaine d'une exposition au bruit lésionnel pour l'atteinte auditive bilatérale présentée par M. [L], en raison de la participation possible d'une autre cause à celle-ci en particulier génétique. Il précise que les résultats des audiogrammes communiqués en particulier en raison d'une atteinte auditive maximale sur les fréquences 500 et 1000 Hz sont en faveur d'une autre cause que la seule exposition au bruit lésionnel en particulier une attente auditive impliquant un facteur génétique. Ainsi selon l'expert les données disponibles ne permettent pas de retenir pour M. [L] les critères mentionnés dans le tableau n°46 des maladies professionnelles du régime agricole pour une imputabilité directe et certaine d'une exposition au bruit lésionnel pour l'atteinte auditive bilatérale qu'il présente ne permettent donc pas d'évaluer un taux d'IPP. Toutefois, dans le cadre de l'expertise qui lui a été confiée le docteur [P] n'avait pas à définir l'imputabilité de la maladie au tableau 46 des maladies professionnelles du régime agricole qui a été retenue par le CRRMP, le caractère professionnel de la maladie n'ayant du reste pas été contesté par la société, et l'affectation sur les fréquences élevées n'étant en rien indispensable en outre pour retenir le caractère professionnel. La mission qui lui avait été confiée était d'évaluer le taux d'IPP de M. [L] suite à sa maladie professionnelle du 27/02/2015 au regard de la nature de l'infirmité, de l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [L] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité applicable en la matière. L'imputabilité ayant été reconnue, il convient d'évaluer le taux d'IPP suite à la maladie professionnelle comme l'a fait le médecin-conseil avec les éléments en sa possession lors de la consolidation en 2017 et selon le barème indicatif d'invalidité, chapitre 5.5.2 'surdité' qui prend en compte des éléments multiples. Le barème figurant au paragraphe 5.5.2 de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale applicable concernant la surdité prévoit que : 'L'I.P.P. est fonction de la perception de la voix de conversation. Elle sera évaluée en tenant compte des données acoumétriques (voix haute, voix chuchotée, montre, diapason), des examens audiométriques et éventuellement de l'audition après prothèse. Il faut être attentif à la fréquence de la simulation et l'exagération des troubles de l'audition. Leur dépistage n'est pas toujours aisé. On sera donc parfois amené à répéter les épreuves dites "de sincérité ". L'acoumétrie phonique. Ne peut donner qu'une appréciation grossière de la perte auditive, du fait des conditions de sa réalisation : inégalité des voix, réflexe d'élévation de la voix en fonction de l'éloignement, qualités acoustiques du local. La voix chuchotée, en particulier, n'a qu'une valeur d'estimation très limitée, car elle n'a aucune caractéristique laryngée. Elle modifie les caractères physiques des phénomènes qui la composent, surtout à l'égard de leur fréquence. C'est pourquoi, il convient de fonder l'estimation de la perte de capacité sur l'audiométrie. L'audiométrie doit comprendre l'audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l'audition), et en conduction osseuse (qui permet d'explorer la réserve cochléaire) et l'audiogramme vocal. Le déficit moyen en audiométrie tonale sera calculé sur les 4 fréquences de conversation: 500, 1.000, 2.000, 4.000 hertz : en augmentant la valeur sur 1.000 hertz, un peu moins sur 2.000, par rapport à la fréquence 500 et en donnant la valeur inférieure à la fréquence 4.000. La formule de calcul de la moyenne est la suivante : DT égal (2 d (500 Hz) plus 4 d (1.000 Hz) plus 3 d (2.000 Hz) plus 1 d (4.000 Hz)) / 10. Lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse. La perte auditive vocale sera la moyenne arithmétique des déficits en dB au seuil de l'intelligibilité, relevée sur les axes de 0 %, 50 % et 100 %, des mots compris par rapport à la normale (la courbe normale étant décalée de moins de 10 dB sur le graphique). Perte auditive vocale égale à d 0 % plus d 50 % plus d 100 % / 3. Une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération.' Le médecin-conseil de la caisse s'est bien fondé sur l'audiométrie calculée sur quatre fréquences pour fonder l'estimation de la perte de capacité auditive, les courbes audiométriques ayant objectivé un déficit moyen de 44% de perte à droite et de 42% de perte à gauche. L'audiométrie vocale a confirmé ce déficit comme le souligne le docteur [B] [X] ayant pratiqué l'audiométrie du 7 juillet 2016. Aux termes du rapport d'évaluation, le médecin-conseil conclut : 'le calcul du déficit moyen pour chaque oreille sur les quatre fréquences de référence en utilisant les pondérations du barème aboutit à un déficit de 44,5 dB pour l'oreille droite et 42 dB pour l'oreille gauche. L'IPP est de 18 %". S'agissant des mesures des audiogrammes, les résultats mentionnés dans le rapport d'évaluation des séquelles sont dès lors suffisants, et ne sont pas pas d'ailleurs en l'état contestés par l'expert, qui relève notamment en page 4 de son rapport que l'audiogramme de 2016 montre des courbes en audiométrie tonale en conductions osseuse et aérienne. Le médecin-conseil en outre mentionne bien dans son rapport que M. [L] est appareillé des deux côtés et il sera rappelé que le chapitre 5.5.2 du barème applicable prévoit, de façon restrictive, que seule «une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération». Au regard de l'avis du médecin conseil de la caisse, sur la base du barème et des mesures prises concernant la surdité de M. [L] en l'absence de preuve susceptible de contredire les rapports médicaux produits, le taux d'IPP fixé à 18% est justifié dés lors que l'expert n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux attribué. La société qui succombe dans ses prétentions sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, VU l'arrêt du 14 avril 2023, DÉBOUTE la société [5] de ses demandes ; FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [L], à la date de consolidation de son état de santé consécutif à sa maladie professionnelle du 27 février 2015, opposable à la société [5], à 18% CONDAMNE la société [5] aux dépens. La greffière, La présidente.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b43b6c6ad78dd9cf0d4d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel