Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b6c6ad78dd9cf0d4de
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 2 128 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 14, 5 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/388875 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGI NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SCP ABG [T] [O] [F] [O] Avocat à la Cour [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Claude GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1] Non Comparant et a demandé à être dispensé de comparaître Madame [S] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 1] Non Comparante et a demandé à être dispensée de comparaître Défendeurs au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, à l'encontre de la décision rendue le 01er mars 2024 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - Fixé la totalité des honoraires de la SCP ABG [T] [O] & [F] [O] pour le traitement des deux dossiers suivis au nom de M. Et Mme [G] [S] à la somme totale de 4 440 euros TTC - Constaté que M. et Mme [G] [S] ont réglé la somme de 14 400 euros TTC - Condamné la SCP ABG [T] [O] & [F] [O] à rembourser à M. Et Mme [G] [S] la somme de 9 960 euros TTC - Rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours - Compte tenu des frais exposés dans la présente saisine, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée pour la totalité de la somme - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires. Par conclusions déposées lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] demande au premier président de : - Infirmer dans son intégralité la décision du Bâtonnier en date du 01er mars 2024 - Fixer les honoraires du dossier fiscal à la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC - Fixer les honoraires du litige de bornage à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC - Constater que l'intégralité des sommes a été réglée par M. Et Mme [S] - Condamner M. et Mme [S] à payer à la SCP ABG [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens. Par courrier 06 novembre 2024, Mme et M. [S] ont sollicité d'être dispensé de comparaître et ont demandé au premier président de : - Ne pas examiner l'appel de la SCP dès lors que cette dernière ne leur a pas remboursé les sommes allouées en première instance et revêtues de l'exécution provisoire - Confirmer la décision du Bâtonnier frappée d'appel. SUR CE, 1- Sur la recevabilité : La décision du Bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 04 mars 2024 par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O]; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. 2- Sur les honoraires dus : La Scp ABG [T] & [F] [O] estime qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise dans son intégralité, dans la mesure où dans les deux dossiers suivis à la demande des époux [S], le cabinet a agi avec rapidité et efficacité. Dans le dossier fiscal, il fallait agir vite, ce qui a été fait, et a saisi tout à la fois le conciliateur fiscal et le tribunal judiciaire de Privas qui ont fait droit aux demandes des époux [S] et leur a permis d'obtenir la restitution d'une somme de 21 280 euros, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les diligences du cabinet ont été nombreuses et justifient par parfaitement les sommes sollicitées au titre des honoraires. Pour le dossier de bornage, la motivation du Bâtonnier est étonnante alors que les demandeurs avaient une chance non négligeable d'obtenir une mission expertale et il n'est pas certain qu'en cas d'appel la cour ne leur aurait pas donné raison. L'importance de l'argumentation développée et les pièces versées aux débats démontrent la légitimité de la facturation du cabinet. Pour leur part, Mme et M. [O] sollicitent la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où pour la procédure fiscale le conciliateur fiscal leur avait déjà donné raison et dans le dossier de bornage , le juge a déclaré leur demande irrecevable au motif qu'il y avait autorité de la chose jugée depuis une décision de 2012. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme et M. [S] ont sollicité le cabinet [O] en janvier 2021 d'un dossier fiscal concernant le traitement des droits de succession de plusieurs membres de sa famille dont il avait hérité qui a abouti à la saisine du conciliateur fiscale puis du tribunal judiciaire de Priva qui a ordonné la restitution de la somme de 21 280, 40 euros , objet d'une saisie fiscale, à M. [S], ainsi que le paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [S] ont également saisi le cabinet [O] d'une affaire de bornage avec demande d'expertise d'abord amiable puis judiciaire devant le tribunal de proximité d'Aubenas, qui, par jugement du 17 janvier 2023. Quatre factures ont alors été émises par le cabinet [O] pour un montant total TTC de 14 000 euros. M. [S] a payé au cabinet la somme de 14 000 euros TTC. Puis, par requête du 31 juillet 2023, M. [S] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de remboursement total des honoraires versés à la Scp pour un montant de 14 000 euros TTC et, par décision du 01er mars 2024, le Bâtonnier de Paris a condamné la Scp à rembourser la somme de 9 960 euros aux époux [S] au titre d'un trop perçu. 1- Sur le contentieux fiscal Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. En l'absence de production d'une convention d'honoraires écrite et signée entre les parties, les honoraires revenant à la Scp [O] doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il convient tout d'abord de préciser que tout avocat n'est soumis qu'à une obligation de moyens et non pas à une obligation de résultat. Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la facture du 19 janvier 2021 pour un montant de 6 000 euros TTC fait état de diligences accomplies pour une procédure introduite devant le tribunal administratif de Lyon concernant une réclamation visant à rectifier des droits de succession. Il apparaît qu'aucune procédure judiciaire n'a été introduite devant le tribunal administratif de Lyon au nom de M. [S] par le cabinet [O], de sorte qu'il y a lieu de rejeter le paiement de cette facture. Il y a une deuxième facture d'un montant de 2 400 euros TTC en date du 18 mars 2021 pour une assignation devant le tribunal judiciaire de Privas. La fiche de diligences fait état de la rédaction d'une assignation devant cette juridiction, de démarches diverses sans plus de précision, de 4 audiences auxquelles le cabinet ne s'est d'ailleurs pas présenté et des échanges avec le conciliateur fiscal. C'est ainsi que sur les 15 heures de diligences facturées par le cabinet, faute de justificatifs, seules 10 heures peuvent être retenues et 5 heures de démarches diverses et d'audiences qui ne paraissent pas correspondre à la réalité des choses. C'est ainsi que sur la base de 370 euros HT de taux horaire prévu dans la facture, il y a lieu de considérer que les honoraires du cabinet gravier s'élèvent à la somme de 3 700 euros HT, soit 4 440 euros TTC. M. [S] ayant payé la somme de 8 400 euros TTC, il lui sera restitué la somme de 3 960 euros. 2- Concernant le contentieux de bornage : Aucune convention d'honoraire n'a été non plus signée entre les parties et les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent. Une facture d'un montant de 3 600 euros TTC a été émise le 23 septembre 2021 pour la procédure aux fins de bornage judiciaire près le tribunal judiciaire de Privas et élaboration de l'acte introductif d'instance. En fait la procédure a été introduite devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas. Cette assignation était effectivement rédigée puis placée devant l juridiction.. Une deuxième facture était établie le 26 novembre 2021 pour un montant TTC de 2 400 euros correspondant à l'assistance aux opérations d'expertises qui seront effectuées par M. [C] [N] expert judiciaire. Or, par jugement du 17 janvier 2023 le JCP du tribunal de proximité d'Aubenas a prononcé l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire au motif de l'autorité de la chose jugée résultant d'une précédente décision de 2012 et a condamné M. [S] a payé une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est ainsi qu'il y a lieu de considérer que cette facture ne correspond à aucune prestation puisque aucune expertise judiciaire de bornage n'a été ordonnée et donc effectuée. Par ailleurs, s'agissant de la première facture consistant à initier une procédure judiciaire sur un litige de bornage avec la commune de [Localité 1], alors que cette affaire avait déjà été plaidée puis jugée en 2012 par un autre conseil et que la demande d'expertise judiciaire avait été rejetée en présence d'un bornage amiable, ce que savait Me [O], il y a lieu de constater que ce dernier a facturé à son client des diligences qu'il savait manifestement vouées à l'échec. Dans ces conditions, il n'y a lieu de considérer qu'aucun honoraire n'est du par Mme et M. [S] pour le litige relatif au bornage. En conclusion, il y a lieu de confirmer la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 01er mars 2024 en toutes ces dispositions. 3- Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la Scp ABG [T] [O] & [F] [O]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire Confirme la décision déférée du 01er mars 2024 du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ces dispositions: Y ajoutant, Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] ; Condamne la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] aux dépens d'appel, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
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678b43b6c6ad78dd9cf0d4de
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