Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b6c6ad78dd9cf0d4e6
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 janvier 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUJ2 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 14h03, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [K] [R] né le 01 Septembre 1970 à [Localité 3], de nationalité tunisienne ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025, à 14h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Janvier 2025 à 14h41; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Janvier 2025, à 16h06, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 16 janvier 2025, faites par le parquet: - à Monsieur [K] [R] à 16h10, - à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h06, - et au préfet de police, à 16h06; - Vu les pièces produites par le conseil de Monsieur [K] [R] du 16 janvier 2025, à 16h39 tendant à voir rejeter le recours suspensif ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [K] [R] ne justifie ni d'un passeport en cours de validité, ni d'un domicile effectif et certain en France comme ayant déclaré, le 12 janvier 2025 à 14h55 habiter [Adresse 1], transmettant à la Cour une attestation d'hébergement du 13 janvier 2024 (!) pour un hébergement au [Adresse 2], attestation au demeurant non conforme aucun bail ni titre de propriété n'étant communiqué ; part ailleurs, à la question " si une mesure d'éloignement vous était notifiée accepteriez-vous de quitter le territoire français ", l'intéressé a répondu " non " ; Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [K] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 18 janvier 2025 à 11h00 DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 17 janvier 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43b6c6ad78dd9cf0d4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel