Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b7c6ad78dd9cf0d4ec
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUHI Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 16h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [S] né le 10 août 2004 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise se disant né le 10 août 2010 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Martine Bonan avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [Y] [L] [N] (interprète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 14 janvier 2025 jusqu'au 09 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 14h21, par M. [J] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [S], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, M.[S] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l'espèce il conteste l'arrêté de placement en rétention notamment au motif d'une minorité prétendue. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention notamment quant à la minorité prétendue, y ajoutant uniquement que, tel qu'énoncé dans l'acte d'appel, concernant la disproportion, en réalité et par ce biais, l'intéressé conteste la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire, quant à la minorité prétendue c'est à bon droit que le premier juge a retenu que figurait dans le téléphone de M. [J] [S] outre le passeport dont elle fait état, un extrait d'acte de naissance et une carte d'identité, tous deux établis pour un individu majeur né le 10 août 2004, qu'interrogé (PV 09 janvier 2025 14h05) sur les documents permettant de justifier de son identité, l'intéressé a déclaré ' dans mon téléphone portable j'ai mon passeport sénégalais', et qu'il a décliné comme identité celle figurant en entête de cette ordonnace avec pour date de naissance le 10 août 2004, que c'est encore cette identité qu'il utilise pour prendre des rendez-vous médicaux sur Doctolib ; il s'en déduit que la pièce produite en copie devant le premier juge et encore devant cette cour, n'a aucune valeur probante et que l'état de majorité est amplement démontré. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43b7c6ad78dd9cf0d4ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel