Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b7c6ad78dd9cf0d4ee
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00257 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUHG Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [J] s'étant dit [H] né le 14 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 16 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 16 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ; - Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025, à 14h25, par M. [M] [J] s'étant dit [H] ; - Vu les observations de Me Garcia du 16 janvier 2025 à 15h30 ; - Vu les observations du conseil de M. [M] [J] reçues le 17 janvier 2025 à 06h52 ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, l'appel est irrecevable comme tardif ; en effet, aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24 heures de son prononcé ; en l'espèce, l'acte d'appel est parvenu au greffe de la Cour le 16 janvier 2025 à 14h25 alors que le délai a expiré le même jour à 11h19, l'étranger, présent à l'audience et lors du prononcé s'étant vu notifier l'ordonnance querellée à l'heure précitée, peu important le choix du conseil de n'être pas présent au prononcé. Sur les observations du conseil et les pièces produites : la jurisprudence transmise n'est pas applicable à l'actuelle procédure puisqu'elle traite de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, alors qu'ici est jugé irrecevable, l'acte d'appel, de l'appelant donc, qui a été transmis avec le retard indiqué ci-dessus, étant rappelé que le conseil choisi était présent lors de l'audience, qu'il a donc fait le choix de s'absenter lors du prononcé, que le délai d'appel court à compter de l'heure de notification de l'ordonnance de première instance, heure qui sans conteste, est 11h19, étant superfétatoirement retenu que, s'agissant du conseil choisi absent lors du prononcé, il s'agit non d'une notification mais d'une mise à disposition. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel hors délai, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h04 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43b7c6ad78dd9cf0d4ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel