Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43b8c6ad78dd9cf0d4fe
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUCJ Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 17h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ: M. [J] [B] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Pétra Lalevic, avocat de permanence au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025, à 17h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris faisant droit à la requête de M. [B], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 15 janvier 2025 à 18h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 janvier 2025, à 13h53, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'ordonnance du 16 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et au rejet de la requête de demande de mise en liberté ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête de demande de mise en liberté; - de M. [J] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le juge a fait droit à la demande de mise en liberté au motif d'une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, incompatibilité établi par certificat de l'UMCRA dès lors qu'il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé « dont l'état de santé le justifie » aux fins de « protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence », ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question ; par ailleurs, « le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport » ; ainsi, le médecin du centre de rétention administrative ayant transmis le certificat du 13 janvier à son destinataire, en l'espèce le médecin de l'OFII ; celui-ci a transmis un avis du 14 janvier qui conclu à la compatibilité de l'état de santé avec l'éloignement, ce faisant, avec la rétention qui en est le préalable dès lors que le médecin de l'OFII a dument été saisi par son confrère qui exerce en rétention ; il ne pouvait être fait mention de ce certificat strictement confidentiel et adressé à une autorité médicale dont il convenait de constater l'avis en retour ; étant encore retenu que, s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien et/ou service, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ; dans le cas d'espèce, si une hospitalisation en service spécialisé est nécessaire, il relève de la compétence du médecin de l'UMCRA d'en décider ; Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête de demande de mise en liberté, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b43b8c6ad78dd9cf0d4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel