Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43bbc6ad78dd9cf0d524
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 63 128 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 JANVIER 2025 (n°4,30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/04761 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHIUH Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 06 décembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°19/13187 - 2/ jugement rectificatif d'erreur matérielle du 11 janvier 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°22/14527 APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. [U] [H] Né le 3 octobre 1970 à [Localité 10] (59) De nationalité française Exerçant la profession d'auteur-réalisateur Demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque A 966 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. 10.7 PRODUCTIONS, prise en la personne de son président, M. [K] [J], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 8] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 534 713 367 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480 Assistée de Me Armelle FOURLON plaidant pour la SELARL FOURLON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 277 INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.E.L.A.R.L. [G] - [F], représentée par Me [R] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'assocation [16] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Coralie DEVERNAY de la SELARL CLERY - DEVERNAY, avocate au barreau de PARIS, toque D 70 INTIMÉS M. [V] [O] [Adresse 7] [Localité 3] SUISSE S.A.R.L. YVENT, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] [Localité 3] SUISSE Représentés par Me Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 794 Assistés de Me Adrien DAVI plaidant pour la SELARL YZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque C 794 Mme [S] [B] Exerçant la profession de réalisatrice Demeurant [Adresse 1] Assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2022 et rectifié le 11 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Paris qui a : - débouté M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] de leurs demandes tendant à reconnaître M. [O] comme coauteur du documentaire « Deux frères en solitaires » et à condamner la SAS 10.7 Productions, sous astreinte, à proposer à sa signature un contrat d'auteur réalisateur ; lui verser une avance de 5 000 euros à valoir sur redevances ; lui rendre compte des exploitations intervenues des produits réalisés et, le cas échéant, des sommes lui restant dues au titre de l'intégralité des exploitations 2018 et 2019, au plus tard le 31 mars 2020, et des exploitations 2020 au plus tard le 31 mars 2021 ; lui payer une indemnité de 1000 euros pour atteinte à son droit moral au travers de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire » sans mention de sa qualité de coréalisateur ; modifier le générique du documentaire « Deux frères en solitaire » ; s'assurer que toute future diffusion et reproduction par tout éventuel diffuseur ou licencié fera mention de sa qualité de coauteur, - fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l'association [16] d'exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins », sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours, - fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l'association [16] d'exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom, les qualités d'auteur et de réalisateur de M. [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours, - s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] à payer 10 000 euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à M. [H], - condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] à payer 3 000 euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à la SAS 10.7 Productions, - débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit d'information, de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces » et de publication, - débouté la SAS 10.7 Productions de ses demandes au titre du droit d'information, de publication de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces », de saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de M. [O], de la SARL Yvent et de l'association [16] et notamment le blocage de leurs comptes bancaires et autres avoirs, ainsi que celles tendant à inclure dans les dépens les frais du constat d'huissier du 18 septembre 2019 et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'associations [16] aux dépens, avec droit pour Me [Z] et Me [E] de recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision, - condamné in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] à payer 4 000 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, Vu l'appel interjeté le 8 mars 2023 par M. [H], Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [B], non constituée, selon procès-verbal de recherches infructueuses du 31 mai 2023, Vu les dernières conclusions remises au greffe, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024 et signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [B] le 17 octobre 2024 par M. [H], appelant, qui demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023, en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [H] concernant le film intitulé « Conquérant des glaces» au titre de l'atteinte portée à l'intégrité du film « Deux frères en solitaire », au droit de divulgation de M. [H] et au droit au respect du nom et de la qualité de M. [H], - assorti l'interdiction d'exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins » d'une astreinte de 200 euros par jour de retard seulement, - assorti l'interdiction d'exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom de M. [H] et ses qualités d'auteur et de réalisateur dudit film d'une astreinte de 200 euros par jour de retard seulement, - débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces», - débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit d'information des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces», - fixé à titre provisionnel la condamnation in solidum de M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] à payer à M. [H] 10 000 euros seulement de dommages intérêts, - débouté M. [H] de ses demandes au titre du droit de publication, - fixé à 4 000 euros seulement la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [H], - confirmer, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2023, Statuant de nouveau : - déclarer irrecevable et en tout état de cause rejeter comme mal fondée la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive formée par la SELARL [G]-[F] prise en la personne de Me [G] ès qualités de liquidateur de l'association [16], - rejeter toutes demandes formées par M. [O] et la société Yvent SARL, - juger que le film intitulé « Conquérant des glaces » viole les droits de M. [H] en portant atteinte à l'intégrité du film « Deux frères en solitaire », au droit de divulgation de M. [H] et au droit au respect du nom et de la qualité de M. [H] et que son exploitation est contrefaisante, - fixer, pour l'interdiction d'exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins », une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - fixer, pour l'interdiction d'exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom de M. [U] [H] et ses qualités d'auteur et de réalisateur dudit film, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - rejeter les demandes de M. [O] tendant à se voir reconnaitre coréalisateur du documentaire « Deux frères en solitaire » ainsi que toutes les demandes en découlant, - prononcer la compensation des éventuelles sommes mises à la charge de M. [H] par l'arrêt à venir, et des sommes qui lui sont dues par l'association [16], - ordonner à M. [O], à la société Yvent SARL et à l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l'association [16], de procéder à la destruction constatée par huissier de justice de l'intégralité des exemplaires de DVD contrefaisants et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner à M. [O], à la société Yvent et à l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualité de liquidateur de l'association [16], et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir : - la communication, en détail, des différents types de supports sur lesquels ont été exploités les films contrefaisants, tout contenu issu des films contrefaisants, ou tout ou partie du documentaire « Deux frères en solitaire », - la communication du type et du nombre d'évènements (par date et lieu) au cours desquels ont été vendus les DVD des films contrefaisants ou au cours desquels ont été diffusés lesdits films ou tout ou partie desdits films, - la communication du nombre de participants aux évènements ou projections, - la communication de toutes les factures de fabrication des DVD des films contrefaisants, - la communication des relevés des comptes bancaires sur lesquels sont encaissés les ventes des DVD contrefaisants et les honoraires et frais relatifs aux conférences à l'occasion desquelles ont été diffusés l'un ou l'autre des films contrefaisants, - la communication du grand livre comptable de la société Yvent SARL et de l'association [16] sur la période allant novembre 2018 à ce jour, - la communication de l'intégralité des plaintes pénales déposées par l'association [16] le 26 février 2024, le 14 juin 2024 et toutes autre plainte complémentaire, - la communication de l'audit financier indépendant présenté au conseil d'administration en début d'année 2024 mentionné dans le communiqué de presse de [16] du 29 février 2024, - condamner M. [O] et la société Yvent in solidum à payer à M. [H], à titre provisionnel : - 50 000 euros en réparation de l'atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l'exploitation du film intitulé « Deux frères, une seule passion, deux destins », - 50 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l'exploitation de ce même film, - 90 000 euros en réparation de l'atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l'exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces », - 90 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l'exploitation de ce même film, - fixer au passif de l'association [16], représentée par la SELARL [G] - [F] en la personne de Me [G], les sommes suivantes au bénéfice de M. [H] : - 50 000 euros en réparation de l'atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l'exploitation du film intitulé « Deux frères, une seule passion, deux destins », - 50 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l'exploitation de ce même film, - 90 000 euros en réparation de l'atteinte au droit au respect de son 'uvre du fait de la production et l'exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces », - 90 000 euros en réparation de l'atteinte à son droit au nom et à la paternité du fait de la production et l'exploitation de ce même film, à charge pour elle, dans l'hypothèse où elle aurait exécuté les condamnations de première instance et/ou elle serait en mesure d'exécuter les condamnations prononcées en appel, de se retourner, afin d'obtenir garantie totale ou partielle, contre M. [O] et la société Yvent SARL, - condamner M. [O], la société Yvent et l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualité de liquidateur de l'association [16], à publier, dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de trente jours, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en police de caractères de taille 12, le communiqué suivant : « Par arrêt en date du [ ], la Cour d'appel de Paris a fixé au passif de l'association [16] et condamné M. [V] [O] et la société Yvent SARL à payer à M. [U] [H] diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] et à publier le présent communiqué précédé d'un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] » : - à titre de page d'accueil et/ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de [O] accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/[020], - à titre de page d'accueil/ et/ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de l'association [16] accessible à l'adresse URL https://www. facebook .com/[017], - sur la page d'accueil du site internet de l'association [16] accessible à l'adresse suivante : https://www.theseacleaners.org/, - sur la page d'accueil du site internet de M. [O] et de la société Yvent SARL accessible à l'adresse suivante : https://www.[019].fr, - ordonner la publication, dans les 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans trois journaux au choix de M. [H] et aux frais avancés de M. [O], de la société Yvent SARL et de l'association [16], représentée par la SELARL [G] ' [F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l'association [16], in solidum, dans la limite d'un montant de 10 000 euros hors taxes, du communiqué suivant : « Par arrêt en date du [ ], la Cour d'appel de Paris a fixé au passif de l'association [16] et condamné M. [V] [O] et la société Yvent SARL à payer à M. [U] [H] diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] et à publier le présent communiqué » précédé d'un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] », - condamner in solidum M. [O], et la société Yvent SARL, au titre de la première et de la présente instance, à payer à M. [H] la somme de 59 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la provision ordonnée en première instance, - fixer au passif de l'association [16] représentée par la SELARL [G] [F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l'association [16], au titre de la première et de la présente instance, la somme de 59 000 euros au bénéfice de M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction de la provision ordonnée en première instance, à charge pour elle, dans l'hypothèse où elle aurait exécuté les condamnations de première instance et/ou elle serait en mesure d'exécuter les condamnations prononcées en appel, de se retourner afin d'obtenir garantie totale ou partielle contre M. [O] et la société Yvent SARL, - condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aittouares, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - fixer au passif de l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l'association [16], les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aittouares, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SELARL [G] -[F] en la personne de Me [G], ès qualités de liquidateur de l'association [16], Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 par la société 10.7 Productions qui demande à la cour de : In limine litis, - déclarer irrecevables les demandes de l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, à l'égard de la société 10.7 Productions pour procédure abusive, En tout état de cause, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022, en ce qu'il a : - rejeté les demandes de M. [H] concernant le film intitulé « Conquérant des glaces» en sa qualité d'auteur des textes définis comme constitués du synopsis et de la note d'intention de réalisation du projet « Passer par le Nord », établis en préparation du film « Deux frères en solitaire » et en conséquence celles de la société 10.7 concernant le film intitulé « Conquérant des glaces» au titre de l'atteinte portée au film «Deux frères en solitaire », et au droit d'autorisation en sa qualité de producteur du film et de cessionnaire des droits sur les textes, - assorti l'interdiction d'exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins » d'une astreinte de 200 euros par jour de retard seulement, - débouté la société 10.7 de ses demandes au titre du droit d'information, de publication et de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces », - fixé à titre provisionnel la condamnation in solidum de M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] à payer à la société 10.7 Productions, 3 000 euros seulement de dommages-intérêts, - débouté la société 10.7 de ses demandes au titre du droit de publication, - débouté la société 10.7 de ses demandes de condamnation in solidum de M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celles tendant à inclure dans les dépens les frais du constat d'huissier du 18 septembre 2019, Confirmer, pour le surplus, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2022 et statuant de nouveau : - juger que le film « Deux frères en solitaire » réalisé par M. [H] et Mme [B] et produit par la société 10.7 Productions est une 'uvre audiovisuelle originale protégeable par le droit d'auteur, - juger que la société 10.7 Productions est cessionnaire à titre exclusif des droits patrimoniaux d'auteur de M. [H] et de Mme [B] sur le film « Deux frères en solitaire », - juger que la société 10.7 Productions est cessionnaire à titre exclusif des droits patrimoniaux d'auteur de M. [H] sur les textes définis comme constitués du synopsis et de la note d'intention de réalisation du projet « Passer par le Nord », établis en préparation du film « Deux frères en solitaire », - juger que la société 10.7 Productions est titulaire à titre exclusif des droits d'exploitation du film « Deux frères en solitaire » dont elle est le producteur, - juger au vu des opérations de constat réalisées à la requête de M. [H] et de la société 10.7 les 21 et 22 mars 2019 et le 18 septembre 2019, que M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] ont organisé et promu des évènements payants depuis au moins le mois de décembre 2018 au cours desquels ils ont mis à la disposition du public, notamment sous forme de supports DVD, un film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » lequel reproduit les caractéristiques originales du film « Deux frères en solitaire » en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de cessionnaire des droits des auteurs et de producteur vidéographique du film « Deux frères en solitaire », - juger au vu des opérations de constat réalisées à la requête de M. [H] et de la société 10.7, les 21 et 22 mars 2019 et le 18 septembre 2019, que le film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » reproduit les caractéristiques originales du film « Deux frères en solitaire » et a été communiqué et mis à disposition au public par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] notamment par la vente sous forme de supports DVD, moyennant un prix unitaire de 20 euros lors d'évènements payants moyennant un prix d'entrée de 10 euros par adulte et 6 euros par enfant, organisés et promus par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], - juger au vu des opérations de constat réalisées à la requête de M. [H] les 29 juillet et 25 août 2020 (pièces 58 et 59 de M. [H]) que le film intitulé « Conquérant des glaces » reproduit les caractéristiques originales des textes écrits par M. [H] dont la société 10.7 est cessionnaire à titre exclusif, et a été communiqué et mis à disposition au public par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] notamment par la vente sous forme de supports DVD, moyennant un prix unitaire de 20 euros notamment lors d'évènements payants moyennant un prix d'entrée de 10 euros par adulte et 6 euros par enfant, organisés et promus par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], - juger que l'omission du nom de la société 10.7 Productions sur la jaquette des DVD « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces » et la modification du titre de l''uvre « Deux frères en solitaire » sur la jaquette du DVD « Deux frères la même passion deux destins » et l'omission du nom de la société 10.7 Productions sur les supports de communication dont les affiches éditées et ayant servi à la promotion de la diffusion non autorisée du film « Deux frères en solitaire » et à l'occasion de la diffusion de l''uvre « Deux frères en solitaire » notamment le 16 août 2019 à [Localité 14], ainsi que la modification du nom de l''uvre « Deux frères en solitaire » par le titre « Deux frères prennent le large », par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] constituent une violation des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité producteur du film « Deux frères en solitaire » et des actes de contrefaçon, - juger que les modifications et suppressions apportées au film « Deux frères en solitaire » et la modification du titre du film « Deux frères en solitaire » sur la jaquette du DVD « Deux frères la même passion deux destins » et la modification du titre du film « Deux frères en solitaire » par le titre « Deux frères prennent le large » ainsi que sa présentation sous les termes « nouveau film », par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] constituent une violation des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur et des actes de contrefaçon, - juger que les exploitations non autorisées du film « Deux frères la même passion deux destins», effectuées par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], et notamment la fabrication, la production, l'édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » sous forme de DVD ou sur tout autre support dont M. [O], la SARL Yvent et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l'association, devront justifier, et/ou à l'exploitation de tout contenu issu du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins », et/ou de tout ou partie du film intitulé « Deux frères en solitaire », constituent une violation des droits exclusifs d'exploitation de la société 10.7 Productions portant sur le film « Deux frères en solitaire » et des actes de contrefaçon, - juger qu'en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur du film « Deux frères en solitaire », à l'exploitation du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » et notamment à la fabrication, la production, l'édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du film intitulé « Deux frères la même passion deux destins » sous forme de DVD ou sur tout autre support dont M. [O], la SARL Yvent et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, devront justifier, et/ou à l'exploitation de tout contenu issu film intitulé « Deux frères la même passion deux destins », et/ou de tout ou partie du film« Deux frères en solitaire », M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions, - juger qu'en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur du film « Deux frères en solitaire », à la diffusion non autorisée notamment à [Localité 14] le 16 août 2019, à l'insu de M. [H] et de la société 10.7 de l''uvre « Deux frères en solitaire » et à la diffusion, la fabrication, la production, l'édition, la commercialisation, la diffusion, et la distribution de supports de communication assurant la promotion de la diffusion non autorisée notamment à [Localité 14] le 16 août 2019 de l''uvre « Deux frères en solitaire » sous un titre différent « Deux frères prennent le large » ainsi que sa présentation sous les termes « nouveau film », M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions, - juger qu'en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de producteur du film « Deux frères en solitaire », et donc à son insu à la diffusion le 16 août 2019, à [Localité 14], de l''uvre « Deux frères en solitaire » et en éditant et diffusant des affiches comportant les mentions « [V] [O] », le logo de l'association [16] et les mentions « nouveau film » sous le titre « Quand deux frères prennent le large », M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions, - juger qu'en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de cessionnaire à titre exclusif des droits d'adaptation des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », à l'exploitation du film intitulé « Conquérant des glaces » et notamment à la fabrication, la production, l'édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du film intitulé « Conquérant des glaces » sous forme de DVD ou sur tout autre support dont M. [O], la SARL Yvent et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association devront justifier, et/ou à l'exploitation de tout contenu issu film intitulé « Conquérant des glaces », et/ou de tout ou partie des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions, - juger qu'en procédant, en fraude des droits de la société 10.7 Productions, prise en sa qualité de cessionnaire à titre exclusif des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord», à la diffusion non autorisée notamment à Préfailles le 16 août 2019, à l'insu de M. [H] et de la société 10.7, de l''uvre « Deux frères en solitaire » et à la diffusion, la fabrication, la production, l'édition, la commercialisation, la diffusion, et la distribution de supports de communication assurant la promotion de la diffusion non autorisée notamment à Préfailles le 16 août 2019, au Palais des congrès de Perros-Guirec en septembre 2019, au salon de la plongée Porte de Versailles à Paris en janvier 2020 au festival de l'aventure Les Angles en janvier 2020, au festival les clefs de l'aventure à Grenoble en septembre 2020, de l''uvre « Conquérant des glaces » adaptés des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord», M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16] ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société 10.7 Productions, - condamner in solidum du chef des actes de contrefaçon susvisés, M. [O] et la société Yvent SARL à payer à la société 10.7 Productions une indemnité provisionnelle s'élevant à : - la somme de 631 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé du fait de l'exploitation non autorisée du film, sous un autre titre, en omettant la mention de sa qualité de producteur du film, de l'adaptation non-autorisée des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord» que constitue le film « Conquérant des glaces », - la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral,sauf à parfaire en fonction des éléments dont il sera justifié par M. [O], la SARL Yvent et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association et dont la communication sera ordonnée aux termes du dispositif de l'arrêt à intervenir, - fixer au passif de l'association [16], la créance de la société 10.7 Productions, à titre de créance privilégiée conformément à l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, à hauteur de : - 631 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qui a été causé à la société 10.7 Productions du fait de l'exploitation non autorisée du film, sous un autre titre, en omettant la mention de sa qualité de producteur du film, de l'adaptation non-autorisée des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord » que constitue le film « Conquérant des glaces », - 90 000 euros en réparation du préjudice moral de la société 10.7 Productions, - ordonner au visa de l'article L 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle à M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l'association, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de : - communiquer en détail, les différents types de supports sur lesquels ont été exploités le documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins», tout contenu issu du documentaire contrefaisant et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces », ou tout ou partie du film « Deux frères en solitaire » et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », - communiquer le type et le nombre d'évènements (par date et lieu) au cours desquels ont été exploités les DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou au cours desquels ont été diffusés le documentaire contrefaisant et de l'adaptation non autorisée « Conquérant des glaces », tout contenu issu du Documentaire contrefaisant et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces »t, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », - communiquer le nombre de participants aux évènements au cours desquels ont été exploités les DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou au cours desquels ont été diffusés le documentaire contrefaisant, tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », - communiquer le nombre d'exemplaires édités d'une part et vendus d'autre part du DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ainsi que le nombre d'exemplaires, tous supports confondus de tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou de tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », - communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative notamment à la fabrication, la production, l'édition, la commercialisation, la diffusion, la promotion et la distribution du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou, tous supports confondus, de tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou de tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord » ou « Passer par le nord », - communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative aux évènements (projections, salon nautique, conférences, notamment) au cours desquels le documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et l'adaptation non autorisée « Conquérant des glaces » ou tout autre support comportant tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » ont été exploités, - communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative à la billetterie et au plan média mis en 'uvre pour la promotion des évènements (projections, salon nautique, conférences, notamment) au cours desquels le documentaire contrefaisant et l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou tout autre support comportant tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » ont été exploités, - communiquer toute donnée chiffrée, financière et commerciale relative aux donations, mécénats ou partenariat au titre de chacun des évènements organisés par M. [O], la société Yvent et l'Association [16] au cours desquels le documentaire contrefaisant et l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces » ou tout autre support comportant tout contenu issu du documentaire contrefaisant, ou tout ou partie du film et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » ont été exploités, - ordonner la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux dont notamment les relevés de comptes bancaires M. [V] [O], de la SARL Yvent et de l'association [16], prise en la personne de Me [R] [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, - faire interdiction à M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l'association, d'exploiter sous quelque forme que ce soit le documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » ou sous le titre « Deux frères prennent le large » et tout ou partie du film « Deux frères en solitaire », ainsi que du film « Conquérant des glaces » et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la destruction de tous les exemplaires des DVD du documentaire contrefaisant « Deux frères la même passion deux destins » et de l'adaptation non-autorisée « Conquérant des glaces ou de tout autre support comportant le documentaire contrefaisant et/ou comportant tout ou partie du film « Deux frères en solitaire » et/ou tout ou parties des textes relatifs au projet de film « La route du nord» ou « Passer par le nord » exploités par M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, en fraude des droits de de la société 10.7 Productions et ce, aux frais de M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association qui devront en faire dresser procès-verbal par huissier, lequel procès-verbal sera transmis à la société 10.7 Productions dans les 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, - juger qu'à défaut pour M. [O], la société Yvent SART et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualités de liquidateur de l'association, de justifier de l'exécution des mesures de destruction opérées à leurs frais dans un délai de 30 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir dans les conditions précitées, les mesures de destruction seront assorties d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, - ordonner la publication, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant une durée de trente jours suivant ce délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, du communiqué suivant : « Par arrêt en date du [ ], la Cour d'appel de de Paris a condamné M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16], à payer à la société 10.7 Productions diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] et à publier le présent communiqué : - à titre de page d'accueil/ et ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de M. [O] accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/[018] - à titre de page d'accueil/ et ou de photographie de profil, sur le compte Facebook de l'association [16] accessible à l'adresse URL https://www. facebook.com/[017] - sur la page d'accueil du site Internet de l'association [16] accessible à l'adresse suivante : https://www.theseacleaners.org/ - ordonner que le communiqué, rédigé en police de caractères de taille 12, sera mis en ligne dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, y restera pendant une durée de trente jours et sera accessible depuis la page d'accueil/ et ou la photographie de profil du compte Facebook de M. [O] accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/[018], la page d'accueil/ et ou la photographie de profil du compte Facebook de l'association [16] accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/[017], sur la page d'accueil du site Internet de l'association [16] accessible à l'adresse suivante : https://www.[16].org/, à partir des mots eux-mêmes rédigés en caractères gras de la même taille, dans un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16], prise en la personne de Me [R] [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] », - ordonner la publication, dans les 10 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dans trois journaux au choix de la société 10.7 Productions, aux frais avancés de M. [O], la société Yvent SARL et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, dans la limite d'un montant de 10 000 euros hors taxes, du communiqué suivant : « Par arrêt en date du [ ], la cour d'appel de Paris, a condamné M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16], à payer à la société 10.7 Productions diverses sommes à titre de dommages-intérêts à raison des actes de contrefaçon du film intitulé « Deux Frères en solitaire » commis par M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] et à publier le présent communiqué » précédé d'un encadré parfaitement visible « M. [V] [O], la société Yvent SARL et l'association [16] condamnés pour des actes de contrefaçon du film « Deux Frères en solitaire » produit par 10.7 Productions et réalisé par M. [U] [H] et Mme [S] [B] », Au titre de la première instance : - condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL à payer à la société 10.7 Productions la somme de 48 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de l'association [16], la créance non privilégiée et chirographaire de la société 10.7 Productions due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 48 000 euros, En tout état de cause - rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de M. [O], la société Yvent et l'association [16], prise en la personne de Me [G], agissant ès qualité de liquidateur de l'association, en ce compris leurs demandes de garantie et leurs demandes reconventionnelles formées à l'égard de 10.7 Productions, - condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL à payer à la société 10.7 Productions la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de l'association [16], la créance non privilégiée et chirographaire de la société 10.7 Productions due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 5 000 euros, - condamner in solidum M. [O] et la société Yvent SARL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fourlon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris : - le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 465,20 euros TTC, - le coût de l'assignation par acte d'huissier du 18 octobre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 334,32 euros TTC, - le coût de la contribution pour l'indemnisation des avoués payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 225 euros TTC, - le coût de la signification par actes d'huissier des conclusions d'appel à une partie non comparante payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 224,12 euros TTC. - fixer au passif de l'association [16], la créance non privilégiée et chirographaire de la société 10.7 Productions, due au titre des entiers dépens dont distraction au profit de Me Fourlon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris : - le coût du procès-verbal de constat du 18 septembre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 465,20 euros TTC, - le coût de l'assignation par acte d'huissier du 18 octobre 2019 payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 334,32 euros TTC, - le coût de la contribution pour l'indemnisation des avoués payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 225 euros TTC, - le coût de la signification par actes d'huissier des conclusions d'appel à une partie non comparante payé par la société 10.7 Productions à hauteur de 224,12 euros TTC, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024 par la SELARL [G]-[F], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [R] [G], agissant ès qualités de liquidateur de l'association [16], intimée, qui demande à la cour de : - donner acte de l'intervention de la société [G]-[F], es qualités de liquidateur judiciaire de l'association [16], - confirmer le jugement : - en ce qu'il a considéré que l'exploitation du film « Conquérant des glaces » n'enfreint aucun droit dont la SAS 10.7 Productions serait titulaire, - en ce qu'il dispose : - «déboute M. [H] de ses demandes au titre du droit d'information, de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et « Conquérant des glaces » et de publication », - «déboute la SAS 10.7 Productions de ses demandes au titre du droit d'information, de publication de destruction des DVD des documentaires « Deux frères la même passion deux destins » et« Conquérant des glaces », de saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers de M. [O], de la SARL Yvent et de l'association [16] et notamment le blocage de leurs comptes bancaires et autres avoirs, ainsi que celles tendant à inclure dans les dépens les frais du constat d'huissier du 18 septembre 2019 et de l'article 700 du code de procédure civile ; » - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé : - fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l'association [16] d'exploiter sous quelque forme et sous quelque titre que ce soit le film « Deux frères la même passion deux destins », sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours, - fait interdiction à M. [O], à la société Yvent SARL et à l'association [16] d'exploiter ou de citer le film « Deux frères en solitaire » sans citer le nom, les qualités d'auteur et de réalisateur de M. [H], sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra au maximum pendant cent quatre-vingt jours, - condamne in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] à payer dix mille euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à M. [H], - condamne in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] à payer 3 000 euros de dommages-intérêts, à titre provisionnel, à la SAS 10.7 Productions, - condamne in solidum M. [O], la SARL Yvent et l'association [16] à payer 4 000 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - écarter des débats l'attestation de M. [P], (pièce [O] 22-2) et, en tout état de cause, la déclarer irrecevable, - dire que l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F], est totalement étrangère aux faits de contrefaçon qui lui sont reprochés, et prononcer sa mise hors de cause, - juger que la société 10.7 Productions et M. [H] ne rapportent aucune preuve de la participation effective de l'association [16] aux faits de contrefaçon allégués, - juger qu'aucun acte matériel de contrefaçon n'est imputable à l'association [16] représentée par la SELARL [G] - Soret, - mettre hors de cause l'association [16], représentée par la SELARL [G]- [F], Subsidiairement, - faire droit à la demande en garantie de l'association [16], représentée par la SELARL [G] -Soret, à l'encontre de M. [O], - condamner M. [O] : - à rembourser à l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F], la somme de 18 519 euros réglée par elle, au titre des frais d'avocat, - à lui payer la somme de 10 000 euros pour les difficultés de trésorerie liés aux paiements de ces sommes qu'elles n'auraient pas dû avoir à avancer pour le compte de M. [O], En tout état de cause, - condamner in solidum la société 10.7 Productions et M. [H], à payer à l'association [16], représentée par la SELARL [G]-[F], la somme de 50 000 euros, pour procédure abusive, - condamner in solidum la société 10.7 Productions, M. [H], la société Yvert (en réalité Yvent) et M. [O] à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société 10.7 Productions, M. [H], la société Yvert (en réalité Yvent) et M. [O] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Clery Devenray, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par M. [O] et la société Yvent, intimés, qui demandent à la cour de : A titre principal - juger que M. [O] et la société Yvent SARL n'ont pas pris l'initiative, ni assumé la responsabilité de la diffusion du documentaire « Deux frères en solitaire», sans autorisation de ses ayants droit, - juger que la fabrication et la vente de quelques exemplaires du DVD intervenus à l'initiative de la société Yvent SARL a été autorisée par la société 10.7 Productions, - juger que le documentaire « Conquérant des glaces » réalisé par Mme [A] et produit par la société Yvent SARL est une 'uvre originale,
Articles de loi cités
article L. 131-8 du code de la propriété intellectuellarticle 5 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile restés àarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
678b43bbc6ad78dd9cf0d524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel