Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43bcc6ad78dd9cf0d52e
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 99 075 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 17 JANVIER 2025 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13998 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS APPELANTES S.A.S. RUQ PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 404 724 379 Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Léon DEL FORNO et de Me Charles MERVEILLEUX, avocats au barreau S.A.R.L. LITTLE BROS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 363 453 Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Marie DEBIEN, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Céline ASTOLPHE, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE SAS TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 5] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 931 605 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La SAS Tout sur l'Ecran Productions (la société TSE) est une société de production de programmes audiovisuels. Elle a été fondée par Mme [W] [N] et M. [Z] [B], qui continuent à l'animer. La SAS Ruq Productions (la société Ruq) est une société de production audiovisuelle fondée par l'animateur M. [S] [H], qui a pour objet la création, la diffusion, la présentation et l'animation d'émissions télévisées. La SARL Little Bros est une société de production artistique représentant les intérêts de M. [H]. Elle est représentée par M. [L] [A], l'agent de M. [H]. Durant les années 2001 à 2010, les parties ont conclu de nombreux contrats à durée déterminée ayant pour objet la production de programmes télévisuels destinés à être diffusés sur les chaînes du service public, notamment la chaîne de télévision France 2. La société TSE était alors le producteur des émissions, dont elle confiait l'animation à la société Ruq, en contrepartie d'une rémunération. Tel était notamment le cas de l'émission intitulée « On n'est pas couché », animée par M. [S] [H], qui devait être diffusée sur la chaîne France 2 pour une première saison, à compter de l'année 2006/2007, jusqu'à une quatorzième saison, ayant pris fin à l'issue de l'année 2019/2020. A compter de l'année 2009, la relation entre les parties s'est muée en partenariat. Pour chaque saison, la société TSE et la société Ruq signaient ainsi des contrats de coproduction des émissions, prévoyant une répartition des recettes. L'ensemble de ces contrats, à durée déterminée, était, par ailleurs, conclu en présence de la société Little Bros, qui percevait une commission sur les montants revenant à la société Ruq. M. [H] n'a pas souhaité reconduire la production de l'émission « On n'est pas couché » pour la saison 2020/2011, ce qu'il a confirmé dans une interview publiée, le 18 avril 2020, dans le journal Le Parisien, en annonçant que celle-ci prendrait fin dès le mois de juin 2020. Immédiatement après cette annonce publique, la société France Télévision a, par courriels du 21 avril 2020, informé Mme [N] et M. [H] qu'elle prenait acte de la volonté exprimée par ce dernier, et qu'elle prenait la décision de ne pas renouveler le programme pour la saison 2020/2021, compte tenu du caractère indissociable de l'émission avec la personnalité de son présentateur. Par courriels en date des 24 et 30 avril 2020, M. [A] a indiqué à la société TSE que la fin de l'émission « On n'est pas couché », qui constituait alors le seul programme commun des coproducteurs, impliquait la fin de la relation avec la société Ruq. La dernière émission a été diffusée sur la chaîne de télévision France 2, le 3 juillet 2020. Ce même jour, la société France Télévisions a annoncé que M. [H] animerait, à compter de la prochaine saison, une nouvelle émission intitulée « On est en direct », le samedi, en seconde partie de soirée. Suivant exploit du 21 avril 2021, les sociétés Ruq et Little Bros ont fait assigner la société TSE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, en paiement de provisions correspondant au solde de plusieurs factures. Aux termes d'une ordonnance rendue le 19 mai 2021, le président du tribunal a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale du tribunal, afin qu'il soit statué sur le fond. Par actes du 12 mai 2021, la société TSE a assigné, à son tour, la société Ruq et la société Little Bros devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir leur condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ainsi que le paiement de plusieurs créances liées à l'apurement des comptes de coproduction de l'émission. Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal a : Ordonné la jonction des procédures, Déclaré recevables les demandes de la société TSE, Débouté la société Ruq de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamné la société Ruq à verser à la société TSE la somme de 780.340 € à titre de dommages-intérêts, en compensation de la perte de marge sur coûts variables du fait de l'insuffisance du préavis de rupture, Condamné la société Ruq à verser à la société TSE la somme de 219.375 € en indemnisation des licenciements économiques causés par la brutalité de la rupture, Condamné la société Ruq à payer à la société TSE la somme de 617.337,27 € HT, Condamné la société Little Bros à payer à la société TSE la somme de 24.693,50 € HT, Condamné la société TSE à payer à la société Ruq la somme de 167.573,17 € HT, Condamné la société TSE à payer à la société Little Bros la somme de 5.371,21 € HT, Ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, Débouté la société TSE de sa demande visant à enjoindre sous astreinte à la société Ruq et la société Little Bros de lui fournir un état de toutes les exploitations secondaires de l'émission « On n'est pas couché », Condamné in solidum la société Ruq et la société Little Bros à payer à la société TSE globalement la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamné in solidum la société RUQ et la société Little Bros aux dépens. Les sociétés Ruq et Little Bros ont formé appel du jugement, par déclaration du 21 juillet 2022. Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 19 janvier 2023, la société TSE a interjeté un appel incident. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 4 juillet 2024, la SAS Ruq Productions demande à la Cour, au visa des articles L. 442-1, II, du code de commerce, 1240 du code civil, et 564, 566 et 567 du code de procédure civile, de : « Déclarer l'appel de la société Ruq Productions recevable ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2022 sauf en ses dispositions ne causant pas grief à l'appelante ; Sur la rupture brutale des relations commerciales Juger que la société Tout Sur l'Ecran Productions ne pouvait pas légitimement s'attendre à la poursuite de sa relation commerciale avec la société Ruq Productions, et que celle-ci n'était donc pas établie ; Juger que, en prévenant la société Tout Sur l'Ecran Productions le 24 avril 2020 d'un arrêt des relations le 30 juin 2020, la société Ruq Productions lui a accordé un préavis suffisant, et que la rupture n'était donc pas brutale ; Juger que les actes de la société Ruq Productions ne sont pas la cause du préjudice dont la société Tout Sur l'Ecran Productions réclame l'indemnisation, dont la consistance n'est pas établie ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Ruq Productions à payer à la société Tout Sur l'Ecran Productions les sommes de 780.340 euros au titre de sa perte de marge sur coûts variables et de 219.375 euros au titre des licenciements économiques qu'elle a effectués ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société Tout Sur l'Ecran Productions de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article L. 442-1 II du Code de commerce ; A titre subsidiaire, Limiter l'indemnisation de la société Tout Sur l'Ecran Productions au titre de la perte de marge à la somme de 56.144 euros par mois de préavis ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2022 en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Tout Sur l'Ecran Productions au titre du coût des licenciements économiques à la somme de 219.375 euros ; En tout état de cause, Débouter la société Tout Sur l'Ecran Productions de son appel incident sur l'indemnisation accordée au titre de la perte de marge et des coûts de licenciements économiques ; Sur l'apurement des comptes de coproduction Juger que les recettes perçues par la société Tout Sur l'Ecran Productions au titre des émissions Best Of devaient être partagées pour moitié avec la société Ruq Productions en application du contrat de coproduction ; En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Ruq Productions à payer à la société Tout Sur l'Ecran Productions la somme de 611.288,99 euros HT et en ce qu'il a débouté la société Ruq Productions de ses demandes à hauteur de 95.670,08 euros HT ; Le confirmer pour le surplus ; Et, statuant à nouveau, Débouter la société Tout Sur l'Ecran Productions de ses demandes de restitution des sommes versées à la société Ruq Productions au titre des émissions Best Of ; Condamner la société Tout Sur l'Ecran Productions à payer à la société Ruq Productions la somme de 263.243,25 euros HT au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure ; Déclarer recevables les demandes formées par la société Ruq Productions en cause d'appel ; Condamner la société Tout Sur l'Ecran Productions à payer à la société Ruq Productions la somme de 212.912 euros HT au titre du solde positif de la marge de coproduction pour la saison 2019/2020 de l'Émission ; Condamner la société Tout Sur l'Ecran Productions à payer à la société Ruq Productions la somme de 96.096 euros HT au titre de sa quote-part sur les revenus tirés des émissions Best Of pour la saison 2019/2020 de l'Émission ; Condamner la société Tout Sur l'Ecran Productions à produire à la société Ruq Productions le détail des recettes qu'elle a retirées des exploitations secondaires des programmes coproduits au cours des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ; A titre subsidiaire, Déclarer la société Tout Sur l'Ecran Productions irrecevable en sa demande portant sur le livre "On préfère encore en rire" ; En tout état de cause, Débouter la société Tout Sur l'Ecran Productions de son appel incident sur l'apurement des comptes de coproduction ; En tout état de cause Débouter la société Tout Sur l'Ecran Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Ruq Productions à la société Tout Sur l'Ecran Productions et les sommes dues par la société Tout Sur l'Ecran Productions à la société Ruq Productions ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 juin 2022 en ce qu'il a condamné la société Ruq Productions à payer à la société Tout Sur l'Ecran Productions la somme de 30.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Tout Sur l'Ecran Productions à payer à la société Ruq Productions la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. » Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 19 avril 2023, la SARL Little Bros demande à la Cour, sur le fondement des articles 564,566 et 567 du code de procédure civile, de : «- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné LITTLE BROS à reverser les sommes dues au titre des Best Of à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 pour un montant de 24.451,57 euros HT ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer à LITTLE BROS la somme de 5.371,21 HT au titre des factures impayées et en ce qu'il a débouté LITTLE BROS de ses demandes à hauteur de 3.826,80 euros HT ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum LITTLE BROS et RUQ PRODUCTIONS à payer à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que le coût des licenciements ne devait pas être intégré dans le bilan de coproduction pour la saison 2019/2020 rendant la marge positive ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que LITTLE BROS était redevable envers TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS de la somme de 241,93 euros HT au titre des vidéo-clips ; Statuant à nouveau : ' Sur l'apurement des comptes de coproduction : ' Débouter TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS de ses demandes de restitution des sommes versées à LITTLE BROS au titre des émissions Best Of pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 ; ' Condamner TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer à LITTLE BROS la somme de 24.451,57 euros HT au titre des Best-of pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 ; ' Condamner TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer à LITTLE BROS, la somme de 9.198,01 euros HT, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; ' Donner acte à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS qu'elle ne conteste pas les factures de LITTLE BROS à hauteur de 5.371,21 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ; ' Ordonner la compensation entre les sommes dues par TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à LITTLE BROS et les sommes dues par LITTLE BROS à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS ; ' Sur les demandes liées à la marge positive et aux Best-of de la saison 2019/2020 : ' Déclarer recevables les demandes formées par LITTLE BROS en cause d'appel ; ' Condamner TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer à LITTLE BROS, la somme de 8.516,50 euros HT, au titre de la marge non perçue pour la saison 2019/2020 de l'émission ; ' Condamner TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer à LITTLE BROS, la somme de 3.696 euros HT, au titre de la quote-part des Best of non perçus pour la saison 2019/2020 de l'émission ; ' Condamner à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à produire à LITTLE BROS le détail des ventes du catalogue et des recettes qu'elle a retirées des émissions coproduites avec RUQ PRODUCTIONS au cours des exercices 2020, 2021 et 2022 ; ' Débouter TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS de sa demande de condamnation de LITTLE BROS à lui verser, au titre du solde négatif du compte de coproduction du programme ONPC saison 2019/2020 la somme de 7.492,29 euros HT ainsi que de sa demande subsidiaire de condamnation supplémentaire à hauteur de 1.598,08 euros TTC ; En tout état de cause : ' Débouter TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS de son appel incident ; ' Débouter TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; ' Condamner TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer à LITTLE BROS la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS aux entiers dépens de la procédure. » Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 27 août 2024, la SAS Tout sur l'Ecran Productions demande à la Cour de : « I- SUR LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce, - CONFIRMER en son principe le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a jugé que la société RUQ PRODUCTIONS avait brutalement rompu sa relation commerciale établie avec la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS et en ce qu'il a condamné RUQ PRODUCTIONS à indemniser TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS au titre de la perte de marge sur coûts variables qu'elle a subie du fait de l'insuffisance du préavis de rupture et au titre du coût des licenciements économiques causés par la brutalité de la rupture ; Recevant TOUT SUR L'ECRAN en son appel incident de ces chefs, - INFIRMER le jugement entrepris du chef de la durée du préavis de rupture et du chef du quantum des dommages-intérêts alloués à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS au titre de la perte de marge sur coûts variables et du coût des licenciements économiques ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 1.693.928 euros à titre de dommages-intérêts, en compensation de la perte de marge sur coûts variables subie par la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS du fait de l'insuffisance du préavis de rupture ; - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 460.267,24 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, en indemnisation du coût des licenciements économiques auxquels TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS a été contrainte de procéder du fait de la brutalité de la rupture (étant entendu que le coût des licenciements supporté par TOUT SUR L'ECRAN s'est élevé au final à 905.378,74 euros et que RUQ PRODUCTIONS, en sa qualité de coproducteur, est censée supporter ces frais des licenciements à hauteur de 445.111,50 euros dans le cadre de l'apurement des comptes de la coproduction de l'émission « On n'est pas couché ») ; II - SUR L'APUREMENT DES COMPTES DE LA COPRODUCTION DE L'EMISSION « ON N'EST PAS COUCHE » (ONPC) Vu notamment les articles 6 et 7.3 des contrats de coproduction entre les parties, 1/ sur les créances de TOUT SUR L'ECRAN envers RUQ et LITTLE BROS Recevant TOUT SUR L'ECRAN en son appel incident de ce chef, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS de ses demandes envers les sociétés RUQ PRODUCTIONS et LITTLE BROS au titre de leur contribution à la perte de 389.599,34 euros HT résultant du bilan de coproduction de la dernière saison (2019/2020) du programme ONPC ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 224.768,85 euros TTC (187.307,37 euros HT), au titre du solde négatif du compte de coproduction du programme ONPC sur la saison 2019/2020 ; - CONDAMNER la société LITTLE BROS, au même titre, à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 8.990,75 euros TTC (7.492,29 euros HT) ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 733.546,79 euros TTC (611.288,99 euros HT), au titre de la restitution des sommes que TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS lui avait indûment versées concernant les Best of de l'émission ONPC ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LITTLE BROS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 29.341,89 euros TTC (24.451,57 euros HT), au titre de la restitution des sommes que TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS lui avait indûment versées concernant les Best of de l'émission ONPC ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 7.257,93 euros TTC (6.048,28 euros HT), au titre de la refacturation des droits de diffusion des vidéoclips diffusés en 2018 dans l'émission « On n'est pas couché » ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LITTLE BROS, au même titre, à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 290,32 euros TTC (241,93 euros HT) ; Ajoutant au jugement entrepris, - ASSORTIR les condamnations allouées à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS, des chefs précédents, des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2021 ; Recevant TOUT SUR L'ECRAN en son appel incident de ce chef, - INFIRMER le jugement entrepris en qu'il a rejeté la demande de TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS relative à la communication des recettes perçues par RUQ PRODUCTIONS et LITTLE BROS au titre du livre « On préfère encore en rire » ; Statuant à nouveau et à titre reconventionnel, - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser la somme forfaitaire de 100.000 euros à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS, au titre de sa quote-part sur les recettes secondaires tirées du livre « On préfère encore en rire » ; 2/ sur les créances invoquées par RUQ envers TOUT SUR L'ECRAN - DONNER ACTE à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS qu'elle ne conteste pas la facture RUQ n°2005040 du 29 mai 2020 de 8.484,96 euros TTC (7.707,80 euros HT) et la facture RUQ n°2005042 du 29 mai 2020 de 3.249,26 euros TTC (2.707,72 euros HT) ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la facture RUQ n°2005041 du 29 mai 2020 de 264.205,78 euros TTC (220.171,48 euros HT) n'était due qu'à hauteur de 149.401,68 euros TTC (124.501,40 euros HT) ; Recevant TOUT SUR L'ECRAN en son appel incident de ce chef, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à payer la facture RUQ n°2005046 du 30 juin 2020 d'un montant de 39.951,90 euros TTC (33.293,25 euros HT) ; Statuant à nouveau, - DEBOUTER la société RUQ PRODUCTIONS de sa demande de paiement au titre de sa facture n°2005046, qui est indue dans sa totalité ; - DEBOUTER la société RUQ PRODUCTIONS de l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle a formées en cause d'appel ; 3/ sur les créances invoquées par LITTLE BROS envers TOUT SUR L'ECRAN - DONNER ACTE à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS qu'elle ne conteste pas la facture LITTLE BROS n°20026 du 10 juin 2020 de 129,97 euros TTC (108,31 € HT) et la facture LITTLE BROS n°20027 du 10 juin 2020 de 339,41 euros TTC (282,84 € HT) ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la facture LITTLE BROS n°20025 du 10 juin 2020 de 10.568,23 euros TTC (8.806,86 euros HT) n'était due qu'à hauteur de 5.976,07 euros TTC (4.980,06 euros HT) ; - DEBOUTER la société LITTLE BROS de l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle a formées en cause d'appel ; III - SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE TOUT SUR L'ECRAN Recevant TOUT SUR L'ECRAN en ses demandes subsidiaires et y faisant droit, Si la Cour estime que TOUT SUR L'ECRAN n'est pas fondée à réclamer la restitution des sommes versées au titre des Best of de l'émission « On n'est pas couché », - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS une indemnité complémentaire de 254.709 euros (en plus de la somme précitée de 1.693.928 euros), en compensation de la perte supplémentaire de marge sur coûts variables subie par la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS tenant compte des recettes des Best of de l'émission « On n'est pas couché » ; Si la Cour estime que TOUT SUR L'ECRAN n'était pas fondée à intégrer les coûts des licenciements économiques dans le bilan de coproduction de la dernière saison (2019/2020) du programme ONPC, - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 905.378,74 euros (au lieu de la somme précitée de 460.267,24 euros), en indemnisation de la totalité du coût des licenciements économiques auxquels TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS a été contrainte de procéder du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies ; Si la Cour estime que TOUT SUR L'ECRAN ne pouvait pas procéder à la compensation de la facture RUQ n°2005046 du 30 juin 2020 de 39.951,90 euros TTC dans le cadre du bilan de la dernière saison (2019/2020) du programme ONPC, auquel cas son résultat négatif passe de -389.599,34 € HT à -458.849,34 € HT, soit 550.619,21 € TTC, - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS, au titre de sa contribution au solde du compte de coproduction de la saison 2019/2020, à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN la somme supplémentaire de 39.951 euros TTC (en plus de la somme de 224.768,85 euros TTC) ; - CONDAMNER la société LITTLE BROS, au titre de sa contribution au solde du compte de coproduction de la saison 2019/2020, à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN la somme supplémentaire de 1.598,08 euros TTC (en plus de la somme de 8.990,75 euros TTC) ; IV ' EN TOUT ETAT DE CAUSE - ORDONNER la compensation entre les sommes dues par RUQ PRODUCTIONS à TOUT SUR L'ECRAN et les sommes dues par TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à RUQ PRODUCTIONS ; - ORDONNER la compensation entre les sommes dues par LITTLE BROS à TOUT SUR L'ECRAN et les sommes dues par TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS à LITTLE BROS ; - DEBOUTER les sociétés RUQ PRODUCTIONS et LITTLE BROS de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Ajoutant au jugement entrepris, - CONDAMNER la société RUQ PRODUCTIONS à verser à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 6.648 euros, en remboursement des émoluments prélevés par l'huissier sur les sommes saisies sur le compte bancaire de RUQ PRODUCTIONS, conformément à l'article A 444-32 du Code de commerce ; - CONDAMNER la société LITTLE BROS à verser à TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS la somme de 2.414,77 euros, en remboursement des émoluments prélevés par l'huissier sur les sommes saisies sur le compte bancaire de LITTLE BROS, conformément à l'article A 444-32 du Code de commerce ; - CONDAMNER in solidum les sociétés RUQ PRODUCTIONS et LITTLE BROS à verser à la société TOUT SUR L'ECRAN PRODUCTIONS, en cause d'appel, la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les sociétés RUQ PRODUCTIONS et LITTLE BROS aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl BDL Avocats, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024 MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie Enoncé des moyens La société TSE se prévaut d'une rupture brutale de la relation commerciale nouée avec la société Ruq, au sens des dispositions de l'article L. 442-1, II, du code de commerce, qui conditionnait, selon elle, une relation tripartite avec la société France Télévisions, diffuseur des programmes coproduits, ayant donné lieu à une succession de conventions de préachat des droits. Elle explique qu'il existait, pour autant, une relation de coproduction l'unissant spécifiquement à la société TSE. Elle soutient que cette relation, qui avait débuté au cours de l'été 2001, s'est poursuivie de façon stable durant dix-neuf ans environ, sans que la société Ruq puisse utilement alléguer son caractère précaire ; elle souligne, à cet égard, que la décision de M. [H] d'arrêter la présentation de l'émission « On n'est pas couché » n'emportait pas la décision de la société Ruq de rompre sa relation de coproduction. Elle prétend qu'elle a bénéficié, dans les faits, d'un délai de préavis réduit à 2,25 mois, cependant que la société Ruq aurait dû lui accorder un préavis d'une durée de dix-huit mois, eu égard à sa situation de dépendance économique, qui l'empêchait de réorienter rapidement son activité ; elle objecte que le caractère prévisible de la rupture, au demeurant non établi, ne doit pas être pris en compte pour apprécier la durée du préavis. Elle demande à être indemnisée de la perte de marge qu'elle a subie, ainsi que du coût des licenciements induits par la brutalité de la rupture. La société Ruq réplique que la relation entretenue avec la société TSE était objectivement précaire, ce qui s'inférait à la fois du dispositif contractuel convenu entre les parties et de la dépendance de cette relation avec les commandes de la chaîne de télévision, qui étaient elles-mêmes soumises à un aléa. Elle prétend, plus précisément, que la société TSE ne pouvait légitimement croire en sa pérennité, alors que les rapports avec la société France Télévisions laissaient augurer de la fin prochaine des commandes, et que des tensions étaient survenues avec son coproducteur, dues à la mésentente entre Mme [N] et M. [H], ayant conduit à une baisse drastique de la diversité des productions, qui rendaient impossible la poursuite de leur collaboration. Subsidiairement, elle soutient que le préavis, d'une durée de 2,25 mois, ayant commencé à courir à compter du 24 avril 2020, depuis l'envoi du courriel de M. [A], était suffisant au regard de l'absence de dépendance économique de la société TSE, du caractère prévisible de la rupture de la relation, lié à sa précarité, et de la possibilité qui lui était offerte de réorienter rapidement son activité. Elle estime que la perte de marge alléguée par la société TSE, de même que le coût des licenciements qu'elle prétend avoir dû effectuer, sont, en tout état de cause, dépourvus de lien de causalité avec sa décision de mettre fin à la relation. Réponse de la Cour L'article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au jour de la rupture de la relation, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ce texte précise qu'en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. - Sur l'existence d'une relation commerciale établie Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité. Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les relations entre celles-ci ont débuté à compter de l'été 2001, et se sont poursuivies, sans interruption, jusqu'au 24 avril 2020, date à laquelle M. [A] a notifié, par courriel, à la société TSE la fin de leur collaboration. Celle-ci a donné lieu à la conclusion de trente-cinq contrats en vue de la production, puis de la coproduction, à compter de l'année 2009, de diverses émissions quotidiennes ou hebdomadaires, telles que notamment « On a tout essayé », « On n'a pas tout dit », « On n'demande qu'à en rire », et « On n'est pas couché », reconduites pour la plupart durant plusieurs saisons annuelles. Parallèlement, des conventions de préachats des droits de diffusion étaient conclues entre la société TSE et la société France Télévisions, en présence de M. [S] [H], en vue de la diffusion des émissions sur la chaîne France 2. La société Ruq ne remet pas en cause la nature commerciale de la relation bilatérale, qui l'unissait spécifiquement à la société TSE, au sens de l'article L. 442-1, II, du code de commerce. Celle-ci a, par ailleurs, généré au profit des deux parties d'importants revenus financiers, grâce au versement des droits de diffusion. Comme l'explique la société intimée, la société France Télévisions s'est ainsi acquittée de la somme totale de 103.218.740 € HT, soit en moyenne 7.372.767 € HT par saison, uniquement pour l'émission « On n'est pas couché ». La part du chiffre d'affaires réalisée par la société TSE, en provenance des diffuseurs, grâce à sa relation de coproduction avec la société Ruq, dont le montant n'est pas contesté, s'élevait elle-même à plusieurs millions d'euros chaque année. La constance de la relation commerciale s'infère de la multiplicité des contrats dont l'exécution s'est étalée, sans interruption, durant près de dix-neuf ans, laquelle a donné lieu à un courant d'affaires particulièrement significatif. Il est, de ce point de vue, indifférent que les parties n'aient régularisé aucun accord-cadre et que les contrats, indépendants les uns des autres, aient été conclus à durée déterminée, sans clause de tacite reconduction, étant souligné qu'une nouvelle convention succédait dans les faits systématiquement à la précédente, sans interruption aucune ; dans ces circonstances, l'absence de clause d'exclusivité ou de garantie de chiffre d'affaires ne permet pas non plus d'écarter le caractère stable de la relation ; en tout état de cause, l'absence de dépendance économique potentiellement liée à l'existence de partenaires concurrents ne permet pas d'écarter, en tant que telle, l'existence d'une relation établie au sens du texte susvisé. Par ailleurs, s'il est exact que les relations nouées dans le secteur d'activité de l'audiovisuel n'ont pas vocation à s'inscrire habituellement dans la stabilité, l'historique de la relation entre les parties, ainsi retracé, fait apparaître que la signature des contrats de production et de coproduction correspondait à des commandes, tout aussi régulières, de la société France Télévisions avec laquelle la relation était également pérenne, cela quand bien même celle-ci avait diminué le montant du budget alloué initialement à l'émission « On n'est pas couché », ce qui n'augurait pas nécessairement de la fin prématurée de sa diffusion, du fait d'un manque d'intérêt, mais pouvait aussi bien être lié à des contraintes financières ; comme le souligne à juste titre la société TSE, le budget alloué à la nouvelle émission de M. [S] [H] « On est en direct », diffusée à partir du mois de septembre 2020, était ainsi inférieur à celui de l'ancienne émission, ce que l'animateur avait reconnu dans une interview donnée au journal Le Parisien, publiée le 26 septembre 2020. De façon similaire, même si les conventions de préachat des droits incluaient une clause d'audience permettant de mettre un terme à la commande en cours de saison, la chaîne de télévision n'avait jamais fait usage de la faculté qui lui était ainsi offerte, et renoncé d'ailleurs expressément à l'appliquer, dans une lettre du 13 novembre 2019, en dépit d'un taux d'audience insuffisant des émissions diffusées entre le 31 août et le 26 octobre 2019 ; les termes de ce courrier, dans lequel la société France Télévisions invitait la société TSE à la rencontrer, en vue d'envisager la rentrée de septembre 2020, pouvait, de toute façon, donner à penser qu'elle n'était pas non plus défavorable à la diffusion de l'émission, lors de la prochaine saison, étant souligné que, par la suite, celle-ci n'a jamais adressé de courrier manifestant sa décision d'y mettre un terme et que l'avenant à la convention de préachat du 19 mars 2021, signé le 13 avril 2021, réduisant à trente et un le nombre d'émissions commandées, au lieu de trente-quatre initialement prévues, est postérieur à la rupture. En tout état de cause, la décision de la société France Télévisions de ne pas renouveler la diffusion de l'émission, notifiée par courriels du 21 avril 2020, a été consécutive au refus de M. [H] d'arrêter sa collaboration en tant que présentateur et producteur associé du programme, sachant que l'animation de l'émission par celui-ci avait été érigée en condition essentielle et déterminante pour la chaîne de télévision dans toutes les conventions de préachat des droits. La société Ruq ne saurait utilement tirer argument des termes de la note d'information et de consultation adressée par la société TSE au CSE, en date du 12 juin 2020, faisant état des échecs d'audience et des coupes budgétaires successives par la société France Télévisions, ayant rendu hypothétique le maintien de chaque saison, alors que son envoi est postérieur à l'annonce de la rupture et que la société TSE justifie, dans ce document, la nécessité d'envisager des licenciements économiques du fait de la brutalité de la décision unilatérale de M. [H] d'arrêter la production de l'émission additionnée à l'absence de toute commande à compter du mois de juin 2020 imposant une réorganisation de la société. Il s'ensuit que la société Ruq n'est pas fondée à arguer de la précarité de la relation, au motif que les producteurs étaient sous la dépendance d'un seul diffuseur. Enfin, si le renouvellement de la programmation de l'émission « On n'est pas couché » n'était pas garanti, rien n'interdisait que les sociétés TSE et Ruq coproduisent une nouvelle émission. Dès lors, les moyens invoqués par la société Ruq afférents aux critiques de la société France Télévisions élevées à l'encontre de l'émission « On n'est pas couché » et de la baisse des audiences apparaissent, en tout état de cause, inopérants, la société appelante ne faisant, par ailleurs, état d'aucun élément tendant à démontrer que la chaîne de télévision aurait manifesté, de façon générale, une perte d'intérêt pour les productions de la société TSE. Même si après avoir développé différents concepts, l'émission « On n'est pas couché » constituait, désormais, la seule émission coproduite par les sociétés TSE et Ruq, celle-ci n'établit pas non plus que la relation des parties était entachée d'incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité. La société Ruq démontre ainsi tout au plus qu'il pouvait exister des désaccords, entre Mme [N] et M. [H] concernant l'évolution de la forme et du contenu de l'émission, sans que son arrêt éventuel ait pu sérieusement être anticipé. Comme l'a relevé le tribunal de commerce, bien que Mme [N] ait évoqué, dans une interview diffusée le 20 février 2016 sur la chaîne Canal +, la possibilité que M. [H] ne poursuive pas l'animation de l'émission à l'issue de la saison 2015/2016, celle-ci a été prolongée durant les saisons 2016/2017 à 2019/2020, de même que les premiers juges ont estimé, à juste titre, que l'échange de courriels des 29 janvier et 4 février 2019 entre M. [O] [R], directeur général délégué de la société TSE, et M. [L] [A], ne laissait aucunement entendre que M. [H] serait susceptible d'arrêter d'animer l'émission pour la saison 2019/2020. Le mail du 30 avril 2020 de M. [A] fait lui-même état d'une présentation de la relation uniquement a posteriori, pour témoigner que la poursuite de la collaboration avait été rendue impossible. Force est également de constater que les tensions évoquées dans certains articles de presse, durant l'année 2019, ne reposent sur aucun élément objectivement prouvé, pas plus que l'attestation de Mme [J] [V], licenciée après avoir occupé les fonctions d'associée et de directrice des programmes de la société TSE, évoquant des dissensions à partir de l'année 2017, qui n'est conforté par aucun autre témoignage, et qu'en tout état de cause, M. [H] a effectivement continué à animer l'émission ensuite durant plusieurs saisons. La teneur des propos échangés, lors du déjeuner du 25 février 2020, entre Mme [N] et M. [H] demeure, par ailleurs, incertaine, le SMS de M. [L] [A] envoyé à l'animateur, le 2 mars suivant, ne permettant pas d'établir, en raison de son manque de précision, que M. [H] aurait annoncé qu'il ne continuerait pas à animer l'émission et qu'il ne souhaitait plus travailler sur de nouveaux projets avec la société TSE. Pour le reste, la « provision pour arrêt d'émission » inscrite dans les comptes de la société TSE ne permet pas d'induire une absence de croyance en la pérennité de la relation, mais établit uniquement la volonté de ses dirigeants d'anticiper les risques éventuels de l'arrêt de l'émission. La société Ruq prétend ainsi en vain que la poursuite de la collaboration entre les parties était devenue impossible, et que l'arrêt de l'émission « On n'est pas couché » impliquait nécessairement la fin de la relation. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'estimer que la société TSE pouvait ainsi légitimement s'attendre à poursuivre sa collaboration avec la société Ruq, et anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. La Cour dira, en conséquence, que la relation entre la société TSE et la société Ruq présentait un caractère suivi, stable et significatif, et qu'elle était établie depuis dix-neuf ans. - Sur la durée du préavis Le préavis suffisant s'apprécie en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, mais également des autres circonstances notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée (Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, publié au Bulletin). Les parties s'accordent à reconnaître que la société Ruq a notifié, pour la première fois, par écrit sa décision de mettre un terme à la relation, par courriel du 24 avril 2020, laquelle a pris fin le 30 juin suivant, après le dernier tournage de l'émission, de sorte que la société TSE a ainsi bénéficié d'un préavis d'une durée de 2,25 mois. Il résulte des développements qui précèdent que la société Ruq ne peut utilement prétendre que la rupture était prévisible. Au demeurant, même à supposer que la société TSE ait été informée de la décision de M. [S] [H] d'arrêter d'animer l'émission, au plus tard au début de l'année 2020, comme le prétend la société Ruq, seule la durée du préavis écrit, notifié le 24 avril 2020, doit être prise en compte pour apprécier son caractère suffisant. De plus, comme l'a retenu le tribunal, l'argument est inopérant, dans la mesure où la décision de M. [H] d'arrêter l'émission ne portait pas sur l'arrêt des relations de coproduction entre les sociétés TSE et Ruq. Comme il a été dit, la durée de la relation commerciale établie était, en l'espèce, de dix-neuf années, au jour où de la rupture, de telle sorte qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté importante de cette relation. Sur la période comprise entre les années 2010 et 2019, la société TSE réalisait en moyenne 91,5 % de son chiffre d'affaires avec la société France Télévisions ; cette part de chiffre d'affaires était, par ailleurs, générée en moyenne à hauteur de 83,6 % par les commandes d'émissions coproduites avec la société Ruq, ces chiffres n'étant pas discutés. Sur les trois derniers exercices précédant la rupture (2017, 2018 et 2019), ces parts de chiffres d'affaires sont demeurées stables : la part de chiffre d'affaires réalisée avec la société France Télévisions s'élevait ainsi en moyenne à 90,7%, tandis que le chiffre d'affaires généré par les commandes des émissions coproduites avec la société Ruq était de 81,3%. Néanmoins, il n'est pas contesté que les flux d'affaires entre les coproducteurs, et entre les coproducteurs et la société France Télévisions, étaient depuis plusieurs années dans une dynamique décroissante. Entre les années 2006 à 2014, le chiffre d'affaires réalisé avec la chaîne de télévision représentait ainsi en moyenne 21.514.149,20 € et le chiffre d'affaires généré par la collaboration avec la société Ruq était en moyenne de 18.199.582,20 €. Or, durant la période de 2015 à 2020, le montant respectif de ces chiffres d'affaires ne représentait plus que 8.306.005,70 € avec la société France Télévisions et 7.778.658,33 € pour les commandes des émissions coproduites avec la société Ruq. Si ces parts de chiffres d'affaires demeuraient importantes, la société TSE ne justifie pas pour autant d'un état de dépendance économique à l'égard de la société Ruq. Comme le souligne celle-ci, la société TSE n'était tenue par aucune clause d'exclusivité que ce soit à l'égard de la société France Télévisions ou du coproducteur, de sorte qu'elle était libre de développer des relations aussi bien avec d'autres diffuseurs que d'animateurs. La société TSE reconnaît ainsi elle-même qu'elle avait produit, dans les dernières années, d'autres programmes, tels que les émissions « Vous pouvez répéter la question ' » présentée par [T] [D], diffusée en 2017, sur France 4, « Code Promo » présentée par [K] [F] et [M] [P], diffusée sur France 2 durant la saison 2017/2018 ou encore « Chez [U] » animée par [C] [U], diffusée sur Paris Première durant la saison 2018/2019. Elle ne peut donc légitimement invoquer les contraintes propres au secteur de la production audiovisuelle. La société Ruq fait également valoir à juste titre qu'il est courant, dans le secteur d'activité de l'audiovisuel, que les décisions portant sur les programmes qui seront diffusés au cours d'une saison soit prises à brève échéance, ce que ne conteste pas la société TSE, qui reconnaît que, généralement, les chaînes de télévision concluent des contrats de préachat de programmes limités à une saison télévisuelle, de septembre à juin, et arrêtent leur grille de programme vers la fin du mois de juin, comme dans le cas d'espèce. Le contexte de la crise sanitaire n'empêchait pas non plus totalement la société TSE de nouer éventuellement des relations avec d'autres animateurs et diffuseurs, ne serait-ce qu'à distance, en vue de trouver de nouveaux débouchés. Pour le reste, il y a lieu de souligner que la durée du préavis minimum qui doit être accordé au partenaire évincé s'apprécie au moment de la notification de la rupture. Les arguments des parties afférents à la conception par la société TSE d'un nouveau programme hebdomadaire « Cuisine ouverte », diffusée sur la chaîne France 3, à compter du mois de février 2021, de même que la production d'une nouvelle émission « On est en direct » à compter du mois de septembre 2020, ne sauraient être pris en compte pour apprécier son état de dépendance économique, s'agissant d'événements postérieurs à la rupture. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la durée suffisante du préavis sera estimée, comme l'a retenu le tribunal, à dix mois. En concédant un préavis d'une durée inférieure à ce délai, la société Ruq s'est ainsi rendue responsable d'une rupture brutale de la relation commerciale établie ouvrant droit à indemnisation. - Sur la réparation des préjudices Lorsque le préavis accordé est insuffisant, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire (Com., 9 juillet 2013 n° 12-20.468, publié au Bulletin). Sont seuls indemnisables, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même (Com., 10 février 2015, n° 13-26.414, publié au Bulletin). Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940, publié au Bulletin). C'est en vain que la société Ruq prétend qu'elle n'est pas à l'origine de la perte de marge subie par la société TSE. En effet, ainsi qu'il a d'ores et déjà été exposé, la décision de la société France Télévisions de ne pas renouveler la programmation de l'émission « On n'est pas couché », qui ne pouvait être anticipée, a été consécutive à l'annonce de la décision de M. [S] [H] de ne plus l'animer, la chaîne de télévision ayant précisé, dans son courriel du 21 avril 2020 que la personnalité du présentateur était indissociable de l'émission. Le préjudice subi par la société TSE présente ainsi un lien de causalité direct avec la décision de la société Ruq de rompre la relation, quand bien même la marge réalisée provenait de la vente des programmes à la chaîne de télévision, dont une partie du prix était reversée à la société Ruq, alors que celle-ci coproduisait l'émission. Pour évaluer le gain manqué, le tribunal a justement estimé qu'il convenait de se référer à la moyenne des trois exercices comptables 2017,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 6 du contrat de coproductionarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678b43bcc6ad78dd9cf0d52e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel