Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b43bdc6ad78dd9cf0d53e
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 67 300 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020035030
APPELANT
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
né le 13 novembre 1977 à [Localité 4] (14)
Représenté par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, toque: E1342
INTIMÉE
S.A. CDISCOUNT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 424 059 822
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée de Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Denis ARDISSON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'appel interjeté par M. [B] [P] le 28 octobre 2021 du jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2021 par lequel il a dit irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de M. [P] en condamnation de la société Cdiscount au paiement au titre de l'émission des bons de souscription des parts de créateur d'entreprise ('BSPCE'), dit irrecevables par application de l'article 1112 du code civil les demandes de M. [P] en condamnation de la société Cdiscount au paiement des sommes de 50.000 euros, 11.226 euros et 90.000 euros, débouté M. [P] de ses demandes au titre d'un préjudice moral, débouté la société Cdiscount de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [P] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de
8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022 pour M. [B] [P] aux fins d'entendre en application des articles 1104, 1112, 1112-2 et 1240 du code civil et L. 622-20 du code de commerce :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de M. [P] concernant les BSPCE, dit irrecevables par application de l'article 1112 du code civil les demandes de M. [P] de 50.000 euros, 11.226 euros et 90.000 euros, débouté M. [P] de ses demandes au titre d'un préjudice moral, condamné M. [P] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [P] de ses demandes autres plus amples ou contraires, condamné M. [P] aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Cdiscount de sa demande pour procédure abusive, débouté la société Cdiscount de ses demandes autres plus amples ou contraires,
- déclarer M. [P] recevable en chacune de ses demandes,
- condamner la société Cdiscount à verser la somme de 1.681.673 euros au titre du préjudice personnel subi par ce dernier en conséquence des fautes qu'elle a commises, en rompant de manière abusive les pourparlers avec la société Stootie, en utilisant des informations confidentielles sans autorisation obtenues au cours desdits pourparlers et plus généralement en abusant de ses droits,
- débouter la société Cdiscount de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société Cdiscount à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2022 pour la société Cdiscount afin d'entendre, en application des articles 6, 9, 32, 32-1, 122 et 559 du code de procédure civile, L. 622-20 du code de commerce, 1104, 1112, 1112-1, 1240 et 1353 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de M. [P] concernant les BSPCE, dit irrecevables par application de l'article 1112 du Code civil les demandes de Monsieur [P] de 50.000 euros, 11.226 euros et 90.000 euros, débouté M. [P] de ses demandes au titre d'un préjudice moral, condamné M. [P] à payer à la Cdiscount la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [P] de ses demandes autres plus amples ou contraires, condamné M. [P] aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cdiscount de ses demandes autres et plus amples ou contraires, débouté Cdiscount de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
- condamner M. [P] à verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son action,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [P] à verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
La cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [B] [P] était actionnaire et fondateur en juin 2011 de la société Stootie qui a développé et commercialisé une plateforme numérique permettant la mise en relation de particuliers et de professionnels pour la réalisation de prestations de services notamment pour le bricolage, les travaux, les déménagement, le nettoyage ou la garde d'enfant.
En novembre 2017, la société Stootie a noué un partenariat commercial avec la société Cdiscount, spécialisée dans le commerce en ligne et filiale du groupe de grande distribution Casino, pour le développement d'une offre numérique de services de montage de meubles aux clients de l'enseigne.
Puis à compter du 26 juin 2018, les parties se sont accordées pour négocier la possibilité pour la société Cdiscount d'entrer au capital de la société Stootie sous la condition des preuves de solvabilité de cette dernière, les parties étant tenues par un accord de confidentialité du 12 juillet 2018.
Le 1er août 2018, les parties ont souscrit à une 'marque d'intérêt pour un investissement au sein de la société Stootie' par la société Cdiscount sous les conditions, d'abord de la présentation par la société Stootie de son projet industriel, de ses performances financières, de la structure de son bilan, de son actionnariat et de son statut juridique, ensuite, de l'évaluation de ces données par la société Cdiscount sous la réserve de la 'confirmation de l'absence d'éléments pouvant raisonnablement conduire au placement de la société sous un régime de procédure collective judiciaire' avec une 'clôture de cette phase d'ici la mi-septembre'.
Le 28 septembre 2018, la société Cdiscount a émis une 'lettre d'intérêt concernant le projet d'investissement au sein de la société Stootie' valable jusqu'au 5 octobre suivant', et par laquelle la société Cdiscount envisageait d'investir en plusieurs tranches jusqu'à 4,7 millions d'euros sur les 6,5 millions d'euros de besoins de financement estimés de la société Stootie sur la période 2018/2022, représentant une prise de participation à hauteur de 42 % du capital de la société Stootie, et stipulant les conditions, notamment, du financement par des fonds d'actionnaires de la somme de 1,8 million d'euros, d'autre part, le financement 'de la société Stootie par ses actionnaires existants jusqu'à réalisation de l'investissement afin de lui permettre de rester in bonis', ainsi que 'l'absence de nouveaux faits ou éléments matériels qui viendraient altérer la situation financière de la Société ou ses perspectives de développement'.
Par un courriel du 6 octobre 2018, la société Stootie a confirmé à la société Cdiscount ne pas renouveler l'offre du 28 septembre 2018 et être contrainte de déclarer la cessation de paiement de la société.
Saisi le 8 octobre 2018 de la déclaration de cessation de paiement, la société Stootie, le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 18 octobre 2018, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Stootie, fixé la date de cessation de paiement au 13 août 2018, puis il a converti en liquidation après que la société Cdiscount ait racheté les actifs de Stootie à la barre du tribunal le 30 novembre 2018, M. [P] étant par ailleurs embauché en qualité de directeur général délégué de la société Haltae, filiale de la société Cdiscount, chargée de développer les actifs de la société Stootie.
Reprochant à la société Cdiscount le 2 juin 2020, d'une part, la mauvaise foi avec laquelle elle a négocié les lettres d'intention, la rupture tardive, brutale et sans motif légitime des pourparlers ainsi que d'autre part, la violation des engagements de confidentialité aux fins d'en reprendre ses actifs à la barre du tribunal, M. [P] a assigné le 17 août 2020 la société Cdiscount devant le tribunal de commerce de Paris pour l'entendre condamner à payer les sommes de 50.000 euros au titre du rappel de prime Stootie pour l'exercice 2017, 11.226 euros à titre de rappel de salaire Stootie pour les mois d'octobre et novembre 2018, 90.000 euros au titre de la perte d'une partie de rémunération variable sur les trois ans à venir, 1.505.440 au titre de la perte de chance de liquider les BSPCE de la société Stootie et enfin, 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
1. Sur la recevabilité de l'action de M. [P] tirée de la perte de chance d'exercer ses bons de souscription des parts de créateur d'entreprise
Il est rappelé les termes de l'article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et ceux de l'article L. 622-20, alinéas 1er et 2, du code de code de commerce, dont l'application est d'ordre public, disposant que :
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable dans sa demande d'indemnisation de sa perte de chance d'exercer les droits sur les bons de souscription des parts de créateur d'entreprise dont il était titulaire, et qu'il entend valoriser à la somme de 1.505.447 euros, M. [P] soutient que ce préjudice résultant de la faute de la société Cdiscount lui est personnel et distinct de celui des autres créanciers et échappait ainsi au monopole du pouvoir d'agir du mandataire judiciaire.
Au demeurant, si le bénéfice de l'émission des bons émis pour la souscription des parts de créateur d'entreprise régis par les articles L. 228-98 à L. 228-106 du code de commerce est personnel, ces bons sont représentatifs d'une fraction des parts sociales de la société émettrice, ce dont il résulte que la valeur des droits attachés à ces bons dépend de celle des titres sous-jacents dont la détermination était suspendue par la procédure collective, en sorte que l'appréciation de la perte de chance d'exercer ces bons entre indistinctement dans celle du préjudice subi par tous les créanciers détenteurs de titres de la société liquidée.
Cette action n'était par conséquent pas propre à M. [P], mais était réservée au liquidateur de la société Stootie ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [P] irrecevable de ce chef.
2. Sur les fautes imputées à la société Cdiscount au soutient des demandes en paiement des pertes de revenus de M. [P]
- tirée de la conduite et de la rupture fautive des pourparlers
Il est rappelé les termes de l'article 1112 du code civil, dans sa version applicable au litige, en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018, que :
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des rémunérations de dirigeant de la société Stootie dont il a été privé et constituées de ses primes pour l'exercice 2017, des salaires dont il s'est privé aux mois d'octobre et novembre 2018 et enfin, de la perte de rémunération variable espérée sur trois ans après la liquidation, M. [P] conclut, en premier lieu, à la mauvaise foi avec laquelle la société Cdiscount a négocié les lettres d'intention avec la société Stootie ainsi que la rupture tardive, brutale et sans motif légitime des pourparlers intervenus entre la première lettre d'intérêt du 1er août 2018 et l'offre de souscrire la seconde émise le 28 septembre 2018 assortie du terme au 5 octobre suivant.
Il soutient d'abord que la société Cdiscount était au fait de la situation financière délicate de la société Stootie dès le début du mois de juillet 2018, alors qu'elle a eu accès à ses informations comptables dans le cadre de la 'due diligence' à laquelle la société Cdiscount a procédé ainsi que cela résulte d'un courriel du 13 juillet 2018 annonçant la communication du nombre de transactions, des chiffres de trafic de visiteurs ainsi que des comptes de la société des trois dernières années et sa situation intermédiaire au 30 juin 2018.
En suite, M. [P] relève que la société Stootie avait mobilisé ses investisseurs afin qu'elle détienne les liquidités nécessaires à la reprise et consistant dans un prêt de 450.000 euros convenu aux termes d'une convention d'avances en compte courant d'associés du 2 août 2018 approuvée par le comité stratégique de la société selon un procès-verbal du 27 août 2018.
Par ailleurs, M. [P] soutient que la société Stootie n'était pas en état de cession de paiement au 2 août comme l'a indiqué M. [G], investisseur et intermédiaire financier de la société, ou le tribunal de commerce dans sa décision de liquidation du 30 novembre 2018, alors que suivant un tableau produit en pièce n°48, les dettes fournisseurs établies au 10 août 2018 à 693.026 euros étaient limitées, selon un échéancier de recouvrement, à 250.467 euros.
M. [P] en déduit que la première lettre d'intérêt rendait illusoire de l'engagement de la société Cdiscount de participer au capital de la société Stootie dont elle a délibérément différé l'offre à l'échéance du 5 octobre 2018, la veille de la date limite fixée pour la conciliation des parties, et alors que la société Stootie était en relation avec d'autres investisseurs, comme cela était le cas le 19 juillet 2018 avec société La Poste Services Equity, M. [P] en déduit que la société Cdiscount a abusivement détourné l'exclusivité dans la négociation que la société Stootie lui a concédée ainsi que dans sa croyance légitime dans les conditions de son acquisition.
Au demeurant, d'une première part, il suit d'un courriel du 27 juin 2018 rapportant les termes d'une rencontre entre M. [P] et la société Cdiscount, que cette dernière estimait 'plus facile d'investir en janvier qu'en juillet', tandis que d'après le compte-rendu de la rencontre avec le représentant de la société Cdiscount rapporté dans le courriel du 9 juillet 2018, il est indiqué sans ambiguïté l'attente que la société Stootie 'ait du cash et ne soit pas au bord du dépôt de bilan', ce qui est exigé de la société Cdiscount sous la forme d'une condition mentionnée dans la première lettre d'intention du 1er août 2018 pour son engagement aux pourparlers et pour une participation au capital de la société Stootie. Enfin, il se déduit de la pièce n°10 de la société Cdiscount la preuve que les comptes de la société Stootie des trois dernières années y compris une situation intermédiaire arrêtée au 30 juin 2018 ont en réalité été transmis à la société Cdiscount le 3 août 2018.
De deuxième part, le tableau produit par M. [P] en pièce n°48 n'est pas de nature à contester, non seulement le diagnostic posé par l'administrateur judiciaire dans son rapport du 21 novembre 2018 destiné à la juridiction commerciale sur l'état de cessation de paiement de la société Stootie, et pas davantage celui de M. [G] qu'il a partagé dans ses courriels des 1er et 2 août 2018 adressés à tous les actionnaires Stootie (pièces n°9 de la société Stootie et 12 de la société Cdiscount), et aux termes desquels l'entreprise était à cours de trésorerie et 'en état de cessation de paiement', que pour 'trouver une sortie en janvier [2019]', elle devait trouver un mandat de lever de fonds de 5-8 M€' sous des conditions de 'l'accord de tous les investisseurs de 2016' de l'émission d'obligations convertibles et des renonciations de droits de certains actionnaires ceci, afin d'espérer 'préserver 50 % du capital contre une perte totale assurée à date'.
Alors qu'il est constant que depuis la première lettre d'intérêt du 1er août 2018, et à l'exception des bilans arrêtés au 30 juin 2018 transmis le 3 août suivant, la société Stootie n'a communiqué aucune information à la société Cdiscount de nature à la garantir sur l'état de sa trésorerie ainsi que sur les performances financières particulièrement obérées, et dans des proportions que les actionnaires n'ont manifestement pas voulu suppléer, et tandis que la lettre d'intérêt fixait au terme du 17 septembre 2018 l'exclusivité pour la négociation entre les parties, il ne peut être reproché à la société Discount, d'avoir pendant la durée de ce silence, tardivement présenté une offre de rachat le 28 septembre 2018 avec un délai d'acceptation au 5 octobre suivant
Enfin, il n'est contesté ni même discuté que le niveau de l'offre du 28 septembre 2018 de la société Cdiscount pour sa participation au capital de la société Stootie était compatible avec le projet de reprise, et il est encore constant que la participation des actionnaires historiques de la société Stootie à hauteur de deux millions d'euros faisait manifestement défaut au jour de l'offre, de sorte qu'il ne peut non plus être déduit du comportement de la société Cdiscount qu'il a pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure collective le 6 octobre 2018.
Par ailleurs, la société Stootie ne met aux débats aucune pièce de nature à établir la preuve qu'elle avait d'autre alternative sérieuse ou viable de cession de son capital et de son activité à d'autres opérateurs avant de souscrire le 12 juillet 2018 à l'exclusivité pour ses négociations avec la société Cdiscount, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté l'ensemble de ces griefs.
* *
M. [P] reproche en second lieu à la société Cdiscount le détournement des informations confidentielles de la société Stootie aux fins d'en reprendre ses actifs à la barre du tribunal en violation des engagements de confidentialité, se prévalant des termes de l'article 1112-2 du code civil disposant que :
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Toutefois, il résulte des termes de l'accord de confidentialité que les engagements des parties '[cesserait] d'être en vigueur à la date à laquelle les informations confidentielles [tomberaient] dans le domaine public', condition satisfaite par l'ouverture de la procédure collective de la société Stootie et de la publicité à laquelle la juridiction commerciale était tenue de procéder, en sorte que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen.
* *
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses chefs de demande de dommages et intérêts, y compris par celle tirée d'un préjudice moral étant surabondamment rappelé que, s'agissant des pertes de rémunérations que M. [P] réclame au titre du préjudice que la rupture des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat alors qu'ainsi que cela est déjà relevé, M. [P] n'établit pas la preuve que la société Stootie disposait d'une solution alternative à la poursuite de son activité que la procédure collective a offerte.
3. Sur les dommages et intérêts fondés sur l'abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Si M. [P] succombe à l'action, il ne résulte pas de la discussion ci-dessus, la preuve que son action a dégénéré en abus, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cdiscount de sa demande de dommages et intérêts fondés sur l'abus de procédure.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les frais irrépétibles et les dépens et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera condamné aux dépens et à acquitter la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la société Cdiscount la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1112-2 du code civil disposant quearticle 122 du code de procédure civilearticle 1112 du code civil les demandes de M.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b43bdc6ad78dd9cf0d53e
Données disponibles
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- Résumé officiel