Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4530fc3c89482d4f1fe8
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03677 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTG
AV
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
08 novembre 2024
RG:24/00116
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
C/
S.A.S. IDEOM
S.A.R.L. TOLEDO CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le 17/01/2025
à :
Me Jean-marie CHABAUD
Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de Nîmes en date du 08 Novembre 2024, N°24/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, siégeant en remplacement de Madame CODOL, Présidente, légitimement empêchée, spécialement désignée pour la substituer,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
Madame Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS Désignée par jugement du tribunal de commerce de NIMES du 03 mars 2017
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. IDEOM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Camille AUGIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TOLEDO CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES en date du 8 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. IZOU, Conseillère, en l'absence du Président légitiment empêché, le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2024 par la S.A.S. Ideom à l'encontre du jugement prononcé le 21 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2018J184,
Vu l'ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état ,
Vu la requête en déféré déposée le 22 novembre 2024 par la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toledo Constructions, intimée,
Vu l'avis du 28 novembre 2024 de fixation du déféré à l'audience du 19 décembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public du 9 décembre 2024,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la SELARL SBCMJ, ès qualités, irrecevable en sa défense pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
Par requête du 22 novembre 2024, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a déféré devant la cour l'ordonnance d'irrecevabilité rendue à son encontre.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toledo Constructions, demande à la cour, au visa des articles 16 et 126 du code de procédure civile, 1635 bis P du code général des impôts, de :
-réformer l'ordonnance du 8 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état,
-constater la régularisation du timbre fiscal par la SELARL SBCMJ,
-rejeter toute demande contraire,
-condamner toute partie qui s'y opposerait à 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL SBCMJ, ès qualités, fait valoir qu'elle n'a reçu qu'une seule sommation le 5 juillet 2024 de s'acquitter du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qu'elle n'a pas été convoquée à une audience d'incident. Une erreur de rattachement est à l'origine de l'absence de traitement du message. Rien ne justifie une différence de traitement avec un autre dossier dans lequel une audience avait été fixée afin de lui permettre de présenter ses observations sur le non paiement du timbre. Elle a régularisé le timbre fiscal dans le délai imparti pour le déféré.
Dans ses conclusions, le ministère public indique qu'il s'en rapporte.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, 'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026 (...)'.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.
Il résulte de ces textes que l'intimé doit, dès sa constitution, justifier de l'acquittement du timbre fiscal-sauf à être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa défense.
Par message électronique du greffe du 13 février 2024, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a été invitée à régulariser la procédure, soit en procédant à l'achat électronique du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts sur le site dédié, soit en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Un rappel a été adressé le 5 juillet 2024 par voie électronique à la SELARL SBCMJ, ès qualités, lui précisant qu'elle devait faire le nécessaire avant le 12 juillet 2024.
Par avis du 21 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a informé les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience de mise en état électronique du 7 novembre 2024 à 9 heures 30 pour présenter des observations sur le non paiement du timbre par la SELARL SBCMJ, ès qualités. Le principe du contradictoire a donc bien été respecté et l'intimée a été en mesure de régulariser la situation, à tout le moins, de présenter des observations, comme dans le dossier qu'elle invoque à titre d'élément de comparaison.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, ne s'est acquittée du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts que le 21 novembre 2024, soit après le prononcé de la décision d'irrecevabilité, de sorte qu'aucune régularisation n'était intervenue au jour où la présidente de chambre, magistrat de la mise en état, a statué sur la recevabilité de l'appel (Civ 2è 16 mai 2019 n°18-13.434).
La confusion commise par le conseil de la SELARL SBCMJ entre l'avis de réception de ses conclusions au fond transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2024 et la demande de régularisation du timbre fiscal du même jour ne justifie pas de rapporter la décision d'irrecevabilité.
C'est, en conséquence, à juste titre que le magistrat de la mise en état a déclaré l'intimée irrecevable en sa défense, faute pour elle d'avoir régularisé le timbre avant le prononcé de l'ordonnance le 8 novembre 2024.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Sur les frais de l'incident
La SELARL SBCMJ, ès qualités, qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toledo Constructions, aux entiers dépens de l'incident
Déboute la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Toledo Constructions, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par VAREILLES, Conseillère, par suite d'un empêchement de la Présidente et par Madame DELOR, Greffière à la Chambre commerciale.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 963 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b4530fc3c89482d4f1fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel