Cour d'AppelChbre de l'expropriation
Cour d'Appel · Chbre de l'expropriation — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4533fc3c89482d4f200c
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKD4 Minute N° : COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre de l'expropriation ARRET DU 17 JANVIER 2025 Débats du 15 Novembre 2024 APPELANTS : d'un jugement du juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales en date du 24 Mai 2024 Monsieur [T] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [S] [R] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparants INTIME DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Jeanne MERCOIRET, avocat au barreau de MONTPELLIER EN PRESENCE DU : COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES Service du Domaine [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Mme [I] [G], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l'Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre, Monsieur Thibault GRAFFIN, conseiller, Monsieur Fabrice VETU, conseiller, GREFFIER : Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 17 Janvier 2025. ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Audrey VALERO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ******* Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception. La présidente entendue en son rapport, l'avocat de l'intimé et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations, EXPOSE DU LITIGE : M. [C] et Mme [R] épouse [C] ont par courriel du 27 juin 2024, interjeté appel des deux jugements (24/14 et 24/15) rendus par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Orientales le 24 mai 2024. Le greffe a convoqué le 27 septembre 2024 les appelants, le département des Pyrénées Orientales, partie expropriante et le commissaire du gouvernement de ce même département pour l'audience du 15 novembre 2024. M. [C] Mme [R] épouse [C] ont adressé par courrier reçu au greffe le 14 novembre 2024 sollicitant un renvoi de l'audience. Le commissaire du gouvernement dans des conclusions déposées au greffe le 7 octobre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement. Le département des Pyrénées Orientales par conclusions déposées le 14 novembre 2024 demande à la cour de constater que l'appel est irrecevable et en tout état de cause caduc et de condamner les appelants à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Les appels contre les décisions du juge de l'expropriation sont formés devant la cour d'appel en application de l'article L.211-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Conformément à l'article R.311-27 du même code, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R.311-9. Les règles de postulation prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, s'appliquent devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [C] et Mme [R] épouse [C] ne contient pas de constitution d'avocat et est donc affectée, d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (article 901 du code de procédure civile). Si en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité de la personne effectuant l'acte peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, les appelants n'ont pas régularisé leur déclaration d'appel au jour de l'audience, aucun avocat ne s'étant constitué dans le dossier. Il convient donc de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et donc l'irrecevabilité de l'appel. M. [C] et Mme [R] épouse [C] seront condamnés aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Prononce la nullité de la déclaration d'appel ; Dit l'appel irrecevable ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] et Mme [R] M. [C] et Mme [R] épouse [C]. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.211-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre de l'expropriation
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
678b4533fc3c89482d4f200c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel