Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4535fc3c89482d4f202e
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 24/08462 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7ST [T] C/ Association [5] - EHPAD [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROANNE du 29 Novembre 2023 RG : F21/00080 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 JANVIER 2025 APPELANTE : [R] [T] née le 20 Août 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Danièle MARJOLLET BIRYNCZYK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Association [5] - EHPAD [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sébastien CARDOSO, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du 29 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Roanne ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 26 décembre 2023 par Mme [R] [T] ; Vu l'avis adressé le 26 décembre 2023 à Mme[T] en application de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avocat par l'intimée, par voie électronique, le 27 mars 2024 ; Vu l'ordonnance d'incident du 2 octobre 2024 ; Vu la requête en déféré transmise par voie électronique le 7 novembre 2024 par Mme [T] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024 par Mme [T] ; Vu les conclusions en réponse au déféré transmises par voie électronique le 12 décembre 2024 par l'association [5] - Ehpad [4] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseiller de la mise en état, constatant que l'appelante n'a pas transmis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile, a déclarer caduque la dite déclaration. Le conseiller de la mise en état a à juste titre considéré que Mme [T] ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article 748-7 du code de procédure civile, estimant que la seule attestation émanant du secrétariat général du service du numérique du ministère de la justice en date du 7 mai 2024 faisant état du dysfonctionnement du système de communication électronique pour toutes les cours d'appel et tous les tribunaux judiciaires pour la période comprise entre le 14 février 2024 et le 10 mai 2024 est insuffisante à établir la preuve de ce que le conseil de Mme [T] a été personnellement touché par le dysfonctionnement du Rpva allégué et a été placée dans l'impossibilité de signifier ses conclusions le 26 mars 2024. La cour remarque en outre, à l'instar de la l'association [5] - Ehpad [4], que Mme [T] n'a effectué aucune capture d'écran ou photographie du message d'alerte de l'impossibilité d'avoir accès au Rpva. Elle n'a pas davantage, dans l'envoi de ses conclusions du 27 mars 2024, apposé la mention selon laquelle les écritures étaient déposées sur le fondement de l'article 748-7 ou encore évoquer la difficulté. La cour observe enfin que les deux nouvelles pièces produites en cause d'appel par Mme [T] ne sont pas plus convaincantes. C'est ainsi que l'attestation émanant du secrétariat général du service du numérique du ministère de la justice en date du 16 avril 2024, si elle fait état d'un dysfonctionnement du système de communication électronique pour toutes les cours d'appel et tous les tribunaux judiciaires pour la période comprise entre le 14 février 2024 et le 12 avril 2024, précise que les interruptions de la communication électronique civile n'a touché que les avocats qui se sont inscrits sur un barreau pendant cette période ou qui ont modifié leurs coordonnées de contact - Mme [T] ne prétendant pas que son conseil aurait été dans cette situation. Le courriel émanant du service d'assistance du CNB en date du 13 décembre 2024 est quant à lui rédigé en ces termes :'Pour donner suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme qu'il n'y a pas eu d'incident concernant nos services e- barreau le 26 mars 2024. Nonobstant, je vous confirme qu'il y a eu un incident venant des serveurs du Ministère de la Justice qui a rendu la communication avec les différentes juridictions impossible.'. Il est taisant sur la portée de l'incident sur le fonctionnement du Rpva et encore moins sur une interruption qu'aurait personnellement subie Mme [T]. L'ordonnance querellée est donc confirmée, sauf à dire que la déclaration d'appel de Mme [T] dont la caducité est prononcée est en date du 26 décembre 2023 et non du 29 novembre 2023 comme indiqué par erreur dans l'ordonnance ; Pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette le déféré, Confirme l'ordonnance critiquée, sauf à dire que la déclaration d'appel de Mme [R] [T] dont la caducité est prononcée est en date du 26 décembre 2023, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne Mme [R] [T] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 748-7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 908 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b4535fc3c89482d4f202e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel