Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4535fc3c89482d4f2038
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/01268 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD5P S.A.R.L. ASD MIRIS C/ [F] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 04 Février 2022 RG : 19/00959 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 JANVIER 2025 APPELANTE : Société ASD MIRIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [M] [F] née le 17 Mai 1963 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/05436 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Novembre 2024 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [F] a été embauchée par la société ASD Miris à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'auxiliaire de vie, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 35 heures mensuelles. La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne. A compter du 4 mars 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société ASD Miris en redressement judiciaire et a désigné la société BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la société Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire. Par requête reçue le 5 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et de condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le plan de continuation présenté par la société ASD Miris. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a : Mis hors de cause l'AGS ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé du jugement, soit au 21 janvier 2022 ; Condamné la société à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 10 704,59 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2019 au 21 janvier 2022, outre 1 074,50 euros de congés payés afférents ; 36,30 euros à titre de rappel d'heures complémentaires du mois d'octobre 2018, outre 3,63 euros de congés payés afférents ; 385 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 770 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 77 euros de congés payés afférents ; 1 540 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 310 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 750 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la société de délivrer à Mme [F] les bulletins de salaire du mois de janvier 2019 au mois d'octobre 2020, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail rectifiés en fonction du jugement ; Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ; Condamné la société aux dépens. Par déclaration du 11 février 2022, la société a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à prendre en charge les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 juillet 2022, Mme [F] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toutes demandes contraires de la société et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1-Sur la demande de rappel d'heures complémentaires Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [F] verse aux débats un décompte des heures qu'elle a effectuées en octobre 2018, jour par jour, signé du client. Même si ce client est son père, ce décompte est suffisamment précis et il revient donc à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée. 2-Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ». Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». En l'espèce, Mme [F] justifie par des courriers de l'inspection du travail et de l'URSSAF que l'employeur n'a procédé à la déclaration de son embauche aux organismes sociaux que le 8 décembre 2018, soit plus de 11 mois après la signature du contrat de travail et le début de son activité. Cette abstention volontaire caractérise l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives, d'autant que les salaires de Mme [F] n'ont pas davantage été déclarés pour l'année 2018 et ce nonobstant l'absence de poursuites pénales, lesquelles ne constituent pas une condition préalable. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. 3-Sur le rappel de salaire Même si le conseil de prud'hommes a statué au-delà de la demande formée par Mme [F], en condamnant la société à lui verser un rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2019 au 21 janvier 2022, alors que sa prétention portait sur les mois de février à octobre 2019, la salariée est recevable à augmenter ses prétentions en appel. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 4 mars 2019 au 30 novembre 2020. Il est constant que l'employeur a maintenu son salaire jusqu'en août 2019 inclus. Pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2020, il ressort clairement d'un courriel de la CPAM que les droits de la salariée au versement des indemnités journalières n'étaient pas ouverts, si bien que la demande de rappel de salaire ne saurait prospérer. Pour la période suivante, en application de l'article R4624-31 du code du travail alors applicable, l'arrêt de travail de Mme [F] ayant été d'une durée supérieure à 30 jours, l'employeur aurait dû la faire convoquer à une visite médicale de reprise au plus tard dans les 8 jours suivant la reprise, ce dont il ne justifie pas. De même, il n'est pas contesté que la salariée s'est tenue à sa disposition pour passer ladite visite, si bien qu'il aurait dû reprendre le paiement de son salaire. En réformation du jugement, la société sera donc condamnée à verser à Mme [F] la somme de 5 647 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. 4-Sur la demande de résiliation judiciaire Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour du présent arrêt. En l'espèce, ainsi que le fait valoir la salariée, l'employeur a commis plusieurs manquements à son encontre, et notamment le fait de ne pas avoir déclaré son embauche et ses salaires pour l'année 2018 aux organismes sociaux. Elle a appris cette situation en mars 2019 et a déposé sa requête en résiliation judiciaire dans la foulée, le 4 avril 2019. Ce seul manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les montants fixés par le conseil de prud'hommes au titre des dommages et intérêts, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement n'étant pas contestés par l'employeur, ils seront également confirmés. 5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque. Mme [F] se fonde sur les manquements de l'employeur à ses obligations déclaratives et à son obligation de lui fournir un travail et de lui verser un salaire, sachant qu'il n'est par ailleurs pas établi que l'employeur s'est abstenu de transmettre l'attestation de salaire à la CPAM. Elle ne justifie toutefois pas de l'existence d'un préjudice que ne réparerait pas le paiement de l'indemnité de travail dissimulé et du rappel de salaire et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en infirmation du jugement. 6-Sur le remboursement des allocations chômage La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités. 7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société. L'équité commande de condamner la société à payer au conseil de Mme [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la somme allouée par le premier juge étant par ailleurs confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2019 au 21 janvier 2022 et sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société ASD Miris à verser à Mme [M] [F] la somme de 5 647 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2020 au 21 janvier 2022, outre 564,70 euros de congés payés afférents ; Déboute Mme [M] [F] de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er septembre au 30 octobre 2020 et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonne à la société ASD Miris de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [M] [F], dans la limite de six mois d'indemnités ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société ASD Miris ; Condamne la société ASD Miris à payer au conseil de Mme [M] [F] la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile pour la procédure d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle L3171-4 du code du travail quarticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à prenarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b4535fc3c89482d4f2038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel