Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b4536fc3c89482d4f2040
- Date
- 16 janvier 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU JEUDI 16 JANVIER 2025 ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N° RG 24/03028 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMAZ APPEL Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 2022J00044, suivant déclaration d'appel du 09 août 2024 Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET Greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : S.A.R.L. ESPACE FRANCE CHEVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : S.A.S.U. EFC VIANDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE S.A.S.U. STOCKAGE FRIGORIFIQUE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. ELIVIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 5] non représentée, Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 août 2024 au greffe de la Cour ; Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 17 septembre 2024 ; Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.S. ELIVIA dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 19 novembre 2024 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ; : PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel uniquement à l'égard de la S.A.S. ELIVIA ; RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b4536fc3c89482d4f2040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel