Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b4536fc3c89482d4f2042
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 55 448 242 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre Commerciale N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE DU JEUDI 16 JANVIER 2025 ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE RG N°: N° RG 24/02834 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLJH APPEL Jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble, décision attaquée en date du 18 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00634, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2024 Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière, Vu la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur [Z] [J] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [K] [J] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] S.A. CA CONSUMER FINANCE au capital de 554 482 422,00 € Immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 542 097 522 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Grenoble, en date du 18 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00634 Vu la déclaration d'appel de [Z] [J] du 24 juillet 2024, Vu l'article 911 du code de procédure civile, Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2024, Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 25 novembre 2024 ses conclusions à [K] [J] et la S.A. CA CONSUMER FINANCE ; Que faute d'avoir respecté ces dispositions à l'égard de [K] [J], la déclaration d'appel de [Z] [J] sera déclarée caduque uniquement à l'égard de [K] [J] ; PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Monsieur [K] [J]. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de [Z] [J] LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b4536fc3c89482d4f2042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel