Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4538fc3c89482d4f2064
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 17 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R2 N° MINUTE : 4 APPELANT M. [N] [B] né le 07 Septembre 1985 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] dûment avisé, non représenté TIERS DEMANDEUR M. [K] [B] - [Adresse 1] dûment avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 30 en audience publique ORDONNANCE : prononcé publiquement à DOUAI le vendredi 17 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 17 janvier 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; Motivation M [N] [B] fait l'objet d'une hospitalisation complète centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 24 décembre 2024 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de M [K] [B] , son père Par requête du 31 décembre 2024,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par courrier non daté transmis au greffe de la cour par l'établissement le 8 janvier 2025 à 15h47, M [N] [B] indique faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 3 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2025. Suivant avis écrit du 16 janvier 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. La juridiction a soulevé la question de la recevabilité du recours. Lors des débats, M [N] [B] fait valoir qu'il se sent autonome et demande la levée de la mesure, les médicaments le faisant dormir. Le conseil de M [N] [B] s'en rapporte à la sagesse de la juridiction sur la recevabilité de l'appel et soutient sur le fond la demande de main levée de la mesure ,le patient reconnaissant être un consommateur de stupéfiants et pouvant poursuivre son traitement en ambulatoire depuis le domicile d'un tiers si l'hébergement ne peut pas se poursuivre chez ses parents. M [N] [B] a eu la parole en dernier et indique qu'il peut arrêter sans traitement de consommer des stupéfiants et qu'il n'a été violent avec personne. Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [K] [B], père du patient et tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. MOTIFS L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la recevabilité de l'appel L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration d'appel doit être datée et acompagnée de la déclaration attaquée en application des articles 57 dernier alinea , 932 et 933 du code de procédure civile. En l'espèce , la déclaration d'appel de M [N] [B] n'étant pas signée alors que celui-ci a bien été informé des modalités des voies de recours lors de la notification de la décision judiciaire intervenue le 3 janvier 2025 , il convient de déclarer l'appel irrecevable. Au surplus, le dernier avis motivé du Docteur [D] du 16 janvier 2025 a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Déclarons l'appel irrecevable Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 4 DU 17 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [N] [B] - Maître Bruno BUFQUIN - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au de [Localité 5] - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025 N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R2 COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6R2 à l'audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 10 H 30 Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre M. [N] [B] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4538fc3c89482d4f2064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel