Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4539fc3c89482d4f206a
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BN N° de Minute : 113 Ordonnance du vendredi 17 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, représenté par INTIMÉ M. [W] [I] né le 23 Octobre 1987 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne absent, dûment avisé, représenté à Maître Anne FOUGERAY, avocat au barreau de Douai, avocate au barreau de Douai PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 janvier 2025 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 17 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [W] [I] en date du 14 janvier 2025 ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DE L'OISE par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 janvier 2025 à 17 h 07 ; Vu les avis d'audiecne adresés aux parties ; Vu la plaidoirie de Maître Fougeray EXPOSE DU LITIGE M [W] [I] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative de M le préfet de l' Oise du 9 janvier 2025 notifié à cette date à 19h50 en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par la même autorité le 10 septembre 2023 et notifié à cette date. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 janvier 2025 à 17h32 déclarant irrecevable la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [W] [I] pour une durée de 26 jours. Vu la déclaration d'appel de la préfecture de l' Oise du 15 janvier 2025 à 17h07 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance et la levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant fait valoir que la procédure était régulière, contestant la motivation du premier juge ayant retenu une absence de production de l'audition administrative, pièce justificative utile au motif que la pièce accompagnée la requête mais n'étais pas signée ce qui ne portait pas atteinte aux droits de l'étranger . Le conseil représentant l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance,faisant notamment valoir que les pièces litigieuses auraient été remises tardivement lors de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention. L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 impose toujours la communication des pièces justificatives dont la copie du registre mais ne sanctionne plus l'absence de ces pièces par l'irrecevabilité de la requête. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, la préfecture a transmis en temps utile la procédure de police relative à la garde à vue ayant précédé la rétention de M [W] [I] dont les procès-verbaux d'audition du 9 janvier 2025 à 15h37 et 16h26 . La note d'audience du 14 janvier ne fait pas mention de la production de nouvelles pièces, à cette audience par l'administration. Il convient de constater que la requête demeure recevable mais que la procédure est irrégulière compte-tenu de l'absence de signature des procès-verbaux d'audition. Toutefois, l'étranger qui n'a pas contesté l' arrêté de placement en rétention n'allègue ni ne justifie d'aucune atteinte à ses droits du fait de ces irrégularités. Il convient donc d'infirmer l' ordonnance. Sur la prolongation de la rétention. Il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L' administration qui dispose d'une copie du passeport valide de l'étranger indique avoir demandé un laissez-passer consulaire le 9 janvier au consulat algérien et justifie avoir demandé un routing vers l' Algérie le 13 janvier à 14h33. Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DÉCLARE recevable la requête de la préfecture de l' Oise, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [I] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 113 DU 17 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Anne FOUGERAY, le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 17 janvier 2025 ''' [W] [I] a pris connaissance de la décision du vendredi 17 janvier 2025 n° 113 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7BN
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 743-12 du Code de larticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4539fc3c89482d4f206a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel