Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b453afc3c89482d4f207c
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 39 528 682 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/01/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 24/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPI2 Ordonnance (N° 22/01057) rendue le 12 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTS Madame [K] [B] [O] [N] née le 05 mai 1954 à [Localité 7] de nationalité française demeurant [Adresse 4] Monsieur [F] [T] né le 28 décembre 1977 à [Localité 6] de nationalité française demeurant [Adresse 4] représentés par Me Hugues Febvay, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SA Crédit Lyonnais représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] assistée de Me Charlotte Catrix, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué représentée par Me Nicole Marie Poirier, avocat plaidant substitué par Me Bruno Schrimpf, avocats au barreau de Paris, DÉBATS à l'audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 octobre 2024 **** FAITS ET PROCEDURE Par un acte notarié du 15 juin 2007, Mme [N] et M. [T] ont consenti à la société Crédit lyonnais un bail commercial d'une durée de neuf années portant sur un local situé dans un immeuble sis à l'angle des [Adresse 2] et [Adresse 3], à [Localité 5], pour un loyer annuel de 39 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance. Un avenant 24 avril 2008 ayant reporté la date d'entrée dans les lieux au 21 décembre 2007 ' date de livraison des locaux ', le terme était donc fixé au 20 décembre 2016. Le bail est actuellement toujours en cours. Après la vaine délivrance de mise en demeure les 24 mars et 22 avril 2022, la locataire a, par un acte du 1er juin 2022, assigné les bailleurs en répétition de l'indu au titre de loyers trop versés entre le 1er trimestre 2015 et le 1er trimestre 2022 inclus, représentant un total de 395 286,82 euros TTC. Mme [N] et M. [T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de procédure, soutenant que la demande de la banque était irrecevable et demandant la communication des rapports des commissaires aux comptes de la banque locataire. Par une ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a : ' débouté Mme [N] et M. [T] de leurs fins de non-recevoir ; ' débouté Mme [N] de sa demande d'injonction de communiquer ; ' débouté Mme [N] et M. [T] de toutes leurs autres demandes ; ' condamné in solidum Mme [N] et M. [T] à payer à la banque une indemnité de procédure de 1 500 euros ; ' dit que les dépens suivraient ceux de l'instance au fond. Le 10 avril 2024, Mme [N] et M. [T] ont relevé appel de cette décision, en tous ses chefs, excepté celui relatif aux dépens. PRETENTIONS DES PARTIES Par leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [N] et M. [T] demandent à la cour de : - dire leur appel recevable et bien fondé, et infirmer l'ordonnance entreprise ; - juger recevable la fin de non-recevoir invoquée par M. [T] concernant l'action en répétition d'un indu, puisqu'il n'a rien reçu, et donc irrecevable l'action introduite par la banque contre lui, de le mettre hors de cause ; - juger prescrites et éteintes les demandes de répétition de l'indu pour les versements antérieurs au 1er juin 2017, en application de l'article 2224 du code civil ; - ordonner à la banque la communication des rapports de ses commissaires aux comptes pour les exercices 2015 à 2021, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour pendant 60 jours ; - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a alloué à la banque une indemnité procédurale, et rejeter la demande de la banque à ce titre ; - condamner la banque à leur payer une indemnité procédurale de 4 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, la société Crédit lyonnais demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : ' déboute Mme [N] et M. [T] de leurs fins de non-recevoir ; ' déboute Mme [N] de sa demande d'injonction de communiquer ; ' déboute Mme [N] et M. [T] de toutes leurs autres demandes ; ' condamne in solidum Mme [N] et M. [T] à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros ; ' dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond ; - rejeter toutes les prétentions de Mme [N] et de M. [T] ; - condamner solidairement, et à défaut in solidum, Mme [N] et M. [T] au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000 euros, ainsi qu'aux dépens de l'incident. MOTIVATION 1°- Sur la recevabilité de la demande de la locataire Les appelants font valoir (pp. 3 à 6) que : - en application des articles 31 (relatif à l'intérêt à agir) et 122 du code de procédure civile, faute de justifier d'un paiement, la banque locataire est irrecevable en sa demande en restitution de l'indu ; - l'action en paiement de l'indu suppose un paiement préalable ; « il s'agit là d'une des conditions de l'action menée ; il s'agit d'une fin de non-recevoir » (p. 4, § 7) ; - le constat du 14 novembre 2023 produit par l'intimée, qui n'est au demeurant pas probant, confirme que M. [T] n'a reçu aucun versement ; - peu importe que nu-propriétaire et usufruitier soient solidaires en vertu du bail, si une seule personne est suspectée d'avoir reçu un paiement anormal. La banque, locataire objecte notamment que : - son action est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, ce qui lui confère automatiquement qualité à agir (pp. 6 à 7) ; - elle a intérêt à agir contre M. [T]. Le fait qu'il n'ait reçu aucun paiement ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une défense au fond donc l'examen ne relève pas du juge de la mise en état ; - en outre, les loyers ont été payés sur le compte de Mme [N] en sa qualité de cobailleur solidaire (pp. 7 à 9) ; - en tout état de cause, les trop-versés ont été reconnus par les appelants, qui ne rapportent pas la preuve du bail verbal qu'ils allèguent et fixerait un loyer majoré (p. 13). Réponse de la cour Il résulte de l'article 789, 6°, du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que la personne qui agit en justice doit disposer d'un intérêt à agir. Et selon l'article 122 du même code, le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir. Toutefois, selon une jurisprudence ancienne et constante, il résulte de l'article 31 précité que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (v. par exemple, en dernier lieu : 2e Civ., 2 mai 2024, n° 22-11.069). Par ailleurs, l'action en répétition de l'indu - dénommé « enrichissement injustifié » depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 - est subordonnée à la réunion de trois conditions matérielles, qui doivent être démontrées par le demandeur : un enrichissement, un appauvrissement et une corrélation entre les deux. En l'espèce, il y a lieu, à titre liminaire, de relever que, bien que les motifs des conclusions des appelants apparaissent quelque peu ambigus sur ce point, la cour d'appel comprend du dispositif de ces conclusions qu'en réalité, le défaut d'intérêt à agir de la banque intimée n'est invoqué que dans l'intérêt exclusif de M. [T], au seul motif que celui-ci n'aurait perçu aucun des loyers qui, selon la banque locataire, auraient été trop-versés, la banque fondant son action en répétition de l'indu sur le fait qu'elle aurait effectué des virements supérieurs au montant du loyer contractuellement prévu au bail liant les parties. Dès lors que, selon les mentions du bail, Mme [N] et M. [T] ont tous deux la qualité de bailleurs solidaires, chacun d'eux est potentiellement bénéficiaires des virements argués d'indus. Contrairement à ce que soutiennent les appelants (p. 5, § 2), la banque ne fait pas l'aveu, dans ses écritures, de la non-réception d'un paiement par M. [T]. En tout état de cause, les conditions d'appauvrissement et d'enrichissement, auxquelles est subordonné le succès de l'action en répétition de l'indu, constituent des conditions de fond de l'action en répétition de l'indu, de sorte que, à supposer même qu'elles fassent défaut, elles ne sont pas de nature à caractériser le défaut d'intérêt à agir de la banque demanderesse à cette action. Dès lors, c'est à tort que les appelants déduisent du prétendu défaut de réception des paiements par M. [T] que l'action en répétition de l'indu introduite contre ce dernier serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, pour en déduire qu'il conviendrait de mettre ce dernier hors de cause. L'ordonnance entreprise, qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, doit être confirmée sur ce point. Il y sera seulement ajouté pour préciser n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [T], dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de cette ordonnance que le premier juge aurait été saisi d'une demande de mise hors de cause. 2°- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les appelants font valoir, en substance, que : - il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en « restitution » de l'indu est soumise à la prescription quinquennale prévue par ce texte ; - l'assignation de la banque datant du 1er juin 2022 et concernant des paiements indus intervenus à compter du 1er janvier 2015, toute demande en restitution de l'indu pour un paiement établi antérieurement au 1er juin 2017 est prescrite ; - la prescription ne relève pas d'une discussion au fond mais bien d'une fin de non-recevoir ; - la fraude alléguée par la banque n'est pas démontrée. Selon la thèse soutenue par la banque, les paiements indus allégués ont été spontanés et seraient la conséquence d'une défaillance de logiciel informatique. En outre, le fait de ne pas délivrer de quittance à une locataire n'est pas constitutif d'une manoeuvre frauduleuse. En réponse, la banque, locataire, fait valoir que : - la question de la prescription touchant éventuellement une partie des sommes indûment versées ressort de la « compétence du tribunal », et non du juge de la mise en état, puisqu'il s'agit d'un débat au fond ; - la date de la connaissance des faits lui permettant à elle, locataire, d'exercer son action, est une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond, et elle s'est opposée à ce que cette question soit tranchée par le juge de la mise en état, comme le permet l'article 789 du code de procédure civile ; - au surplus, depuis les paiements indus litigieux, les bailleurs ne lui ont jamais communiqué de quittance de loyers, avis d'indexation, compte locatif, ou tout autre document qui lui aurait permis de se rendre compte des trop-versés et d'exercer les actions juridiques s'y rattachant (pp. 14 à 15) ; - en tout état de cause, son action n'est pas prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, faute d'envoi du « compte locataire » par les bailleurs à compter de l'année 2015, correspondant au départ du double paiement litigieux. En outre, la Cour de cassation se fonde également sur le principe fraus omnia corrumpit pour décaler le point de départ de la prescription ou le suspendre. Or, en l'espèce, les bailleurs ont activement tenté de dissimuler leur adresse afin de conserver les trop-perçus reçus indûment (pp. 15 à 18). Réponse de la cour Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 - ce qui est le cas en l'espèce : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Selon l'article 122 du même code, la prescription constitue une fin de non-recevoir. L'article 2224 du code civil dispose que : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la cour d'appel estime que c'est à juste titre que la banque, intimée, fait valoir que l'appréciation du point de départ du délai de prescription suppose de trancher une question de fond, dès lors que cela implique d'apprécier, au vu des pièces versées aux débats, à partir de quel moment la banque a connu, ou aurait dû légitimement connaître, l'existence des paiements indus qu'elle allègue. Or, l'intimée s'oppose explicitement, dans ses conclusions, à ce que le juge de la mise en état tranche cette question de fond, en se prévalant des dispositions de l'article 789 précité, sans que les appelants développent la moindre argumentation en réplique sur ce point. Dès lors, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, ne peut pas plus que ce juge statuer sur cette question de fond ni, partant, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les appelants. N'étant pas contesté que la présente affaire ne relève pas « du juge unique ou qui ne lui est pas attribuée », ainsi que l'exige l'article 789, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise qui, dans son dispositif, a « débouté » les appelants de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et, par conséquent, de renvoyer l'affaire devant la « formation de jugement » de première instance, saisie de la présente affaire, pour qu'il soit statué sur la question de fond et la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 3°- Sur la demande de communication de pièces formée par les appelants A l'appui de cette demande, les appelants soutiennent notamment (pp. 8 à 9) que : - le rapport publié sur internet est laconique ; - au cours de sept exercices consécutifs, les commissaire aux comptes ont nécessairement vérifié le fonctionnement de comptes sensibles, dont le compte de loyers versés. Il est important de savoir quelles ont été leurs observations sur les écritures litigieuses, surtout si le logiciel informatique de paiement des loyers était défectueux, comme le prétend la locataire, l'erreur alléguée par l'intimée ayant dû se produire automatiquement à l'égard d'autres locataires ; - la présentation aux juges des rapports détaillés pour les sept exercices comptables concernés est donc essentielle. La banque, locataire s'oppose cette demande, en faisant valoir que : - les éléments demandés sont accessibles par internet ; - l'article 139 du code de procédure civile confère au juge de la mise en état un pouvoir discrétionnaire et le demandeur doit justifier d'un intérêt légitime et de l'utilité de la pièces dont il demande la production. En l'espèce, les bailleurs ne justifient d'aucun intérêt légitime à la communication qu'ils sollicitent (pp. 18 à 20). Réponse de la cour Bien que les appelants ne donnent aucun fondement juridique à l'appui de leur demande de communication de pièces, il résulte implicitement de leurs conclusions qu'ils se prévalent de l'article 142 du code de procédure civile, qui prévoit que : Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Selon la jurisprudence, le décision du juge d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie relève de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire (v. not. Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-13770, publié). L'intimée a, d'ailleurs, interprété les conclusions des appelants dans le même sens, puisqu'il renvoie à l'article 139 du code de procédure civile - visé à l'article 142 - et au pouvoir discrétionnaire conféré au juge à cet égard. Aux termes de l'article 139 du code de procédure civile : La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. La demande à laquelle renvoie le premier alinéa de ce dernier texte et la demande évoquée dans le texte précédent, soit l'article 138, qui prévoit que : Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Dès lors que le juge a le pouvoir de décider, discrétionnairement, s'il y a lieu d'accueillir une demande de production d'un élément de preuve, cela signifie qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision, quelle qu'elle soit. En l'espèce, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièce formée par les appelants. Ce n'est donc qu'à titre surabondant qu'il sera ajouté que les appelants ne justifient pas en quoi la production de l'intégralité des rapports des commissaires aux comptes, sur période au cours de laquelle ont été opérés les virements litigieux (soit entre 2015 et 2021), serait utile à la solution du litige par les juges du fond. Il importe peu, en effet, de savoir si l'erreur invoquée par la banque a été réitérée à l'égard d'autres créanciers. L'ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de communiquée formée par Mme [N]. Il y sera juste ajouté que cette demande est également rejetée en ce qu'elle est formée par M. [T]. 4°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La succombance des appelants justifient leur condamnation aux dépens d'appel. L'ordonnance entreprise sera, cependant, confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance suivraient ceux de l'instance au fond, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les appelants doit, en toute hypothèse, être tranchée. Les appelants seront également condamnés au paiement d'une indemnité procédurale complémentaire au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme l'ordonnance entrepris, sauf en ce que, déboutant Mme [N] et M. [T] de leurs fins de non-recevoir, elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par ces parties ; Statuant de nouveau de ce chef, - Vu l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause, renvoie l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque à laquelle l'affaire a été distribuée, pour que cette formation statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [N] et M. [T] ; Et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [T] ; - Rejette la demande tendant à la condamnation de la société Crédit lyonnais à communiquer les rapports de ses commissaires aux comptes, sous astreinte, en ce qu'elle est formée par M. [T] ; - Condamne Mme [N] et M. [T] aux dépens d'appel ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [T], et les condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme globale de 4 000 euros au titre de la procédure d'appel. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 139 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dans sa rarticle 789 du code de procédure civilearticle 142 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
678b453afc3c89482d4f207c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel