Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4540fc3c89482d4f20c2
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOI3 N° de minute : 35/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] [Z] né le 12 Décembre 1995 à [Localité 2] (RUSSIE) de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 08 décembre 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 novembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [I] [Z], notifiée à l'intéressé le 15 novembre 2024 à 17h21; VU l'ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 novembre 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 15 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 décembre 2024 ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 14 janvier 2025, reçue le même jour à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de15 jours de M. [I] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 14 janvier 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025 à 18h14 ; VU les avis d'audience délivrés le 16 janvier 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [R], interprète en langue allemande assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [I] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [J] [R], interprète en langue allemande assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [I] [Z] formé par écrit motivé le 15 janvier 2025 à 18 h 14 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 15 janvier 2025 à 12 h 45 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [I] [Z] fait valoir quatre moyens au soutien de son appel : la recevabilité de nouveaux moyens l'irrégularité de la requête l'absence de diligences de l'administration l'absence de perspectives d'éloignement sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [C] [X] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. sur l'absence de diligences de l'administration : Il ressort des éléments figurant dans le dossier que placé au centre de rétention depuis le 12 novembre 2024, la Préfecture produit un courrier électronique adressé le 19 novembre 2024 à l'ambassade de Russie aux fins de reconnaissance consulaire de M. [Z]. Elle produite également un courrier électronique de la Direction de l'Immigration du ministère de l'intérieur du 18 novembre 2024 indiquant que les échanges se poursuivent avec les autorités russes en vue d'une reprise effective des relations consulaires. Ces éléments démontrent l'existence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Dès lors, ce moyen sera écarté. sur l'absence de perspectives d'éloignement : M. [Z] soutient que les perspectives d'éloignement vers la Russie sont inexistantes. Cependant, l'ensemble des justificatifs produits par l'administration dont les pièces précédemment rappelées démontrent que, au-delà de la saisine des autorités russes, des démarches sont engagées de longue date (au moins depuis fin 2023) et de manière suivie entre les autorités françaises et russes pour parvenir à une reprise des relations consulaires. Si elles n'ont pu aboutir dans le temps d'un premier placement en rétention, il n'est pas démontré qu'elles ne pourront aboutir dans le délai maximum de 90 jours du placement actuel en rétention de M. [Z], sachant que son éloignement vers la Russie reste matériellement possible au moyen d'un vol via Istanbul. Par ailleurs, il convient de rappeler que M. [Z] représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné en Autriche pour infraction terroriste et faisant l'objet d'une surveillance depuis 10 ans par les services de renseignement pour appartenance à une organisation islamique internationale en tant que djihadiste et signalé comme dangereux de sorte qu'il fait l'objet le 11 juin 2024 d'une décision d'interdiction de séjour sur le territoire français par le ministère de l'intérieur. Enfin, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d'éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [Z] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [I] [Z] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Janvier 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Janvier 2025 à 14h43, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [I] [Z] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Janvier 2025 à 14h43 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY l'intéressé M. [I] [Z] par visioconférence l'interprète [J] [R] l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [I] [Z] - à Maître Eulalie LEPINAY - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 743-11 du code de larticle 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4540fc3c89482d4f20c2
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