Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4540fc3c89482d4f20c4
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à [H] [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Eulalie LEPINAY - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 17/01/2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/00213 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOHV Minute n° : 4/25 ORDONNANCE du 17 Janvier 2025 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [T] [H] née le 01 Octobre 1977 à [Localité 3] (HAUT-RHIN) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉ : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ni comparant, ni représenté. Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Anne RHODE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 17 Janvier 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision d'admission de Mme [T] [H] en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, en date du 31 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ; Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], le 3 janvier 2015 ; Vu la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle, par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], en date du 6 janvier 2025 ; Vu l'ordonnance, en date du 9 janvier 2025, par laquelle le magistrat du siège chargé du contrôle au tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [H], en hospitalisation complète ; Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [H] par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2025 ; Vu l'avis du parquet général du 14 janvier 2025 qui sollicite la confirmation de la décision ; Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 15 janvier 2025 ; Vu les déclarations de Mme [T] [H] lors de l'audience du 17 janvier 2025 qui sollicite la mainlevée de son hospitalisation ; Vu les observations de son conseil qui conclut à l'infirmation de la décision ; MOTIVATION I - Sur la recevabilité de l'appel Mme [T] [H] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 9 janvier 2025, par déclaration motivée reçue le 14 janvier 2025, elle a satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et son appel est régulier. II ' Sur le fond L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à Ia fois à Ia régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraine Ia mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant Ia procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur Ia notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de Ia santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l'espèce, la procédure est régulière. Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, l.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné Ia l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce Ia décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dument constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur a l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (Civ. 1, 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). En l'espèce, Madame [T] [H] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints, en date du 31 décembre 2024, suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et conflit intra-familial. Le médecin rédacteur précisait que Mme [H] était en rupture thérapeutique et qu'il existait un péril imminent pour son intégrité. Les certificats et avis médicaux ultérieurs des 1er, 2 et 3 janvier 2025 révèlent, de manière circonstanciée et concordante, que Mme [H] ne présente qu'une conscience très partielle de ses troubles ainsi que de la nécessité de soins et que son hospitalisation est nécessaire pour la stabiliser. En dernier lieu le certificat médical de situation, établi le 15 janvier 2025 par le docteur [Y] [B], relève que Mme [H] présente une tension interne, qu'elle a des difficultés à contenir son discours, que ses demandes pour des soins somatiques sont nombreuses avec des angoisses majeures hypocondriaques, qu'elle présente une labilité de l'humeur et explique de façon plaquée reconnaître l'utilité du traitement pour limiter les épisodes d'hétéro-agressivité. Le médecin précise que Mme [H] n'est pas consciente des troubles qu'elle présente et de la nécessité des soins de sorte que les soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sont toujours justifiés. En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l'hospitalisation complète de la patiente, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l'état de celle-ci. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué de la première présidente, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L.3211-3 du code de Ia santé publique prévoitarticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b4540fc3c89482d4f20c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel