Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4542fc3c89482d4f20e2
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 202 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
GLQ/KG MINUTE N° 25/37 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 17 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03040 N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VO Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE APPELANTE : Madame [C] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.A. LA POSTE prise en son établissement sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 356 000 000 [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WOLFF ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée en date du 20 novembre 2018, la S.A. LA POSTE a embauché Mme [C] [T] en qualité de facteur pour la période du 21 novembre au 08 décembre 2018. Elle a travaillé jusqu'au 28 novembre 2018. Le 04 février 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré prescrite la demande au titre du travail dissimulé, - condamné la POSTE à payer à Mme [T] la somme de 212,64 euros bruts au titre du paiement des heures effectuées, outre 21,26 euros bruts au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020, - condamné la POSTE à délivrer à Mme [T] le bulletin de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de la décision, - réservé au conseil de prud'hommes le droit de liquider l'astreinte, - débouté Mme [T] pour le surplus, - débouté la POSTE de ses demandes, - condamné la POSTE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a interjeté appel le 29 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande au titre du préjudice relatif au retard de paiement des heures effectuées. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - dire que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas prescrite, - condamner la POSTE au paiement de la somme de 9 170,04 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner la POSTE au paiement de la somme de 300 euros en réparation de son préjudice relatif au retard de paiement des heures effectuées, - débouter la POSTE de ses demandes, - condamner la POSTE aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la POSTE demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité pour travail dissimulé prescrite et débouté Mme [T] de ses demandes de dommages et intérêts. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 212,64 euros au titre des heures effectuées, outre 21,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de : - déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé comme étant prescrite, - débouter Mme [T] de ses demandes, - condamner Mme [T] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. À l'appui de sa demande, Mme [T] produit un décompte de ses heures de travail entre le 21 et le 28 novembre 2018. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour s'opposer à sa demande, la POSTE fait valoir que la salariée ne justifie pas avoir réclamé le règlement d'heures supplémentaires, cet élément n'étant toutefois pas de nature à priver Mme [T] de son droit de réclamer ultérieurement le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées. L'employeur reproche également à la salariée de ne pas avoir intégré de pause dans son décompte notamment pour le déjeuner mais ne produit aucun élément permettant de considérer que Mme [T] aurait effectivement bénéficié de temps de pause pendant ses journées de travail. La POSTE fait enfin valoir que la salariée a été absente le 28 novembre 2018 en faisant état de la maladie de son enfant dont elle n'a pas justifiée, ce que Mme [T] ne conteste pas. Au vu du décompte produit par la salariée, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l'employeur, la cour est en mesure de fixer à 142,08 euros bruts le montant dû à Mme [T] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 14,20 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020, le jugement étant infirmé quant aux montants alloués à ce titre. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire. Sur la prescription Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860). En l'espèce, Mme [T] a formé sa demande d'indemnité pour travail dissimulé dans la requête déposée le 04 février 2020, moins de deux ans après la rupture du contrat de travail intervenue le 28 novembre 2018. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable du fait de la prescription. Sur le bien-fondé de la demande La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur. Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [T] ne produit aucun élément permettant de caractériser la mauvaise foi de l'employeur quant au paiement des heures de travail ni de démontrer la réalité du préjudice allégué et résultant du non-paiement de la totalité de ces heures. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement quant à la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Compte tenu de l'issue de l'appel, il convient de condamner Mme [T] aux dépens de l'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la POSTE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 28 juin 2022 en ce qu'il a : - déclaré prescrite la demande d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la S.A. LA POSTE à payer à Mme [C] [T] la somme de 212,64 euros bruts au titre du paiement des heures effectuées, outre 21,26 euros bruts au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020 ; CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la S.A. LA POSTE à payer à Mme [C] [T] la somme de 142,08 euros bruts (cent quarante-deux euros et huit centimes) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 14,20 euros bruts (quatorze euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020 euros ; DÉCLARE recevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé et DÉBOUTE Mme [C] [T] de cette demande ; CONDAMNE Mme [C] [T] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE Mme [C] [T] à payer à la S.A. LA POSTE la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera particle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b4542fc3c89482d4f20e2
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