Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b4545fc3c89482d4f211e
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE ---------------------- SAS CLARE'ELEC SAS PCB BATIMENT C/ Monsieur [I] [D] ---------------------- N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUPM ---------------------- DU 17 JANVIER 2025 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : SAS CLARE'ELEC immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 814 500 070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] SAS PCB BATIMENT immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 435 366 455, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Cécille GUILLARD avocat au barreau de TOULOUSE Défenderesses à l'incident, Appelantes d'un jugement (R.G. 2022F01227) rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 février 2024, à : Monsieur [I] [D] de nationalité Française Profession : Buraliste, demeurant [Adresse 2]/FRANCE Représenté par Maître Eva HENRIQUES de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Novembre 2024 assistée par Hervé GOUDOT, EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit, dans le cadre du litige opposant les sociétés Clare'Elec et PCB Bâtiment d'une part, et M. [D] d'autre part: -se déclare incompétent pour liquider l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé rendue le mardi 19 mars 2019 et renvoie les parties à mieux se pourvoir, -déboute M. [I] [D] de sa demande de voir les sociétés PCB Agencement SAS, PCB Bâtiment SAS et Clare'elec SAS solidaires en leur responsabilités, -condamné la société PCB Bâtiment SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 29.103,10 euros au titre des reprises des ouvrages, -condamne la société Clare'Elec SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 4.370,00 euros au titre des reprises des ouvrages, -condamne la société PCB Bâtiment SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 18.993,95 euros au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation, -condamne la société Clare'Elec SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 2.852,05 euros au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation, -déboute M. [I] [D] de sa demande en paiement de la somme de 1.789,51 euros au titre des travaux sur l'alarme, -déboute les sociétés PCB Bâtiment SAS, Clare'Elec SAS de leur demande en paiement de la somme de 1.166,53 euros, -déboute M. [I] [D] de sa demande en paiement de la somme de 22.470,41 euros lié à l'impossibilité de percevoir l'aide du service des Douanes, -déboute M. [I] [D] de sa demande en paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice moral, -condamne solidairement les sociétés PCB Bâtiment SAS et Clare'Elec SAS à payer à M. [I] [D] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute la société PCB Agencement SAS de sa demande de voir M. [I] [D] condamné au titre des dispositions de l'rticle 700 du code de procédure civile, -condamne solidairement les sociétés PCB Bâtiment SAS et Clare'Elec SAS aux entiers dépens de l'nstance, en ce compris les frais d'huissier liés à l'établissement du procès-verbal du 1°' avril 2018 ainsi qu'à la charge liée aux frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 19 février 2024, la société Clare'Elec et la société PCB Bâtiment ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués. M. [D] a formé appel incident. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [D], M. [D] demande au conseiller de la mise en état: Vu les articles 1231 à 1231-7 du code civil, Vu L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces justificatives, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 17.10.2023, -de le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes, -d'ordonner la radiation de l'appel régularisé par les sociétés Clare'Elec et PCB Bâtiment à l'encontre du jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, du rôle de la Cour d'appel ' 4ème chambre commerciale. - -de condamner les sociétés Clare'Elec et PCB Bâtiment aux entiers dépens ainsi qu'à régler à M.[D], exerçant sous le nom commercial « Le Monte Cristo », la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 14 novembre 2024, les sociétés Clare'Elec et PCB Bâtiment demandent au conseiller de la mise en état: - de débouter M. [D] de sa demande de radiation, - de le condamner à leur payer à chacune une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE: 1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 2- Il est constant que les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'ont été que très partiellement exécutées, et qu'à la date de la demande de radiation, le compte entre les parties s'établissait comme suit: -Sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement par la société PCB Bâtiment, en principal, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile dépens incluant les frais d'expertise et frais de greffe: 64 670.11 euros Dont à déduire: -un virement CARPA de 1738 euros effectué au profit de M. [D] le 24 juin 2022, Solde au 17 mai 2024: 62 932.11 euros -Sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement par la société Clare'Elec en principal, indemnité de l'article 700 du code de procédure civile dépens incluant les frais d'expertise et frais de greffe: 23 795.11 euros Dont à déduire: -un paiement par chèque du 27 mars 2024 effectué au profit de M. [D] le 18 avril 2024, via la CARPA, effectivement encaissé, Solde au 17 mai 2024: 16 573.06 euros Il n'est pas justifié de paiement complémentaire significatif depuis avril 2024. 3- Les sociétés appelantes font état d'une chute considérable de leur chiffre d'affaires, de 2022 à 2023, par suite d'une modification du dispositif réglementaire d'aide à la transformation des bureaux de tabac, ayant généré un retard dans le traitement des demandes de leurs clients, et, pour elles, d'importantes difficultés de trésorerie. 4- Il ressort effectivement des attestations du cabinet d'expertise comptable ACTEVA (M. [Z] [C]), en date du 9 septembre 2024, que sur la période du 30 juin 2023 au 30 aout 2024, le solde de trésorerie de la société PCB Bâtiment est passé de 66 725.08 euros à 7008.74 euros, et celui de la société Clare'Elec de 106 060.17 euros à 2818.38 euros. Pour autant, à défaut de communication des bilans, ces seules attestations ne sont pas de nature à démontrer une impossibilité d'exécuter le jugement. Les rapports de gestion versés au débat font au demeurant état, pour les exercices clos au 31 décembre 2023, après affectation des pertes enregistrées (soit 72782.86 euros pour PCB Bâtiment et 27 298.23 euros pour Clare'Elec), de l'existence d'un compte report à nouveau de 139 137.96 euros pour PCB Bâtiment et de 81 966.16 euros pour Clare'Elec. Il apparaît ainsi que les bénéfices non distribués et non affectés à des réserves, issus des bénéfices des exercices précédents, pourraient être employés pour régler les condamnations assorties de l'exécution provisoire. En outre, il n'est pas produit d'attestation d'établissement bancaire, refusant l'octroi de concours financiers pour régler les condamnations, et les relevés des comptes courants ne sont pas communiqués. 5- Dans ces conditions, les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement et des conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution. 6- Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation. 7- Dans la mesure où la décision de radiation ne met pas fin à l'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf excès de pouvoir, il y a lieu de rejeter la demande de M. [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Vu l'article 524 du code de procédure civile, Ordonne la radiation de l'affaire, Rejette la demande de M. [D] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Clare'Elec et PCB Bâtiment aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dépens inarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b4545fc3c89482d4f211e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel