Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47098cafc520068c15d3
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 7]-[Localité 5] C/ [F] Copies certifiées conformes adressées à : - CPAM [Localité 7]-[Localité 5] - [F] [U] Copie executoire délivrée à: - [F] [U] Le 17 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04208 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4OG - N° registre 1ère instance : 23/00642 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 février 2002 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM [Localité 7]-[Localité 5] , agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [R] [I], dûment mandatée. ET : INTIME Monsieur [U] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et plaidant par M. [G] [K], Président de l'association [9], en vertu d'un pouvoir spécial. DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier. * * * DECISION Le 19 août 2022, la société [3] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 18 août 2022 au préjudice de son salarié, M. [U] [F], mentionnant les éléments suivants : « le conducteur pense que c'était lors du déchargement de son véhicule (mais il) ne sait pas - siège des lésions : genou gauche - nature des lésions : suspicion déchirure méniscale ». Le certificat médical initial du 18 août 2022 fait état d'une « suspicion de déchirure méniscale gauche - IRM à faire en externe pour confirmation du diagnostic ». A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5] a, par courrier du 21 décembre 2022, notifié à l'assuré sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, M. [F] a saisi le 1er février 2023 la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 mars 2023. Le 13 avril 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission. Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a : - dit que la lésion du 18 août 2022 de M. [F] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la CPAM aux éventuels dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 septembre 2023. Cet appel est limité aux dispositions du jugement retenant que la lésion du 18 août 2022 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024. La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - dire que la matérialité du fait accidentel en cause n'est pas établie, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [F]. Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ce que ne suffisent pas à établir, selon la jurisprudence, les seules déclarations de l'assuré non corroborées par des éléments objectifs. Afin de bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient au salarié de démontrer qu'il a été victime d'un évènement ou d'une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. La caisse fait observer que les propres énonciations de l'assuré sont entachées d'incertitudes puisqu'il a, dans un premier temps, déclaré « penser » s'être blessé lors du déchargement de son véhicule, sans précision ni sur le lieu, ni sur le moment du sinistre qui venait de se produire puis, dans un second temps, décrit avec précision sa journée du 18 août 2022 en renseignant le questionnaire, plus d'un mois après les faits. Elle souligne que les deux témoignages rapportés par l'assuré en phase contentieuse ne respectent pas les préconisations de l'article 202 du code civil. Il convient d'écarter les messages téléphoniques écrits de M. [M] puisque, d'une part, le format produit ne permet pas de s'assurer qu'il en est bien l'émetteur et que, d'autre part, il indique dans son attestation le 19 août comme date de l'accident au lieu du 18 août. Le témoignage de M. [B] ne mentionne ni sa qualité de témoin, ni la nature de ses relations avec l'assuré. M. [F], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - juger, en considération des documents fournis, des preuves, notamment des déclarations des deux témoins, et de la concordance des évènements dans le temps, qu'il s'agit bien d'un accident de travail conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - juger que l'accident est bien survenu par le fait du travail « décharge des palettes » ou à l'occasion du travail, « l'accident de M. [F] [étant] survenu en lieu et heure de travail » ; - dire que le jugement querellé est bien fondé et le rétablir dans ses droits en acceptant son homologation ; - condamner la partie adverse à rembourser le préjudice moral et les frais engagés par la présente procédure s'élevant à un montant de 1 500 euros. M. [F] demande oralement à l'audience la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 3 800 euros en réparation de son préjudice moral. Il soutient que le rejet de sa demande par la commission de recours amiable ne repose sur aucun élément probant. Il s'était rendu aux urgences à la fin de son travail et les pièces médicales font état d'un traumatisme du genou gauche. Le jour du fait accidentel, il a informé son employeur à 19 heures 20. MM. [B] et [M], et son employeur ont attesté qu'il était en bonne santé le matin lors de sa prise de poste. La commission de recours amiable s'est uniquement fondée sur les déclarations de l'employeur pour rejeter sa demande, alors que celui-ci a brutalement interrompu leur conversation téléphonique lorsqu'il lui a annoncé son arrêt de travail du fait de l'accident. Il fait observer que l'enquête menée par la caisse est incomplète, l'agent enquêteur n'ayant pas entendu son superviseur, M. [D], qui est pourtant la première personne avisée de l'accident. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, l'appel de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] est limité aux dispositions du jugement disant que la lésion du 18 août 2022 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; il ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens. La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] ne peut étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ses écritures l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. M. [F] n'ayant formé ni appel incident ni appel provoqué, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens, et n'a donc pas à statuer à cet égard. Sur la validité des attestations Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la cour d'apprécier souverainement si l'attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, il est constant que les attestations rédigées le 24 avril 2023 et 25 avril 2024 par MM. [B] et [M] pour servir et valoir ce que de droit, ne répondent pas aux exigences posées par l'article 202 précité, dès lors qu'elles ne mentionnent ni la profession de M. [B], ni le lien de parenté ou de subordination entre les parties, qu'elles n'indiquent pas avoir connaissance qu'une fausse attestation les expose à des sanctions pénales, et enfin qu'aucun document d'identité n'y est joint. Il s'observe cependant que l'appelante ne justifie pas en quoi les irrégularités constatées constituent l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public qui lui fait grief. Si elles ne répondent pas aux conditions de forme et de régularité posées par l'article 202 précité, ces pièces valent à tout le moins comme simples lettres missives, et ont été soumises à la libre discussion et à la critique des parties. Il n'y a pas lieu de les rejeter s'agissant d'un élément de preuve parmi d'autres, dont il est contradictoirement débattu. Ces attestations sont donc déclarées recevables. Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue un accident du travail, un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec la CPAM, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la réalité du fait survenu au temps et au lieu du travail, et ayant entraîné une lésion. La preuve de l'existence même du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, l'employeur de M. [F] a établi le 19 août 2022 une déclaration d'accident du travail en ces termes : Date de l'accident : 18 août 2022 ; Lieu de l'accident : le conducteur ne sait pas l'heure, ni l'endroit de l'accident du travail ; Activité de la victime : le conducteur pense que c'était lors du déchargement de son véhicule ; Nature de l'accident : le conducteur ne sait pas ; Eventuelles réserves motivées : aucun témoin pour attester que le salarié s'est bien blessé sur son lieu de travail ; Siège des lésions : genou gauche ; Nature des lésions : suspicion déchirure méniscale ; Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 8h30 - 12h / 12h45 - 15h30 ; Accident connu le 18 août 2022 à 19h20 ; Première personne avisée : M. [N] [Z], co-gérant. Il ressort du compte-rendu médical de passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] que la lésion au genou gauche a été constatée médicalement le 18 août 2022 vers 18 heures 42. En renseignant le questionnaire adressé par la caisse, M. [F] a précisé que lors de la livraison au client [6] de trois palettes pour une tonne, l'une d'entre elles risquait de se renverser sur la gauche et il avait fait « un faux mouvement en voulant la rattraper, sur le coup [il avait] ressenti une douleur au genou gauche sans penser qu'elle allait persister ». L'assuré a en outre indiqué ce qui suit : « je me suis blessé seul dans mon camion, je suis rentré au dépôt, j'ai prévenu [D], mon superviseur, des évènements, j'ai continué ma journée de travail, j'ai chargé mon deuxième tour et [suis] reparti en livraison mais à mon retour à 16 heures la douleur était beaucoup plus forte et constante, j'ai prévenu [D] que j'allais de suite à l'hôpital [']. Je n'ai pas d'autre témoin car étant chauffeur poids lourds je passe plus de la moitié du temps seul dans mon camion ». Pour sa part, l'employeur a indiqué que M. [F] n'avait donné aucune information précise sur le déroulement de l'accident du travail, puisqu'il n'avait « aucune idée du lieu et de l'heure » de sa survenance, et qu'il « a terminé sa journée de travail normalement, et n'a fait mention de sa douleur à son genou qu'à 19h20 ». La cour relève que les circonstances du fait accidentel relatées par l'assuré dans son questionnaire sont davantage étayées que les informations portées sur la déclaration d'accident, et mentionnent le superviseur, M. [D], comme première personne avisée. Il ressort des pièces du dossier que l'agent enquêteur de la CPAM n'a pas réussi à joindre M. [D]. Cependant il ressort d'un échange de messages SMS attribué le « 18 octobre » après-midi à l'assuré et à « M. [D] de chez [10] », les propos suivants : M. [D] : « [U], je n'ai pas le droit de t'envoyer les papiers de la tournée [']. M. [F] : « ['] c'est juste pour voir le client et le poids de la palette ['] ». M. [D] : « ['] On m'a dit de ne pas transmettre de document, après moi je suis juste témoin que tu es revenu en me disant que tu t'étais fait mal au [genou]. Je vais voir demain pour le poids de la palette et le client. » M. [D] : « Salut, t'as bien été chez [6] le 18 août pour livrer 3 um pour 1T ». M. [F] produit également une déclaration sur l'honneur du 25 avril 2024 de M. [M] qui certifie que « le jeudi 19 août 2022 à 8 heures 30 en tant qu'assistant d'exploitation, [il a] vu M. [F] rejoindre son poste de chauffeur poids-lourd sans aucun souci particulier » et qu'« à son retour à 12 heures, il [lui a] signalé qu'il avait eu un problème qui [touchait] au [genou] et qu'il [avait] mal » et que « ['] la douleur était supportable et qu'il souhaitait terminer sa journée ». M. [M] ajoute qu'il a tenté de contacter l'agent enquêteur de la CPAM à plusieurs reprises, sans succès. L'assuré produit une attestation rédigée le 24 avril 2023 par M. [B], lequel certifie sur l'honneur « avoir vu M. [F] le matin du 18 août 2022 en bonne santé et l'avoir revu en fin d'après-midi boiter et se plaindre du genou », ajoutant qu'il lui avait conseillé d'aller rapidement consulter un médecin. Le certificat médical initial du 18 août 2022 mentionne une « suspicion de déchirure méniscale gauche » et préconise une imagerie par résonance magnétique (IRM) à réaliser en externe pour confirmer le diagnostic. Dans un compte-rendu médical établi le 18 août 2022 après examen radiologique, Mme [A] [J], médecin à l'hôpital [8] au centre hospitalier régionale universitaire (CHRU) de [Localité 7], indique que le patient a présenté une torsion du genou gauche ce jour lors du port de charge et qu'il évoque une sensation de blocage en flexion spontanément résolutif ; elle suspecte une luxation méniscale médiale spontanément réduite, et prescrit l'immobilisation par attelle pendant dix jours, un glaçage, des antalgiques, une surélévation du membre, et une abstention sportive pendant deux mois, ainsi qu'une IRM pour confirmer l'atteinte méniscale. Si la capture d'écran des messages SMS ne permet pas d'identifier leur expéditeur de façon certaine, si le témoin, M. [M], a pu dater de façon erronée le fait accidentel au 19 août 2022 au lieu du 18 août, et si l'assuré se trouvait seul au moment du fait accidentel, il reste pour autant que les déclarations de l'assuré, corroborées par celles de MM. [M] et [B], par les échanges téléphoniques avec M. [D], par l'enquête administrative de la caisse, par les constatations médicales le jour même de l'accident, et enfin par l'information donnée à l'employeur le même jour à 19 heures 20 à la sortie des urgences constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir l'existence du fait survenu au temps et au lieu du travail, et ayant entraîné la lésion du genou gauche. Par conséquent, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a retenu que la lésion du 18 août 2022 présentée par M. [F] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur l'indemnisation du préjudice moral Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en responsabilité dirigée contre la caisse suppose que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, M. [F] ne démontre pas que la caisse ait commis une faute dans l'appréciation et la gestion de la procédure d'accident du travail de nature à justifier la réparation d'un quelconque préjudice. En tout état de cause, M. [F] ne démontre pas le principe même du préjudice subi qu'il chiffre à 3 800 euros. Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de réparation du préjudice moral qu'il allègue. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement critiqué n'est pas frappé d'appel s'agissant des dépens de première instance. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La caisse qui succombe est condamnée aux entiers dépens d'appel. Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent la cour à condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [F] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Y ajoutant, Déboute M. [U] [F] de sa demande de réparation d'un préjudice moral; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens de l'instance d'appel ; La condamne à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b47098cafc520068c15d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel