Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470a8cafc520068c15db
- Date
- 17 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] C/ CPAM DU HAINAUT Copies certifiées conformes adressées à : - Société [5] - CPAM DU HAINAUT - Me PRADEL Copie executoire délivrée à: - CPAM DU HAINAUT Le 17 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 17 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/03736 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3O2 - N° registre 1ère instance : 22/00532 Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 21 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [W] [L], dûment mandatée. DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Claire BERTIN, présidente, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 20 novembre 2015, [R] [G], anciennement salarié de la société [5] ([5]) en qualité de monteur-régleur de coulée continue de 1986 à 2003, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 5 mai 2015 faisant état d'un carcinome de la vessie. Par décision notifiée le 25 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon. [R] [G] est décédé le 21 janvier 2022. Par courrier du 25 mars 2022, la CPAM du Hainaut a transmis le certificat faisant état du décès de [R] [G] à la société [5]. Par courrier du 31 mars 2022, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel du décès. Par courrier du 7 avril 2022, la CPAM du Hainaut a informé la société [5] de la prise en charge du décès de [R] [G] au titre de la maladie professionnelle dont il était atteint. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 9 juin 2022. Le 15 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la décision de la commission. Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment : - débouté la société [5] de son recours, - condamné la société [5] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 10 août 2023. Cet appel est limité aux dispositions du jugement déboutant la société [5] de son recours, et la condamnant aux dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2024. La société [5] appelante, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, statuant à nouveau, - lui déclarer inopposables les conséquences de la décision de prise en charge du décès de [R] [G]. Elle fait observer qu'elle a émis des réserves sur le caractère professionnel du décès de [R] [G] compte tenu du délai écoulé, soit sept années, entre le diagnostic de la maladie professionnelle et le décès. La CPAM n'a pas mené de nouvelles investigations auprès des ayants droit de [R] [G], en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. L'irrégularité de la procédure justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès. Elle soutient que par courrier du 25 mars 2022, la CPAM l'a informée de l'ouverture d'une nouvelle mesure d'instruction à la suite de la réception du certificat de décès de [R] [G] afin d'établir le lien entre son décès et sa maladie du 5 mai 2015, tout en lui accordant un délai de dix jours francs pour adresser ses réserves motivées, lesquelles ont été transmises par courrier du 31 mars 2022. La CPAM a pris en charge le décès de l'assuré en se fondant sur l'avis de son médecin conseil rendu le 25 mars 2022, soit antérieurement à la transmission de ses réserves. La CPAM était tenue de mener des investigations complémentaires. Les premiers juges ont, à tort, estimé que ses réserves n'étaient pas motivées. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il n'appartient pas à la CPAM de se prononcer sur la recevabilité des réserves adressées par l'employeur dans le délai imparti. La CPAM du Hainaut intimée, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale s'appliquent uniquement en matière de rechute et de nouvelle lésion. Selon une jurisprudence constante, le décès constitue une lésion ultime et non une rechute. Elle indique avoir sollicité l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité du décès, précisant qu'une nouvelle procédure contradictoire avec l'employeur n'était pas nécessaire. Son obligation d'information vaut uniquement lors de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'une rechute. Elle n'est pas tenue d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribuer une rente aux ayants droit de l'assuré décédé. Le moyen de l'employeur relatif au non-respect du contradictoire est donc infondé. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en 'uvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, par décision notifiée le 25 mai 2016, la CPAM du Hainaut a pris en charge la maladie déclarée par [R] [G] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles. Le tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon mentionne au titre de la désignation de la maladie, une tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. La CPAM du Hainaut a été rendue destinataire d'un certificat médical du 18 février 2022 de M. [I], médecin généraliste, certifiant que [R] [G] était décédé de l'évolution de son cancer de la vessie. Par courrier du 25 mars 2022, reçu le 29 mars 2022, la CPAM du Hainaut a informé la société [5] de la réception du certificat médical faisant état du décès de [R] [G], en lui indiquant que l'avis d'un médecin conseil était nécessaire pour se prononcer sur le lien entre le décès et la maladie professionnelle du 5 mai 2015, et qu'elle pouvait adresser ses réserves motivées dans un délai dix jours francs à compter de la réception de ce certificat, la décision devant être communiquée dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception du certificat. Par courrier du 31 mars 2022, la société [5] a adressé un courrier à la CPAM du Hainaut en ces termes : « je vous indique former toutes réserves sur le caractère professionnel du décès déclaré ». Par courrier du 7 avril 2022, la CPAM du Hainaut a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de [R] [G], le lien ayant été établi entre sa maladie professionnelle du 5 mai 2015 et son décès, suivant l'avis du médecin conseil du 25 mars 2022. La cour relève que l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, sur lequel l'employeur fonde son motif d'inopposabilité, n'est pas applicable au cas d'espèce, le litige portant sur une nouvelle fixation des réparations des conséquences de la maladie prise en charge antérieurement au titre de la législation sur les risques professionnels, et non sur une rechute ou une nouvelle lésion au sens de ce texte. Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à la caisse d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayants droit de l'assuré en suite de son décès imputable à une maladie professionnelle pour laquelle il a été régulièrement informé. En l'espèce, l'assuré est décédé le 21 janvier 2022 après que la caisse lui a notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70% à compter du 6 mai 2015, au titre de la maladie professionnelle qu'elle avait préalablement reconnue le 25 mai 2016. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la décision de prise en charge de la CPAM du Hainaut du décès de [R] [G] opposable la société [5]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours. Sur les dépens La cour d'appel est saisie par la société [5] d'un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] succombant en ses demandes, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et, y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b470a8cafc520068c15db
Données disponibles
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