Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470c8cafc520068c15fb
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOY Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 15 Janvier 2025 à 19h35. APPELANT Monsieur [M] [X] né le 26 Septembre 1964 à [Localité 6] (BOSSNIE) de nationalité Bosniaque Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représentée par Monsieur [I] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 19h05, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16h33 par Monsieur [M] [X] ; Monsieur [M] [X] a comparu Le président a constaté l'identité de l'intéressé et fait son rapport. Me Yann LE DANTEC est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a une femme et des enfants en France. Ils avaient prévu de quitter la France. L'état de santé de monsieur n'est pas contesté, il a des problèmes cardiaque. Il est suivi par un cardiologue. Il n'y a pas eu d'examen sérieux de son dossier médical. Il sollicite l'assignation à résidence dans son domicile familial. Monsieur [I] [L] est entendu en ses observations : Monsieur a un arrêté d'expulsion confirmé par la Cour administrative. Le préfet a examiné la situation médicale de monsieur. Ses problèmes de santé et ses suivis font l'objet d'une mention. Monsieur n'ayant pas de passeport, il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge. Monsieur [M] [X] : Ma femme a apporté mon passeport à la police. Je veux partir avec ma femme et mes enfants. On va quitter la France. J'ai un traitement à prendre. Le retenu a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [X] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 24 septembre 2019 et été placé en rétention par arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 à sa sortie de détention de la Maison d'arrêt de [Localité 5] où il a purgé une peine de 2 années d'emprisonnement pour vol aggravé par 3 circonstances - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Vu l'article L741-6 du CESEDA ; Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment le fait que monsieur [X] fait l'objet d'un arrété d'expulsion le 24 septembre 2019 dont il n'a pas sollicité l'abrogation et qu'il ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, s'étant soustrait à cette mesure Ce dernier a formulé le 4 janvier 2025 lors de son audition à la suite de l'intention manifestée par le préfet de le placer en rétention admnistrative en vue de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, des observations sur son état de vulnérabilité en faisant état, outre de sa présence en Francedepuis 1992, de sa situation familiale ( présence en France de sa femme et ses 5 enfants à [Localité 7] ), de problèmes cardiaques et de son suivi par un spécialiste en France, Le préfet a valablement motivé sa décision en indiquant que M.[X] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne présentait pas un passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif ainsi qu'au regard des éléments en sa possession relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, les prescriptions médicales n'étant pas fournies, de sorte que l'existence d'un état de vulnérabilité de l'intéressé qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative n'était pas établi. Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci. En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge. - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [X] et de proportionnalité de la mesure de placement en rétention : Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ; L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ; En l'espèce, si Monsieur [X] produit désormais un passeport bosniaque en original qui a été remis au CRA après son passage devant le premier juge, il ne démontre pas que cette information était à la connaissance de l'autorité préfectorale avant l'édiction de l'arrêté l'ayant placé en rétention administrative. Par ailleurs, Monsieur [X] n'avait pas davantage justifié de son adresse en France. En l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [X] Il en est de même de l'état de vulnérabilité dont l'intéressé se prévaut, le préfet ne pouvant déduire, sur la base des seules déclarations de l'intéressé , dès lors qu'il n'est pas établi que les pièces médicales produites en procédure aient été portées à sa connaissance lors de la prise de l'arrêté, l'existence d'un état de vulnérabilité dont il serait affecté et qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative ou qui ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge dans le cadre de celle-ci. En tout état de cause, la remise d'une attestation d'hébregement de madame [S] datée du 4 décembre 2024 dont il ne résulte nullement qu'elle soit sa femme ou sa compagne et qu'il vivait avec elle avant son incarcération du 4 octobre 2023 jusqu'au 13 janvier 2025 est insuffisante à établir q'il s'agit pour lui d'un lieu de résidence effectif et stable. Les documents médicaux notamment le certificat du docteur [H] qu'il produit n'établissent pas que le placement en rétention est incompatible avec la prise de son traitement et il ressort également du certificat du docteur [N] du centre hospitalier universitaire de [Localité 8] qu'il bénéficie d'un suivi par ses soins depuis son placement en rétention. En conséquence les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M.[X] et à son état de vulnérabilité ont été écartés à bon droit par le premier juge. Enfin, il convient de rappeler que Monsieur [X] a purgé une peine d'emprisement importante pour des faits graves. Il en résulte que le critère de la menace pour l'ordre public est manifestement rempli le concernant et que son placement en rétention administrative n'apparaît pas disproportionné. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée Sur la demande aux fins de prolongation Elle ne fait l'objet d'aucun moyen de l'appel interjeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribuanl judicaire de [Localité 8] en date du 15 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [X] né le 26 Septembre 1964 à [Localité 6] (BOSSNIE) de nationalité Bosniaque Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470c8cafc520068c15fb
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