Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470c8cafc520068c15fd
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOX Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Janvier 2025 à 10H40. APPELANT Monsieur [K] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PREFET DE BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [O] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 18h10, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation rendue par le Tribunal correctionnel d4aix-en-Provence ordonnant l'interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans en date du 17/06/2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 décembre 2024 à 11h24; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16h20 par Monsieur [K] [Y] ; Monsieur [K] [Y] a comparu et a déclaré : je ne me sens pas bien ici au CRA. Je suis trop stressé. Me Maeva LAURENS, entendue en sa plaidoirie, a exposé oralement les moyens et arguments développés dans ses écritures. Monsieur [O] [X] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que le registre de rétention était accessible à un fonctionnaire de police identifié par son matricule ; que le registre était renseigné par les fonctionnaires de police affectés au CRA et qu'aucun grief n'était allégué au soutien de l'exception de procédure soulevée par Me LAURENS. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête préfectorale, il a fait valoir que l'erreur de date résultait d'une erreur de plume mais non de motivation et que cela ne faisait pas grief à l'intéressé. Sur le fond, il indiqué que M. [Y] avait été entendu le 09 janvier par les autorités consulaires tunisiennes dont ladministration attendait la réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'exception de procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant eu accès au registre de rétention tel que prévu par l'article L744-2 du CESEDA : Si l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L553 du CESEDA et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LOGICRA stipule que ceux-ci enregistrent les données à caractère personnel et informations, figurant en annexe de l'arrêté et que son article 3 stipule qu'ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale, les agents des préfectures et de la préfecture de police, les agents du bureau chargé de la rétention et de l'éloignement à la direction générale des étrangers en France, individuellement désignés et habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, il doit en revanche être constaté que la copie du registre actualisé versée aux débats est celle d'un registre papier (cahier à spirales) comportant des mentions manuscrites, qui n'est pas une extraction d'un registre de rétention dématérialisé ou du logiciel dénommé LOGICRA, de sorte que les habilitations prévues à l'article 3 susvisé n'ont pas à être produites dans le cadre de la présente procédure. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'erreur de motivation de la requête : Le conseil de M. [Y] soutient que le terme erroné de la deuxième prolongation de la rétention de ce dernier, mentionné dans la requête préfectorale, est constitutive d'une erreur de motivation justifiant qu'elle soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R 743-2 du CESEDA. La motivation de la requête consiste uniquement en l'énoncé des raisons pour lesquelles la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] est sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône et non dans l'indication du terme de cette deuxième prolongation qui en est conséquence. L'erreur affectant la date de cette deuxième prolongation dans la requête préfectorale ne relevant pas des prescriptions de l'article R 743-2 susvisé ; il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] et de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a déclaré la requête préfectorale recevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFET DE BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [Y] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470c8cafc520068c15fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel