Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470c8cafc520068c15ff
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOW Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 16 Janvier 2025 à 12H38. APPELANT Monsieur [W] [V] [C] né le 16 Novembre 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIMÉE PREFECTURE DES [Localité 5] Représenté par Monsieur [F] [T] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 14h35, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 octobre 2022 par la PRÉFECTURE DES [Localité 5] , notifié le même jour à 16H05 ; Vu la décision de placement en rétention prise 31 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES [Localité 5] notifiée le même jour à 11H05; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16H20 par Monsieur [W] [V] [C]; Monsieur [W] [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu et a exposé oralement les moyens et les arguments de la déclaration d'appel en insistant sur le fait que les souscis de santé de M. [C] était incompatibles avec son maintien en rétention. Le représentant de la préfecture, Monsieur [F] [T], a rappelé que M. [C] avait fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer une seconde fois sur un vol à destination de l'Algérie et qu'un nouveau départ était programmé pour l'intéressé le 30 janvier 2025. Il a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. Monsieur [W] [V] [C] : Je veux une chance. J'ai des problèmes de santé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 9], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [H] [O], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé. En l'espèce, M. [C] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes à la suite de son audition du 4 décembre 2024, qui est mentionnée sur le registre actualisé. Le moyen n'est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des [Localité 5] recevable. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [C] a refusé d'embarquer le 11 janvier 2025, soit il y a moins de quinze jours, sur le vol qui permettait son éloignement à destination de l'Algérie au motif qu'il avait des médicaments à prendre et les trouvait pas en Algérie. En dépit de ce prétexte qui n'est aucunement justifié par un quelconque avis médical, ce refus d'embarquer sur le vol dans lequel une place lui avait été réservée pour l'exécution de la mesure d'éloignement qui le concerne, s'analyse comme une obstruction au sens des dispositions légales susvisées. Il en résulte que l'une des conditions d'application de l'article L742-5 susvisé est remplie. Par ailleurs, M. [C], qui fait état de son état de vulnérabilité, ne produit aux débats aucun avis médical actualisé mentionnant l'incompatiblité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative. C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a ordonné une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [V] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES [Localité 5] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [V] [C] né le 16 Novembre 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470c8cafc520068c15ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel