Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470d8cafc520068c1601
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOV Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Janvier 2025 à 10h10. APPELANT Monsieur [U] [M] né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Non comparant Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DES HAUTES ALPES Représentée par Monsieur [O] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 17h40, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 novembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES , notifié le 19 novembre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2024 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 18h15 ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16H18 par Monsieur [U] [M] ; Monsieur [U] [M] n'a pas comparu. Me Maeva LAURENS a été entendue en sa plaidoirie : Il y a une liste d'agents habilités à compléter le registre. En l'espèce, on ne sait pas si les personnes qui ont rempli le registre sont habilitées à le faire. Je vous demande donc de considérer que la procédure est irrégulière en l'absence de certitude d'habilitation des personnes qui ont eu accès au registre de M. [M]. Monsieur a fait un recours qui est pendant devant la CNDA. Ce recours n'est pas mentionné sur le registre alors qu'il doit l'être à peine d'irrecevabilité. L'administration ne justifie pas qu'un laissez-passer puisse être délivré à bref délai. Un vol était prévu ce matin pour [Localité 8] afin que M. [M] soit auditionné par les autorités consulaires de son pays et un vol retour était prévu pour [Localité 6] mais pas de laissez-passer. Il ne représente pas de manace pour l'orde public. Monsieur [O] [W] est entendu en ses observations : Un logiciel police existe et cette dernière ainsi que le greffe du CRA y ont accès afin de l'alimenter. Les agents y ont accès avec un numéro d'immatricule et un code. Les policiers alimentent ce logiciel de gestion de la rétention des étrangers. Le registre est rempli à part et n'est pas généré par ce logiciel. Le registre mentionne bien la demande d'asile formé en avril 2024. Il est mentionné le recours administratif également mais celui-ci n'est pas suspensif. Le préfet a motivé la requête en 4e prolongation tiré de l'atteinte à l'ordre public en ce que monsieur a été condamné pour des violences sur conjoint. Il a également commis des faits de violation de domicile et de violences également. L'atteinte à l'ordre public est donc constituée. Monsieur a rendez-vous aujourd'hui à l'ambassade de Guinée sur [Localité 8]. La procédure est donc en cours. La France connaît des tensions diplomatiques avec la Guinée. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit dans on paragraphe III que celui-ci doit,s'agissant des procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention, comporter les mentions suivantes : 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel... 3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.. Il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief En l'espèce la copie du registre actualisé produit aux débats devant l'OFPRA ne mentionne pas la saisine de la Cour nationale du droit d'asile par l'intéressé. Or un recours a effectivement été exercé devant cette cour le 31 décembre 2024 ainsi qu'en atteste la pièce y afférente versée au dossier Il importe peu que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne soit pas suspensif dès lors que certaines mentions prévues par l'arrêté du 6 mars 2018 et son annexe ont pour finalités de permettre au juge judiciaire de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Tel est le cas de la faculté offerte à celui-ci de contester la décision de l'OFPRA devant ladite cour alors que l'administration ne fait état d'aucune impossibilité d'actualiser le registre de rétention dont la copie est jointe à sa requête. En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'exception de procédure tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant accès au registre de rétention, il y aura lieu de déclarer irrecevable la requête préfectorale en quatrième prolongation en date du 15 janvier 2025, d'infirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 16 janvier 2025 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 janvier 2025, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M.[U] [M]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES HAUTES ALPES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [M] né le 04 Novembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Guinéenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDAarticle L743-9 du CESEDA que le juge des libertés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470d8cafc520068c1601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel