Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470d8cafc520068c1609
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHMK Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Janvier 2025 à 12h18. APPELANT Monsieur [C] [G] [N] [E] né le 07 Février 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [V] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Monsieur [Z] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 15h55, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21/03/2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12/01/2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h10 ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [G] [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 14h37 par Monsieur [C] [G] [N] [E] ; Monsieur [C] [G] [N] [E] a comparu et a déclaré : Je me sens trop malade. Dans ma tête c'est une bataille. Son avocat, Me Yann LE DANTEC, entendu en sa plaidoirie, a exposé oralement les moyens et les arguments développés dans la déclaration d'appel en indiquant que M [N] [E] disposait d'une adresse stable chez sa soeur et que son état de santé justifiait qu'il soit mis fin à sa rétention. Le représentant de la préfecture, Monsieur [Z] [O] a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel en relevant que le certificat médical produit par M. [N] [E] ne mentionnait pas la nécessité d'une hospitalisation de celui-ci qui pouvait recevoir un traitement médical adapté en rétention. Il a aussi fait valoir que celui-ci ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens soutenus au titre de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [S] [H], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé. En l'espèce, M.[N] [E] n'indique pas les pièces justificatives utiles qui feraient défaut. - Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de ces pièces est irrecevable. Il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable. Sur la demande d'assignation à résidence formée par M.[N] [E]: Il sera liminairement constaté que M. [N] [E] n'a pas saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative pour critiquer le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative. L'article L743-13 du CESEDA dispose que la possibilité pour le juge délégué d'assigner à résidence une personne retenue est conditionnée par la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité à un service de police ou une unité de gendarmerie. En l'espèce, M.[N] [E] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n'étant pas en possession d'un passeport original en cours de validité qu'il aurait remis préalablement au service de police, déclarant l'avoir laissé au pays. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par M. [C] [G] [N] [E] et fait par ailleurs une exacte appréciation des faits et moyens de la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [G] [N] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [G] [N] [E] né le 07 Février 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA dispose que la possibili
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470d8cafc520068c1609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel