Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470d8cafc520068c160b
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHLP Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Janvier 2025 à 11h17. APPELANT Monsieur [R] [B] né le 09 Décembre 1991 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Mehdi TRAD, avocat au barreau de Marseille, choisi et de Madame [I] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Monsieur [Z] [H] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 16h50, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h26 ; Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 12h04 par Monsieur [R] [B] ; Me Mehdi TRAD, entendu en sa plaidoirie, a indiqué que Monsieur [B] justifiait d'une adresse effective chez sa conjointe à [Localité 5] avec laquelle ils avaient ont un projet de mariage ; qu'il travaillait par ailleurs en CDI bénéficiait d'une carte vitale et qu'au regard de ses garanties de représentation, la préfecture aurait dû décider d'une assignation à résidence le concernant ; que par ailleurs, l'audience devant le tribunal administratif à la suite du recours formé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire était prévue le mardi 21 janvier 2025. Le représentant de la préfecture, Monsieur [Z] [H], a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel en soulignant que l'arrêté de placement en rétention administrative était bien motivé ; qu'il y était mentionné que Monsieur [B] avait clairement affirmé ne pas vouloir quitter le territoire français ; que si celui-ci n'a pas été condamné, il a cdependant fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits graves de violences et d'agressions sexuelles et fait usage de plusieurs alias ; que sa compagne a pu bénéficier d'un bracelet anti-rapprochement ; qu'enfin, l'intéressé, dépourvu de passeport, ne justifiait pas de garanties de représentation solides. Monsieur [R] [B] a déclaré : Je veux que vous regardiez bien mon dossier concernant les accusations de violences et d'agressions sexuelles, il s'agit de fausses accusations. Ma femme ici présente est témoin. J'ai été accusé par la copine de ma femme qui m'accusait d'agression sexuelle à l'égard de sa fille. Il s'agit d'un complot et de jalousie. Je suis convoqué devant le TA le 21 janvier suite à mon recours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur les moyens soutenus au titre de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [Y] [L], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé. En l'espèce, M. [R] [B] n'indique pas les pièces justificatives utiles qui feraient défaut. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de ces pièces est irrecevable. Il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable. - Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté : Vu l'article L741-6 du CESEDA ; Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 12 janvier 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment les signalisations dont M. [B] a antérieurement fait l'objet, l'absence de garanties de représentation suffisantes de celui-ci en dépit de la justification d'un lieu de résidence permanent, ayant aussi été pris en considération le fait qu'il n'avait pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2024 et qu'il avait déclaré vouloir se maintenir en France, ainsi que sa situation personnelle telle qu'exposée lors de son audition et le contexte des violences conjugales dans lequel il a été interpellé. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci. En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge. - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [R] [B] : Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ; L'article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l'article L741-1 du même code s'agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l'étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l'étranger se trouve dans l'un des cas numérotés 1 à 8 qu'il explicite ; En l'espèce, si Monsieur [B] se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de l'absence de condamnation pénale prononcée à son encontre et de la justification d'une résidence effective et permanente au domicile de sa conjointe, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 septembre 2024 et a expressément indiqué lors de son audition qu'il ne souhaitait pas repartir en Tunisie et voulait rester sur le territoire français ; que par ailleurs, les circonstances de son interpellation au domicile de sa compagne pour des faits de violence conjugales, dans le contexte d'une relation débutée il y a seulement cinq mois, ainsi que les premières déclarations de cette dernière relatives à des violence verbales et psychologiques ayant commencé un mois après le début de leur relation, et physiques à deux reprises, et au fait qu'elle lui avait demandé plusieurs fois de partir, ne permettent pas de tenir pour suffisantes les garanties de représentation dont il se prévaut, étant par ailleurs constaté que sa domicilation a été changeante au cours des deux dernières années, ainsi que l'a justement relevé le premier juge. En l'état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l'édiction de son arrêté, celui-ci a pu estimer qu'il existait un risque que M. [B] se soustrait à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de ce dernier. En conséquence le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [B] a été écarté à bon droit par le premier juge. Ce seul fondement étant suffisant pour débouter M.[R] [B] de sa requête en contestation de l'arrêté préfectoral l'ayant placé en rétention administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur le critère tiré de la menace pour l'ordre public qui n'apparaît pas suffisamment caractérisé en l'espèce. La demande d'assignation à résidence formée subsidiairement par M. [R] [B] est régie par l'article L743-13 du CESEDA aux termes duquel la possibilité pour le juge délégué d'assigner à résidence une personne retenue est conditionnée par la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité à un service de police ou une unité de gendarmerie. En l'espèce, M. [R] [B] est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n'étant pas en possession d'un passeport original en cours de validité qu'il aurait remis préalablement au service de police, déclarant l'avoir laissé au pays. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par M. [R] [B] et fait par ailleurs une exacte appréciation des faits et moyens de la cause. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [B] né le 09 Décembre 1991 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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- Droit des personnes
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678b470d8cafc520068c160b
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