Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470e8cafc520068c1611
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 N° RG 25/00097 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHIX Copie conforme délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 15 Janvier 2025 à 10h05. APPELANT Monsieur [K] [P] né le 13 Septembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Sud Africaine Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [Z] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 18h55, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 août 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 novembre 2024 à 09h51; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 22H54 par Monsieur [K] [P] ; Monsieur [K] [P] a comparu et a déclaré : Je n'ai jamais commis de menace avec arme. J'ai juste fait des bêtises que je regrette mais je n'ai jamais menacé ni eu une arme. Me Maeva LAURENS est entendu en sa plaidoirie : La prolongation demandée irait jusqu'au 30 janvier. Cependant à la fin de rétention de monsieur devra prendre fin le 29 janvier (décision de la Cour de cassation). La requête n'est donc pas motivée avec la bonne date. Je vous demande donc de constater l'irrecevabilité de la requête. Monsieur [P] a eu rendez-vous avec le consulat à [Localité 3] et il est revenu au CRA. Cependant, à ce jour, il n'y a pas de reconnaissance de monsieur. Le registre apparaît incomplet puisque son déplacement à Paris n'est pas précisé. Les droits de monsieur durant ce vol ne sont pas mentionnés. Ici, nous ne sommes pas obligés de démontrer un grief. Les diligences consulaires ne sont pas mentionnés. Nous n'avons pas connaissance de la durée de ce trajet et nous ne savons pas combien de temps monsieur est resté à [Localité 3]. Monsieur n'a pas fait de demande d'asile. Le consulat n'a toujours pas apporté de réponse, cela fait 60 jours que monsieur est en rétention. L'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer puisse être délivré à brefs délais. Monsieur n'a pas de comportement causant un trouble à l'ordre public. Monsieur n'a fait l'objet de condamnation pour des faits de vols et non de vol avec arme. Monsieur regrette les faits délictueux qu'il a commis. Monsieur [P] se comporte de manière exemplaire au CRA. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté. Monsieur [Z] [J] est entendu en ses observations : Nous avons effectivement une coquille sur la requête de la préfecture. Toutefois, cela ne porte pas atteinte aux droits de monsieur. Il s'agit d'une simple erreur de plume. La demande de laissez-passer date du 21 novembre, une relance a été faire le 15 décembre. Le registre est récapitulatif et ne fait état que de mentions utiles. Aucun grief n'est démontré. Il n'y a pas lieu de préciser le moyen de locomotion ni si monsieur a mangé etc. La menace a l'ordre public est mis en avant puisque monsieur est sortant de prison. Monsieur a une inscription au fichier Schengen. Il a 3 identités en affirmant qu'il veut brouiller les pistes. Il n'est pas certain que nous ayant sa vraie identité. Monsieur a été condamné par le TJ de [Localité 2] pour des faits de vol avec arme puisque il détenait des grands ciseaux. Ceci devient une arme par destination. Il a affirmé à la police que c'était pour s'amuser. Monsieur présente une menace future à l'ordre public. Nous sommes en attente de réponse du consulat de l'Afrique du Sud. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1/ Sur les moyens développés au soutien de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : - Sur la fin de non-recevoir tirée l'erreur de motivation de la requête : Le conseil de M. [P] soutient que le terme erroné de la troisième prolongation de la rétention de ce dernier, mentionné dans la requête préfectorale, est constitutive d'une erreur de motivation justifiant qu'elle soit déclarée irrecevable sur le fondement de l'article R 743-2 du CESEDA. La motivation de la requête consiste uniquement en l'énoncé des raisons pour lesquelles la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] est sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône et non dans l'indication du terme de cette troisième prolongation qui en est conséquence. L'erreur affectant la date de cette troisième prolongation dans la requête préfectorale ne relevant pas des prescriptions de l'article R 743-2 susvisé ; il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M.[P] et de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'il a écarté ce moyen. - Sur le moyen tiré de l'absence de registre actualisé : Aux termes de l'article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Il résulte de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation,celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA; Le pragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant de la fin de la rétention et de l'éloignement , comporter les mentions suivantes : 1° demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présdentation, motif de non présentation etc...., sans que toutes ces mentions ne soient nécessaires pour permettre au juge d'opérer son contrôle. En l'espèce, si la date de l'audition consulaire de M.[P] par les autorités consulaires sud-africaines du 10 janvier 2025 n'est pas mentionnée sur le registre, la relance adressée ultérieurement à ces dernières le 14 janvier suivant est bien mentionnée. Celle-ci, qui fait référence à l'audition du 10 janvier 2025, pallie suffisamment l'absence de mention de celle-ci sur le registre. Le moyen sera donc écarté. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o ou "au septième alinéa du présent article» survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application «de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. En revanche, les autorités consulaires sud-africaines ont procédé à l'audition de Monsieur [P] le 10 janvier 2025 et une relance leur a été adressée le 14 janvier suivant. En l'état de ces diligences récentes, il peut être considéré qu'il est établi par l'autorité préfectorale que la délivrance des documents de voyage permettant l'éloignement de ce dernier doit intervenir à bref délai. Cette troisème prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace pour l'ordre public', qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave et doit donner lieu à une appréciation in concreto. En l'espèce, la condamnation récente de M. [P] par le trubunal correctionnel de [Localité 2] le 9 août 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité de totale de travail supérieure à 8 jours caractérise suffisament la menazce pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40 Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [P] né le 13 Septembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Sud Africaine Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L743-9 du CESEDA que le juge des libertésarticle L744-2 du CESEDAarticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470e8cafc520068c1611
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