Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b470e8cafc520068c1617
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 25/00093 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHHR Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 janvier 2025 à 13h08. APPELANT Monsieur [T] [R] né le 6 septembre 1985 à [Localité 5] (99) de nationalité tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [Z] [P] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 à 17H35, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 18h37 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h31 ; Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Janvier 2025 à 16h27 par Monsieur [T] [R] ; Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai fait appel car j'avais mal, j'ai eu un accident au niveau de la tête. Je préfère sortir. C'est impossible de me reposer ici, certains sont malade, cela rajoute des problèmes. Je préfère rentrer en Tunisie, ici j'ai mal. Je ne peux pas tenir debout, je suis tombé sur la tête. J'aimerai aller dans un autre pays le temps de me reposer sinon je rentre en Tunisie, j'ai du mal à respirer et j'entends mal. Oui j'ai vu le médecin, il m'a donné un médicament pour dormir, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je bois du café habituellement, je fume un peu. Sur la contestation de l'OQTF du 11 janvier, je ne sais pas trop. Sur la demande d'asile j'ai juste dit qu'il me faut du repos. Sur l'OQTF, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Là j'ai mal, je ne sais pas trop ce qu'il se passe. J'ai vu l'assistante social mais je ne l'ai pas revu... Je suis arrivé sur le territoire français en 2011, je n'ai pas régularisé la situation,... A ce moment depuis l'accident je n'ai pas de destination, je suis a la rue depuis le covid, je ne travaille pas. Je suis resté six ou sept mois au foyer.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que son client aurait déposé une requête contre l'OQTF le 13 janvier 2025 mais qu'elle n'a pas eu l'occasion de vérifier l'existence de cette requête. Dès lors que le tribunal administratif est saisi, avec le placement au centre de rétention administrative, les délais de traitement ne sont plus les mêmes. L'absence de transmission au tribunal administratif de la décision de placement fait grief. La question des soins psychiatrique se pose pour ce dernier. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que l'intéressé dit avoir accès aux soins, il a vu un médecin, il a un traitement, il n'y a pas de pathologie suite à la consultation du médecin. L'association Forum Réfugiés a déposé un recours le 13 janvier contre l'OQTF selon la capture d'écran fournie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles. 2) - Sur l'atteinte au droit de recours effectif L'appelant fait valoir qu'il s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire le 11 janvier 2025, que le délai pour faire un recours est réduit à quarante-huit heures à partir de son placement en rétention et qu'il a déposé une requête contre cette mesure le 13 janvier 2025, avant l'expiration du délai de 48 heures. Force est de constater que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge et que l'intéressé n'a justifié de son recours que par la production d'une pièce dans le cadre de son appel. Il ne saurait dès lors faire sérieusement grief à l'administration de n'avoir pas informé le tribunal administratif compétent dont il ignorait la saisine du placement en rétention du requérant. Ce moyen sera également écarté. 3) - Sur la vulnérabilité du retenu Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'appelant a indiqué à l'audience bénéficier une prise en charge médicale au sein du centre de rétention administrative et en tout état de cause ne produit aucun certificat médical d'incompatibilité entre son état de santé et le maintien de la mesure de rétention. Le moyen tiré de sa vulnérabilité sera donc rejeté. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Léa BASS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [R] né le 06 Septembre 1985 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-4 du CESEDA dispose que la décisionarticle 3 de la Convention Européenne de sauvegarticle L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470e8cafc520068c1617
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