Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2025
- ECLI
- 678b470f8cafc520068c1623
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025 N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHC3 Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 14 janvier 2025 à 9H45. APPELANT Monsieur [R] [F] alias [R] [S] né le 12 Août 1985 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [G] [D] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 janvier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 à 17H30 , Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 mai 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 septembre 2024, notifié le 31 octobre 2024 à 9h08 Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2024 à 9h08 ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [F] alias [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2025 à 18H07 par Monsieur [R] [F] alias [R] [S] ; Monsieur [R] [F] alias [R] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare '[F] c'est mon non de famille. Je suis né dans la région de [Localité 9]. [Localité 6] est bien ma commune de naissance. J'ai fait appel car j'ai fait appel sur l'OQTF pour enlever l'OQTF. J'ai reçu quelqu'un lais pas un avocat, j'ai contesté l'OQTF. J'ai été condamné à deux ans d'emprisonnement avec interdiction du territoire. J'ai fait un appel et pourvoi sur cette décision. Je suis enfermé ici, je veux quitter la France et [Localité 7] et aller en Espagne. Je n'ai pas de papier pour l'Espagne mais je veux y aller.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que son client n'a pas fait obstruction à son éloignement, pas de demande d'asile, pas de suite des autorités consulaire le 14 janvier. Rien ne permet d'établir une délivrance de documents de voyages à bref délai. La menace à l'ordre public doit avoir lieu au cours de la troisième prolongation, ce n'est pas le cas. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que : - la préfecture a contacté le SCCOPOL [Localité 4] pour la comparaison des empruntes, il est identifié en Algérie pour des faits délictueux, les autorités l'ont entendu et le consul général d'Algérie a été relancé le 27 novembre et le 13 janvier, - l'intéressé a été condamné en 2023 pour des agressions sexuelles à deux d'emprisonnement, les faits sont graves, il est une menace actuelle est sérieuse à l'ordre public. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce l'intéressé a été condamné à par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 mai 2023 à la peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt pour des faits d'agression sexuelle par personne en état d'ivresse manifeste. La lecture de cette décision révèle que cette qualification recouvre des faits criminels de tentative de viol. Dès lors, au regard de l'extrême gravité des faits et du quantum de la peine s'agissant d'une première condamnation, il apparaît que la présence de M. [R] sur le territoire national constitue manifestement une menace certaine et persistante à l'ordre public. Ce moyen sera donc écarté. Il conviendra par conséquent de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [F] alias [R] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Amélie BENISTY NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [F] né le 12 Août 1985 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
678b470f8cafc520068c1623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel