Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470f8cafc520068c1629
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 17 Janvier 2025 N° 2025/22 Rôle N° RG 24/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZTK [J] [G] Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRA NTS C/ E.A.R.L. ECURIE DE [Localité 8] G.F.A. HARAS DE [Localité 8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien AYOUN Me Agathe PESTEL DEBORD Me Olivier TARI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Octobre 2024. DEMANDERESSES Madame [J] [G], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE Association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRA NTS, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES E.A.R.L. ECURIE DE [Localité 8] représentée par la SARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I] dont l'étude est située Résidence [9], [Adresse 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE G.F.A. HARAS DE [Localité 8] représentée par la SARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [I] dont l'étude est située Résidence [9], [Adresse 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 prorogée au 17 janvier 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 6 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment: -déclaré inopposable au GFA HARAS DE [Localité 8] le bail du 6 juillet 2022 portant sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], - constaté que l'association SPAME et madame [J] [G] sont occupantes sans doit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], appartenant au GFA HARAS DE [Localité 8] et désignés aux termes du bail à construction du 31 mai 2011 comme situés à [Adresse 6], cadastrés section AX [Adresse 10] numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], -ordonné l'expulsion de l'association SPAME et de madame [J] [G], si besoin avec le concours de la force publique, -ordonné la libération des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la décision et assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision et jusqu'à leur libération effective, -supprimé le délai de deux mois de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le sursis prévu par l'article L412-6 du même code dit 'trêve hivernale', -ordonné la restitution de l'ensemble des biens meubles qui se trouvaient dans les lieux le 6 juillet 2022 dont les animaux, matériel d'exploitation, d'entretien, véhicules et mobilier -rejeté la demande au titre de l'indemnité d'occupation, -condamné l'association SPAME et madame [J] [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association SPAME et madame [J] [G] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue le 4 octobre 2024 et, par actes du 8 octobre 2024, elles ont fait assigner le GFA HARAS DE [Localité 8] et L'EARL ECURIE DE [Localité 8] , toutes deux représentées par la SARL AJ ASSOCIES prise en la personne de maître [S] [I] , désignée en qualité d'administrateur provisoire, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de l'EARL ECURIES DE [Localité 8] et du GFA HARAS DE [Localité 8] aux dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ont repris leurs demandes à l'audience. Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l'audience, le GFA HARAS DE [Localité 8] et l'EARL ECURIE DE [Localité 8] demandent de : -constater que les demanderesses n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire du jugement devant le premier juge et ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées depuis le 6 août 2024, -constater que les demanderesses ne justifient pas de moyens sérieux de réformation -déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions des demanderesses, En tout état de cause: -débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -condamner solidairement madame [G] et l'association SPAME à payer au GFA HARAS DE [Localité 8] et à L'EARL LES ECURIES DE [Localité 8] la somme de 5000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, -condamner solidairement madame [G] et l'association SPAME à payer au GFA HARAS DE [Localité 8] et à L'EARL LES ECURIES DE [Localité 8] la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 1er décembre 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance du 6 août 2024 que madame [G] et l'association SPAME comparantes, avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire et elles n'apportent aucune preuve contraire sur ce point. Pour être recevables en leur demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, elles doivent établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Madame [G] et la SPAME invoque au titre des conséquences manifestement excessives, l'impossibilité de trouver un lieu d'hébergement pour les animaux qu'elles gardent à savoir 31 chevaux, 16 chiens, 1 vache et 4 béliers Cette situation préexistait à la décision, les réquisitions produites en pièce 2 étant toutes antérieures au 6 août 2024 à l'exception d'une du 7 août 2024, pour un chien, ce qui ne saurait constituer une conséquence manifestement excessive tant au plan quantitatif que du fait que la décision étant rendue, les demanderesses savaient qu'elles ne pouvait plus accueillir d'animaux dans les lieux litigieux. Faute d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et d'établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement du 6 août 2024, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Madame [G] et l'association SPAME qui succombent supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge du GFA HARAS DE [Localité 8] et de L'EARL LES ECURIES DE [Localité 8] les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager pour défendre à une action irrecevable: madame [G] et l'association SPAME seront condamnées in solidum à leur payer la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile En l'absence de justification d'un préjudice distinct des frais indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le GFA HARAS DE [Localité 8] et de L'EARL LES ECURIES DE [Localité 8] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille , de madame [J] [G] et de l'association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRANTS irrecevable, DEBOUTONS le GFA HARAS DE [Localité 8] et l'EARL LES ECURIES DE [Localité 8] de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNONS in solidum madame [J] [G] et de l'association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRANTS aux dépens CONDAMNONS in solidum madame [J] [G] et de l'association SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX MALTRAITES ET ERRANTS à payer au GFA HARAS DE [Localité 8] et l'EARL LES ECURIES DE [Localité 8] la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
678b470f8cafc520068c1629
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