Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b470f8cafc520068c162d
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 6 066 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 17 Janvier 2025 N° 2025/20 Rôle N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFKR S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES C/ S.A.S. FBM ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Christophe TORA Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2024. DEMANDERESSE S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S. FBM ASSURANCES, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, prorogée au 17 janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, prorogée au 17 janvier 2025. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal de commerce de Nice a : - ordonné la main levée de l'ordonnance 2023000047 en date du 9 février 2023 ; - débouté la société l'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) de sa demande de paiement ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société l'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) aux entiers dépens ; - liquidé la dépens à la somme de 60,22 euros (soixante euros vingt deux centimes). Le 17 mai 2024, la S.A.S l'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) a relevé appel du jugement et, par acte du 31 mai 2024, elle a fait assigner la S.A.S FBM ASSURANCES devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S FBM ASSURANCES aux dépens Par ordonnance avant dire droit du 29 octobre 2024, les débats ont été réouverts pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la demande de la SAS UCR en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.S l'UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) demande à la juridiction du premier président de : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 18 avril 2024 dont appel ; - ordonner que les frais de référé soient joints aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner la société FBM ASSURANCES à les supporter. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S FBM ASSURANCES demande de : - dire et juger que la société UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) ne justifie pas de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance ; - en conséquence, rejeter la demande de la société UNION DES CENTRALES REGIONALES (UCR) tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nice ; - condamner la société UCR à payer à la société FBM ASSURANCES la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 17 octobre 2022. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». La SAS UCR était certes demanderesse et non défenderesse à l'instance ayant donné lieu au jugement de première instance dont appel. Cependant en indiquant 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que...', le texte ne distingue pas selon la position procédurale de celle-ci à la procédure de première instance mais s'attache uniquement à celle de demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire devant la cour. La recevabilité de la demande de la SAS UCR est donc subordonnée à la condition de l'alinéa 2 dès lors qu'elle n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable Elles s'apprécient pour le débiteur au regard de ses capacités financières et pour le créancier au regard du risque de non restitution des sommes avancées en cas d'infirmation de la décision. Dans les deux cas, la charge de la preuve de leur existence incombe à celui qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, la SAS l'UNION DES CENTRALES REGIONALES démontre que la SAS FBM n'est plus immatriculée à l'ORIAS en raison de sa radiation en date du 8 mars 2024. Dès lors et depuis cette date, elle ne peut plus commercialiser de produits d'assurance , ce qui impacte son activité. Ce fait qui s'est révélé postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge est susceptible d'être à l'origine de conséquences manifestement excessives:la demande est donc recevable Le jugement a débouté la SAS UCR de sa demande en paiement de la créance qu'elle invoquait et l'a condamnée au paiement des dépens liquidés à la somme de 60,66 euros. Dès lors, la SAS UCR ne s'expose pas ,en qualité de débitrice de ce seul montant, à des conséquences financières manifestement excessives. En cas de réformation par la cour, la SAS FBM ne serait tenue qu'à ce seul remboursement de sorte que la potentielle perte de la restitution de ce montant pour la SAS UCR ne constitue pas davantage une conséquence manifestement excessive. Lorsqu'elle est autorisée par le juge comme en l'espèce, et en application de l'article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution, le maintien des effets d'indisponibilité de la saisie conservatoire est subordonné à l'engagement d'une procédure visant à l'obtention d'un titre exécutoire et son effet attributif des sommes appréhendées au succès de celle-ci en application de l'article L523-2 du même code. La perte du bénéfice de la saisie conservatoire n'est que la conséquence du jugement de débouté qui a autorité de chose jugée dès son prononcé et sa réformation n'aurait pas pour conséquence de lui redonner effet de sorte que la SAS UCR dont la créance n'a pas été reconnue et qui n'a donc pas d'autre créance de restitution de sommes réglées au titre de l'exécution provisoire que les dépens susvisés, ne justifie pas non plus de conséquences manifestement excessives à ce titre . Elle sera en conséquence déboutée de sa demande. Puisqu'elle succombe à l'instance, la SAS l'UNION DES CENTRALES REGIONALES sera condamnée à supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS FBM ASSURANCES sera déboutée de sa demande à ce titre PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé DISONS la demande la SAS l'UNION DES CENTRALES REGIONALES d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2024 recevable; L'en DEBOUTONS, CONDAMNONS la SAS l'UNION DES CENTRALES REGIONALES aux dépens ; DEBOUTONS la SAS FBM ASSURANCES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont applarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile sans quearticle L511-4 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b470f8cafc520068c162d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel