Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47108cafc520068c1631
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 96 916 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 17 JANVIER 2025 N° 2025/014 Rôle N° RG 24/14479 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHN [T] [I] C/ S.A.S. CLINEA Copie exécutoire délivrée le : 17 JANVIER 2025 à : Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Requête en omission de statuer : Arrêt n° 249/2024 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 22 Novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/07611. DEMANDERESSE A LA REQUÊTE Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSEA LA REQUÊTE S.A.S. CLINEA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant arrêt rendu le 22 novembre 2024, statuant sur l'appel interjeté par Mme [T] [I] dans le litige l'opposant à la société Clinea, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et statuant à nouveau a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Clinéa à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes : - 1.185,90 € à titre de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire outre 118,59€ de congés payés afférents ; - 3.337,08 € à titre d'indemnité de préavis et 333,71 € de congés payés afférents ; - 5.969,16 € brut à titre de domages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; - enjoint à la société Clinéa d'établir et de délivrer les documents de fin de contrat ; - dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la société Clinéa aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [I] une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant requête adressée au greffe de la cour par voie électronique le 27 novembre 2024 présentée dans des formes et délais qui ne sont pas discutés par les parties, à laquelle il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [I] demande à la cour de réparer l'omission de statuer qui affecte cet arrêt en ce qu'il n'a pas ordonné la condamnation de la société Clinéa à lui payer une somme de 1.286,17 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. Les parties ont été appelées à l'audience du 16 décembre 2024. La SAS Clinéa n'a pas déposé de conclusions et a indiqué par courriel adressé par voie électronique le 13 décembre 2024 qu'elle ne s'opposait pas à la requête en omission de statuer déposée par son contradicteur, Me Lounis, au profit de Mme [T] [I]. SUR CE Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Alors que le licenciement de Mme [I] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail ont bien été alloués à la salariée , il résulte de l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 entre les parties, que la cour a omis d'ordonner, en application des articles L.1234-9 et R1234-2 du code du travail, le paiement par la SAS Clinéa d'une indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de 3 ans et un mois soit une somme de 1.286,17 euros. Il convient en conséquence de compléter l'arrêt en ce sens. En revanche, la cour ayant déjà statué dans l'arrêt critiqué sur le point de départ des intérêts légaux des créances de nature salariale et indemnitaire ainsi que sur leur capitalisation, Mme [I] est déboutée de sa demande complémentaire tendant à dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prid'homale, Complète comme suit le dispositif de l'arrêt rendu le 22 novembre 2024 entre les parties : 'Condamne la SAS Clinea à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.286,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement'. Déboute Mme [T] [I] de sa demande tendant à dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette mention figurant déjà dans l'arrêt critiqué. Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
678b47108cafc520068c1631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel