Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47118cafc520068c1645
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/9
Rôle N° RG 24/05406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6DA
S.A.R.L. ARD INGENIERIE*
C/
[E] [J]
[D] [WN] épouse [J]
[E] [U]
[H] [SI] épouse [U]
[E] [F]
[K] [W] épouse [F]
[LH] [A]
[VM] [NC] épouse [A]
[IT] [R]
[IO] [NC] épouse [R]
[WW] [L]
[YB] [PV] épouse [L]
[SE] [MM]
[KS] [GP]
[G] [S] épouse [GP]
[MI] [KN]
[BY] [OL]
[OX] [RO] épouse [OL]
[PB] [FG]
[AG] [NW]
[CA] [AJ] épouse [NW]
[AG] [WS]
[XL] [N] épouse [WS]
[YR] [SU]
[TN] [ZK]
[T] [JE]
[MR] [PZ] épouse [JE]
[ER] [JY]
[UD] [SP] épouse [JY]
[TZ] [FW]
[ZG] [AI] épouse [FW]
[UX] [JI]
[XX] [HV] épouse [JI]
[K] [VI]
[AV] [VY]
[LL] [AU]
[GU] [XH] épouse [AU]
[SE] [CC]
[FK] [SA] épouse [CC]
[Y] [JU]
[OH] [NG]
[HJ] [I] épouse [NG]
[LH] [GL]
[NS] [YM]
[EB] [UO]
[C] [PR]
[WC] [DX] épouse [PR]
[LD] [LT]
[TJ] [IK]
[G] [GA]
[UT] [GA]
[Y] [GA]
[P] [IK]
[ID] [OP]
[V] [DL] épouse [OP]
[HZ] [AC]
[O] [EM] épouse [AC]
[B] [EV]
[LH] [FC]
[SY] [X] épouse [FC]
[E] [ZO]
[DH] [LX] épouse [ZO]
[YV] [CW]
[KJ] [CE] épouse [CW]
[RK] [TV]
[AF] [HF] épouse [TV]
[IT] [KZ]
[T] [MB]
[Z] [ZW] épouse [MB]
[WG] [DT]
[HB] [KC] épouse [DT]
[YR] [BU]
[FK] [JA] épouse [BU]
[DD] [M]
S.A. ACTE IARD
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ESPAC E ST JEAN
Société SCI MEDITERRANEE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. SECTP PUBLICS (SECTP)
Société COMPAGNIE GENERALI IARD
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Compagnie d'assurance SMABTP
Société BOTTE FONDATIONS MATOT
S.A. SMA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal FOURNIER
Me Emmanuel [JE]
Me Michèle NAUDIN
Me Laure CAPINERO Me Françoise BOULAN
Me Romain CHERFILS
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-François JOURDAN
Me Dominique PETIT-SCHMITTER
Me Fabien BOUSQUET
Me Emmanuelle DURAND
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/13965.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. ARD INGENIERIE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 19]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [J]
né le 28 Septembre 1952 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [WN] épouse [J]
née le 06 Octobre 1962 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [U]
né le 04 Janvier 1955 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 9]
Madame [H] [SI] épouse [U]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 50]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [F]
né le 10 Mai 1945 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [W] épouse [F]
née le 16 Avril 1947 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LH] [A]
né le 13 Août 1976 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 9]
Madame [VM] [NC] épouse [A]
née le 06 Septembre 1976 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [IT] [R]
né le 12 Janvier 1971 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [IO] [NC] épouse [R]
née le 23 Mars 1970 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [WW] [L]
né le 03 Mars 1944 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Madame [YB] [PV] épouse [L]
née le 20 Mars 1950 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [SE] [MM]
né le 19 Août 1973 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [KS] [GP]
né le 26 Décembre 1938 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [S] épouse [GP]
née le 14 Mai 1931 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [MI] [KN]
né le 11 Février 1989 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [BY] [OL]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [OX] [RO] épouse [OL]
née le 26 Septembre 1983 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [PB] [FG]
née le 09 Novembre 1953 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [AG] [NW]
né le 19 Décembre 1948 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [CA] [AJ] épouse [NW]
née le 12 Août 1949 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [AG] [WS]
né le 16 Janvier 1936 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 9]
Madame [XL] [N] épouse [WS]
née le 27 Janvier 1937 à [Localité 33]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [YR] [SU]
né le 13 Décembre 1950 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [TN] [ZK]
né le 17 Décembre 1971 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [JE]
né le 04 Septembre 1958 à [Localité 48]
demeurant [Adresse 9]
Madame [MR] [PZ] épouse [JE]
née le 05 Août 1960 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [ER] [JY]
né le 22 Août 1969 à [Localité 46]
demeurant [Adresse 9]
Madame [UD] [SP] épouse [JY]
née le 25 Novembre 1970 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [TZ] [FW]
né le 01 Mai 1953 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [ZG] [AI] épouse [FW]
née le 20 Février 1962 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [UX] [JI]
né le 13 Juin 1982 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 9]
Madame [XX] [HV] épouse [JI]
née le 29 Mars 1977 à [Localité 42]
demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [VI]
née le 20 Mars 1959 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 9]
Madame [AV] [VY]
née le 22 Juin 1940 à [Localité 43] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LL] [AU]
né le 25 Mai 1980 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [GU] [XH] épouse [AU]
née le 30 Septembre 1980 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [SE] [CC]
né le 30 Décembre 1971 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 9]
Madame [FK] [SA] épouse [CC]
née le 23 Octobre 1972 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [JU]
né le 21 Novembre 1982 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [OH] [NG]
né le 16 Août 1981 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [HJ] [I] épouse [NG]
née le 25 Juillet 1981 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LH] [GL]
né le 03 Juillet 1980 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 9]
Madame [NS] [YM]
née le 11 Février 1965 à [Localité 49]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [EB] [UO]
né le 09 Février 1949 à [Localité 47] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [C] [PR]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 39]
demeurant [Adresse 9]
Madame [WC] [DX] épouse [PR]
née le 08 Juin 1980 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LD] [LT]
né le 23 Août 1958 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [TJ] [IK]
né le 26 Avril 1960 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [GA]
née le 04 Octobre 1994 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 9]
Madame [UT] [GA]
née le 12 Mai 1976 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [GA]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 37]
demeurant [Adresse 9]
Madame [P] [IK]
née le 04 Octobre 1994 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [ID] [OP]
né le 16 Juin 1967 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [DL] épouse [OP]
née le 30 Septembre 1968 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [HZ] [AC]
né le 18 Février 1982 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [EM] épouse [AC]
née le 27 Août 1977 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [EV]
né le 17 Juin 1967 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [E] [ZO]
né le 25 Mai 1950 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 9]
Madame [DH] [LX] épouse [ZO]
née le 10 Mai 1952 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [YV] [CW]
né le 21 Octobre 1943 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 9]
Madame [KJ] [CE] épouse [CW]
née le 13 Avril 1938 à [Localité 41] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [RK] [TV]
né le 05 Décembre 1948 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 9]
Madame [AF] [HF] épouse [TV]
née le 13 Mars 1955 à [Localité 14] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [IT] [KZ]
né le 25 Août 1977 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [T] [MB]
né le 17 Juin 1950 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [Z] [ZW] épouse [MB]
née le 15 Octobre 1957 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [WG] [DT]
né le 05 Février 1935 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 9]
Madame [HB] [KC] épouse [DT]
née le 10 Mai 1933 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [YR] [BU]
né le 04 Août 1954 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 9]
Madame [FK] [JA] épouse [BU]
née le 20 Février 1960 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ESPACE ST JEAN représentée par son syndic en exercice le Cabinet THINOT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
tous représentés par Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [LH] [FC]
né le 13 Mars 1962 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 9]
Madame [SY] [X] épouse [FC]
née le 31 Mars 1964 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 9]
tous deux représentés par Me Michèle NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [DD] [M]
demeurant [Adresse 7]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SECTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI MEDITERRANEE SCCV prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
sis [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BOTTE FONDATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
SMA SA en sa qualité d'assureur de la société ARD INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
toutes deux représentées par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Promogima a fait édifier, en qualité de promoteur, un ensemble immobilier « Résidence Espace Saint-Jean » sis [Adresse 9], par l'intermédiaire de la SCI Méditerranée, maître de l'ouvrage.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- M. [M], architecte, en qualité de maître d''uvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France (la MAF),
- la société Ard ingenierie, en qualité de maître d''uvre d'exécution, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie Acte Iard et en responsabilité contractuelle auprès de la SMA,
- la société Botte fondations, chargée deu lot fondations, assurée auprès de la Sagena (devenue la SMA),
- la société SECTP, chargée du gros-'uvre, assurée auprès de la Generali,
- la société Bureau veritas, en qualité de bureau de contrôle assuré auprès de la SMABTP.
La réception des parties communes est intervenue le 10 octobre 2008.
Se plaignant de désordres liés à l'étroitesse de la rampe d'accès au garage, le syndicat des copropriétaires « Espace Saint Jean » qui s'était constitué pour la gestion de la résidence en désignant le cabinet Thinot comme syndic a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Axa France Iard (Axa), en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.
Cette dernière ayant refusé sa garantie, par acte délivré le 18 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille en référé-expertise et M. [PF] a été désigné par une ordonnance du 15 mars 2013.
En lecture de son rapport déposé le 9 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 13 mars 2015 l'ensemble des constructeurs et assureurs en indemnisation. Cinquante-quatre copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 13 juin 2022 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
- mis hors de cause la société Méditerranée et la société Axa ;
- condamné in solidum la société Ard ingenierie et la société SECTP à indemniser les copropriétaires demandeurs au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la garantie Generali n'est pas due ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la SCI Méditerranée, Axa, la société Botte Fondations, la SMA, la société Bureau Veritas, la SMABTP et la Generali ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les copropriétaires demandeurs de celles formulées au titre de l'indemnisation de la perte totale de la valeur des parkings et de l'indemnisation de la perte de valeur des appartements ;
- débouté certains copropriétaires de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 70% pour la société Ard ingenierie,
- 30% pour la société SECTP ;
- condamné la société Ard ingenierie à garantir la société SECTP à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- dit que les appels en garantie formulés par la société Bureau veritas, la SCI Méditerranée, la société Botte fondations, M. [M], la SMA, la MAF, Axa et la SMABTP sont sans objet ;
- rejeté les appels en garantie formulés à l'encontre de la société Bureau veritas, la SCI Méditerranée, la société Botte fondations, M. [M], la SMA, la MAF, Axa et la SMABTP ;
- condamné la société Ard ingenierie et la société SECTP à verser une indemnité de 150 euros à certains copropriétaires demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles, une autre de 1 000 euros à la société Bureau véritas, à la SCI Méditerranée et Axa et la société Botte fondations et la SMA ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et d'autres copropriétaires de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidume la société Ard ingenierie et la société SECTP aux dépens comprenant les frais d'expertise.
La société Ard Ingenierie a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2022.
Par acte délivré le 20 janvier 2023, la société Ard ingenierie a fait assigner en intervention forcée en cause d'appel : la société Acte iard et la société SMA, aux fins d'être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Saisi d'une demande de radiation pour défaut d'exécution et d'une fin de non-recevoir contre cet appel en garantie, par ordonnance d'incident du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour à laquelle l'affaire est attribuée, a :
- dit n'y avoir lieu à radiation de l'appel n° RG 22/13965 en l'état du désistement de cet incident de procédure,
- déclaré irrecevable l'appel en cause de la SMA par la société Ard ingenierie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Vu la requête en déféré notifiée le 24 avril 2024 par la société Ard Ingenierie, qui demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 11 avril 2024 en ce qu'elle a dit irrecevable son appel en cause de la SMA et, au contraire :
- déclarer recevable cet appel en cause de la SMA par intervention forcée en cause d'appel contenant appel en garantie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de la société SMA, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile,
- l'y déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions pour la SMA du 9 décembre 2024 aux fins de voir :
- confirmer l'ordonnance du 11 avril 2024, 'au besoin par substitution de motifs',
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée que lui a délivrée par la société Ard ingenierie ainsi que l'ensemble de ses prétentions formées par cette dernière à son encontre,
- déclarer également irrecevables car prescrites les demandes de la société Ard ingenierie à son encontre,
- déclarer enfin irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires pour la première fois en cause d'appel à son encontre, prise en sa qualité d'assureur de la société Ard ingenierie,
- condamner cette dernière aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique les 19 juin 2024 pour la SMABTP, 1er juillet 2024 par la société SECTP, 2 juillet 2024 par la société Bureau Veritas et 5 septembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, qui s'en rapportant à justice sur le bien-fondé de la requête,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Pour retenir l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée de la SMA, assureur de la société Ard ingenierie, le conseiller de la mise en état a statué sur le fondement de la prohibition des prétentions nouvelles en cause d'appel stipulée à l'article 564 du code de procédure civile dont il a rappelé les dispositions et visé ainsi les exceptions, à savoir la compensation, la nécessité de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et il a constaté en l'espèce que la SMA assurait la responsabilité contractuelle de la société Ard Ingenierie qui aurait dû appeler cet assureur dès la première instance puisque le syndicat des copropriétaires agissait sur le fondement de la garantie décennale mais également, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel.
Il a également retenu que la société Ard ingénierie ne justifiait pas d'un élément nouveau survenu depuis la date du jugement de première instance de nature à justifier l'appel en cause tardif de son assureur responsabilité contractuelle.
Au soutien de son déféré, la société Ard Ingenierie soutient que :
-le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer au visa de l'article 564 du code de procédure civile sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, laquelle relève de la compétence de la cour statuant au fond,
-par ailleurs, le litige avait à l'origine été engagé par le syndicat des copropriétaires sur un fondement décennal, ce qui l'avait conduit à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur décennal la compagnie Acte Iard, laquelle avait pris la direction du procès et décidé en connaissance de cause de ne pas attraire la SMA,
- elle-même avait à l'époque mandaté un courtier, la société Exact Assurances puis Auxilia Courtage, pour assurer l'interface avec les assureurs successifs et ce mandat lui interdisait d'entrer en contact direct avec ses assureurs,
- la société Acte iard a informé Auxilia Courtage qu'elle avait archivé l'affaire par un courrier daté du 26 août 2022, donc postérieur au jugement du 13 juin 2022, auquel elle avait joint un précédent courrier adressé à Exact Assurances le 13 avril 2015 l'invitant à déclarer le sinistre auprès de la SMA,
- elle n'en avait jamais elle-même informée et ce n'était que par la notification du jugement qu'elle avait découvert le fondement contractuel des condamnations intervenues à son encontre, susceptibles d'intéresser la garantie de la société SMA, en raison de la défaillance de l'avocat qui avait été désigné par la société Acte iard qui n'avait pas correctement défendu ses intérêts et n'avait d'ailleurs pas conclu pour son compte,
- elle n'avait en réalité pas été représentée en première instance du fait que la société Acte iard assurait la direction de la procédure,
- cette situation caractérise un fait nouveau rendant recevable l'intervention forcée de la société SMA en cause d'appel.
Cependant, et comme l'objecte à juste titre la SMA, si l'appréciation des demandes nouvelles relève effectivement de la compétence de la cour, tel n'est pas le cas de l'appréciation de la recevabilité des assignations en intervention forcée prévues par les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, dont il résulte que « les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité (') peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».
La question qui se pose en matière d'intervention forcée, n'est donc pas celle de savoir si les demandes formées à l'encontre de la partie appelée sont « nouvelles en appel », puisqu'elles le sont nécessairement s'agissant de demandes formulées à l'encontre d'une partie qui ne l'était pas en première instance.
La seule condition imposée par le code de procédure civile pour permettre une intervention forcée en appel est celle de l'évolution du litige qui implique la mise en cause de cette nouvelle partie. La sanction est bien une fin de non-recevoir, qui relève, par conséquent, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
L'exception d'incompétence de ce conseiller, qui ne lui avait d'ailleurs pas été opposée et qui est soulevée pour la première fois par la société Ard ingénierie dans le cadre de son déféré, sera donc rejetée.
Quant à l'élément nouveau susceptible de justifier l'assignation en intervention forcée d'un tiers en cause d'appel, il ne peut être constitué que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit né du jugement lui-même ou postérieure à celui-ci.
Or la société Ard ingenierie qui était partie et représentée en première instance, ne peut utilement affirmer ne pas avoir été informée que sa responsabilité était recherchée, à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel. Les griefs qu'elle formule tant à l'encontre de son assureur décennal, la société Acte iard - qu'elle aurait laissé prendre « la direction du procès » - ou de son avocat dans la réalisation de sa mission de représentation ne sont pas de nature à remettre en cause qu'elle était effectivement partie en première instance et ' à ce titre ' destinataire des conclusions mettant en cause sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, et comme le souligne à bon droit la SMA, il appartenait à cette assurée de mettre également en cause son assureur responsabilité contractuelle dans le délai de deux ans à compter de l'assignation en référé expertise, laquelle - étant fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile - ne limitait pas le fondement juridique sur la base duquel l'action serait ultérieurement menée.
Par ces motifs substitués à ceux relatifs à la recevabilité des demandes nouvelles en appel, la cour confirmera l'ordonnance d'incident qui lui est déférée et ce, dans les limites de sa saisine, qui a seulement trait à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la SMA par la société Ard ingenierie.
Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par la SMA et tirés de la prescription de l'action de son assurée au vu des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances et de l'irrecevabilité des demandes incidentes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires eux-mêmes, qui auraient dû agir par voie d'assignation à son encontre conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Ard ingénierie sera condamnée aux dépens de l'instance de déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine :
- Rejette l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état, soulevée par la société Ard ingénierie, s'agissant de statuer sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée qu'elle a fait délivrer à la SMA en cause d'appel ;
- Confirme l'ordonnance d'incident déférée, rendue le 11 avril 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la présente cour, en ses dispositions visées par le recours ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Ard ingénierie aux éventuels dépens du déféré.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile sur larticle 564 du code de procédure civile dont il aarticle 68 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurances et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b47118cafc520068c1645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel