Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47128cafc520068c165b
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 98 677 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS DU 17 JANVIER 2025 N°2025 /013 Rôle N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYJ4 [M] [F] [Z] C/ [C] [I] [H] [I] épouse [K] [S] [I] LE PROCUREUR GÉNÉRAL S.E.L.A.R.L. [O] [B] & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 17 janvier 2025 à : Me Gilles ALLIGIER Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel : Ordonnance de taxe rendue le 05 Décembre 2022 par le Président du TJ de GRASSE DEMANDERESSE Madame [M] [F] [Z], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DEFENDEURS Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 3] Madame [H] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 4] Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2] Tous représentés par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de Nice LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Cour d'Appel - Rue Peyresc - 13616 AIX-EN-PROVENCE cédex non comparant S.E.L.A.R.L. [O] [B] & ASSOCIES Prise en la personne de Maitre [O] [B] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI la MARJOLAINE, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et assistée de Maître Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de Grasse, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance du 31 juillet 2019 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a désigné maître [O] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilère, ci-après SCI, La Marjolaine sise à Mouans Sartoux (06). Par une ordonnance sur requête du 4 novembre 2019, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [O] [B] et Associés prise en la personne de maître [O] [B] a été désignée en remplacement de maître [O] [B] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI La Marjolaine. Selon ordonnance de taxe du 5 décembre 2022 le juge du tribunal judiciaire de Grasse a fixé les honoraires de la société [O] [B] et Associés, pour la période du 31 juillet 2020 au 21 novembre 2022, à la somme de 41 020 euros hors taxes (HT), soit 49 224 euros toutes taxes comprises (TTC), et autorisé le remboursement des débours qu'elles avait avancés pour la même période à hauteur de 986,77 euros HT, soit 1 184,12 euros. L'ordonnance de taxe a été notifiée à Mme [M] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 5 janvier 2023. Par deux déclarations remises au greffe le 6 février 2023, enregistrées sous les n°RG23/02149 et 23/02068, Mme [M] [Z] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 5 décembre 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Grasse. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions pour l'audience du 20 novembre 2024. Selon ses dernières conclusions Mme [Z] demande au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de : - jugé son appel recevable, - débouter les consorts [I] et toute autre partie, - infirmer l'ordonnance de taxe du 5 décembre 2022, - fixer les émoluments de maître [O] [B] es qualité d'administrateur provisoire de la société La Marjolaine à la somme de 13 020 euros HT, - condamner tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la société civile professionnelle (SCP) Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, prise en la personne de maître [G]. Aux termes de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, elle expose notamment que son recours, au demeurant parfaitement motivé, a été dénoncé à l'ensemble des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réceptions le 6 février 2023, qu'il a été notifié à maître [O] [B] à l'adresse du siège social de la société La Marjolaine du fait de son intervention en qualité d'administrateur provisoire de cette société, que de surcroît maître [B] a bien été désigné pour représenter la société La Marjolaine et non la société [O] [B] et Associés, laquelle est en toutes hypothèses représentée directement par maître [B]. En réplique Mme [H] [I] épouse [K], Mme [S] [I] et M. [C] [I], aux conclusions desquels il y a lieu de se référer, soulèvent en particulier l'irrecevabilité du recours aux motifs qu'il n'est aucunement justifié que la note exposant ses motifs a été adressée à l'ensemble des parties et qu'il est dirigé contre maître [O] [B] es qualité d'administrateur provisoire et a été notifié au siège social de la société La Marjolaine, et non contre la société [O] [B] et Associés. Ils sollicitent en conséquence : - que le recours de Mme [Z] soit déclaré irrecevable, - que l'action de Mme [Z] soit déclarée irrecevable en l'état du protocole d'accord transactionnel signé avec Mme [Z], - le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [Z], - la condamnation de Mme [Z] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [O] [B] et Associés, aux écritures de laquelle il convient de se rapporter pour l'énoncé de ses moyens de fond, conclut à ce que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : - juge irrecevable le recours formé par Mme [Z], - subsidiairement la déboute de son recours, - en tout état de cause la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que le recours contre l'ordonnance de taxe est irrecevable pour plusieurs motifs au regard des dispositions des articles 31, 31, 122, 714 et 715 du code de procédure civile. D'une part il n'a pas été régularisé à l'encontre de la société La Marjolaine représentée par son administrateur provisoire et non contre maître [O] [B] en cette qualité. D'autre part la déclaration d'appel n'a pas été adressée à la société [O] [B] et Associés prise en la personne de maître [O] [B] en son adresse personnelle, un courrier non signé daté du 6 février 2023 ayant été expédié qui plus est au-delà du délai d'un mois à l'adresse de la société La Marjolaine par le conseil de Mme [Z] sans que la preuve de cette transmission ne soit rapportée. Ladite déclaration d'appel aurait dû être envoyée à son adresse professionnelle. Au jour de l'audience les parties reprennent leurs conclusions. MOTIFS A titre liminaire il est de bonne justice d'ordonner la jonction des procédures n°23/02149 et 23/02068 sous le n°23/02149 en application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions des articles 714 et 715 du code de procédure civile l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel est suspensif, par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité de celui-ci, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Par ailleurs l'article 642 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Mme [Z] a exercé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 5 décembre 2022, qui lui a été notifiée le 5 janvier 2023, par déclaration remise au greffe de la cour le 6 février 2023. Le délai de recours, qui expirait le dimanche 5 février 2023, était prorogé jusqu'au 6 février 2023 de sorte qu'il a été exercé dans les délais réglementaires. Néanmoins Mme [Z], qui verse au dossier (pièce 9) les dénonciations de son recours à M. [C] [I], maître [O] [B], Mme [H] [I] et Mme [S] [I], toutes datées du 6 février 2023 et portant la mention 'RECOMMANDE + AR' ne justifie aucunement de l'envoi simultané à ces destinataires de sa déclaration d'appel faisant office de note exposant les motifs de son recours, et ce à défaut de produire les avis de réceptions de ces dénonciations alors même que ses contradicteurs soulèvent l'irrecevabilité de son recours notamment pour ce motif. En conséquence il conviendra de déclarer irrecevable le recours de Mme [Z] à l'encontre de l'ordonnance de taxe rendue le 5 décembre 2022 par le juge du tribunal judiciaire de Grasse. Sur les demandes annexes Mme [Z], dont le recours est irrecevable, supportera les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties adverses les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions. Par conséquent Mme [Z] sera condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une part aux consorts [I] et d'autre part à la société [O] [B] et Associés, soit un total de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, Ordonnons la jonction des procédures n° RG 23/02149 et n° RG 23/02068, Déclarons irrecevable le recours formé par Mme [M] [Z], Condamnons Mme [M] [Z] à verser deux indemnités de 1 000 euros (mille euros) chacune à la SELARL [O] [B] et Associés et à Mme [H] [I] épouse [K], Mme [S] [I] et M. [C] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [M] [Z] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Contrats
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678b47128cafc520068c165b
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