Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47138cafc520068c166d
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 1 380 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 17 JANVIER 2025 N°2025/ 009 Rôle N° RG 21/09958 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRU [E] [V] C/ [G] [L] [Z] [D] [Z] [I] [C] Copie exécutoire délivrée le : 17 janvier 2025 à : Maître TENDRAIEN François Maître [E] [V] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision rendue le 18 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE. DEMANDEUR Maître [E] [V], demeurant [Adresse 1] non comparante Un confrère non constitué a déposé des conclusions DEFENDERESSES Madame [G] [L] [Z], demeurant [Adresse 2] Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2] Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2] Décédée Toutes représentées par Maître TENDRAIEN François, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 18 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a fixé à la somme de 5460 euros TTC le montant des honoraires dus à maître [E] [V] et dit en conséquence qu'elle devait restituer à mesdames [G] [L], madame [D] [Z] et madame [I] [C] la somme de 8340 euros ,ayant perçu celle de 13800 euros TTC. Par lettre recommandée postée le 29 juin 2021, maître [E] [V] a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, maître [V] demande de : -réformer l'ordonnance de taxe, -débouter mesdames [Z] et [L] de leurs demandes, -constater que Madame [I] [Z] - [K] est décédée , que la procédure de divorce n'est plus concernée et qu'il convient de retirer la somme de 2900 euros de sorte que le montant de base est de 10900 euros, -dire que le taux horaire est de 250 euros HT, -dire que c'est elle qui a mis un terme à la relation , que les honoraires sont corrects et ont été acceptés par les parties, -condamner les intimées conjointement et solidaiarement à lui payer la somme de 2000 euros en réparation du péjudice moral causé par les messages publiés sur Google ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des leurs, mesdames [D] [Z] et [G] [Z] épouse [L] demandent de: -débouter maître [V] de toutes des demandes, fins et conclusions, -condamner maître [V] à leur restituer la somme de 10540 euros à titre de trop perçu d'honoraires avec intérêts de droit à compter de la décision notifiée par le bâtonnier de Grasse soit le 22 juin 2021 -condamner maître [V] à leur payer la somme de 1980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce la décision querellée a été rendue le 18 juin 2021. Maître [V] ayant posté la lettre recommandée de recours le 29 juin 2021, bien que la date de notification de la décision soit inconnue, celui-ci est recevable puisqu'antérieur à l'expiration du délai d'un mois depuis la décision elle-même. Sur la demande principale L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de contestation d'honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu'ils correspondent aux tâches réalisées, seul le succès d'une action en responsabilité pouvant conduire à celle-ci ou à leur restitution. Il doit en revanche être vérifié l'effectivité et l'utilité des diligences invoquées. Ainsi établir des projets d'actes dont il n'est pas justifié qu'ils aient été portés à la connaissance du client et suivi d'une délivrance ou transmission effective ne justifie pas un honoraire. La présente instance a trait pour partie aux honoraires versés par Madame [I] [C] à maître [E] [V] au titre de la procédure de divorce l'opposant à son époux monsieur [X] [Z]. Madame [I] [Z] -[K] est décédée le 17 septembre 2023 et ses filles [D] [Z] et [G] [Z] épouse [L] ont renoncé à sa succession. L'instance est en conséquence éteinte à ce titre. Dans leur courrier au bâtonnier du 6 février 2021 ( leur pièce 1, page 3) , mesdames [C], [Z] et [L] écrivaient avoir réglé la somme de 2900 euros sur les 4000 euros, objet de la convention du 17 octobre 2016. Le bâtonnier a retenu dans sa décision qu'il était justifié de règlements à hauteur de 2100 euros (page 6) et aucune des parties ne produit de pièces de nature à établir des paiements pour un montant supérieur *sur la procédure 'JAF subsides en appel' Une convention d'honoraires a été signée le 29 juin 2018 par maître [V] et madame [G] [Z] épouse [L] pour 4800 euros TTC et elle prévoit l'assistance dans le cadre de la procédure comprenant la constitution, la rédaction de conclusions, la commmunication de pièces et la plaidoirie à l'audience. Elle a été exécutée par les clientes intégralement en réglant la somme de 4800 euros. Il a été mis un terme à la convention avant l'audience de plaidoirie. Maître [V] justifie par la production du bordereau RPVA de l'affaire avoir communiqué pièces et conclusions le 6 janvier 2020. Elle a ainsi effectué les diligences prévues à l'exception de l'audience de plaidoirie:s'agissant d'une procédure écrite devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle sera évaluée à la somme de 1000 euros HT sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT tel que retenu par le bâtonnier sur la base de l'ancienneté de maître [V] à savoir 25 ans de barre ( inscription en 1995), en l'absence de spécialité particulière. Les honoraires à ce titre seront en conséquence fixés à la somme de 3600 euros TTC et la somme de 1200 euros TTC doit être restituée à mesdames [Z] et [L] *sur la procédure 'droit d'usage et d'habitation' devant le tribunal de grande instance de Grasse (avec SCI AZUR sur assignation du 25/09/2017) Maître [V] produit une convention d'honoraires du 25/09/2017 en pièce 12 qui y a trait pour un montant de 5500 euros TTC. Elle n'est pas signée par mesdames [Z] et [L]. Ces dernières ont réglé à ce titre la somme de 3300 euros selon 3 ordres de virements produits en pièce 31 par mesdames [Z] et [L]. Maître [V] qui soutient n'avoir reçu que la somme de 2000 euros n'apporte cependant pas la preuve contraire. Maître [V] s'est consituée (pièce 21) mais la procédure a été radiée pour défaut de communication de ses pièces par monsieur [R] père. Elle a été rérenrôlée sous le n° RG 19/245 qui inclut la SCI azur, le numéro RG 18/5422 correspondant à la procédure de révocation de donations proprement dite puisque la SCI AZUR ne figure pas au nombre des parties . Maître [V] produit un projet de conclusions ( pièce 24) dont il n'est pas justifié de la communication mais il est produit un avis de cloture de la procédure du 2 mai 2019 (pièce 25). Ainsi les diligences de Maître [V] en l'absence de convention d'honoraires, sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé , du taux horaire de 200 euros HT retenu ci-dessus et du temps justement évalué par le bâtonnier, sera rémunérée sur la base de 4h soit 960 euros TTC. La somme de 2340 euros TTC sera restituée. * sur la procédure de révocation des donations (RG 18/5422) Une convention d'honoraires a été signée par maître [V] et madame [G] [L] pour un montant de 4500 euros TTC. Maitre [V] ne conteste pas avoir perçu la somme de 3600 euros à ce titre. Elle justifie par la production du bordereau RPVA avoir communiqué ses conclusions et pièces le 7 octobre 2019 ( pièces 22). Elle a donc effectué les diligences prévues à l'exception de l'audience de plaidoirie qui s'agissant d'une procédure écrite devant le tribunal de grande instance de Grasse sera évaluée au solde non demandé soit 900 euros TTC; Les honoraires dus seront fixés à 3600 euros pour cette procédure. Aucune restitution n'est due à ce titre. *sur la plainte pour escroquerie au jugement Mesdames [Z] et [L] ont indiqué dans leur courrier au bâtonnier avoir réglé une somme de 100 euros sur la base de la facture de maître [V] du 24 mai 2019 pour un montant de 1000 euros TTC. Elle indiquait dans son courrier du 4 décembre 2019 à ses clientes avoir reçu un acompte mais conteste avoir perçu un montant supérieur à 100 euros: les preuves de virement produites en pièce 35 par mesdames [Z] et [L] établissent un paiement de 1000 euros et non 100 euros. Maître [V] ne justifie d'aucune diligence à ce titre y compris d'un courrier AR qu'elle invoque et qui n'est pas produit . Aucun honoraire n'est donc dû et la somme de 1000 euros perçue devra être restituée. Au total les honoraires dus à maître [V] dont donc fixés à la somme de 8160 euros (3600+960+3600). Les sommes payées s'établissent à 12700 euros(4800+3300+3600+1000) Les sommes à restituer à mesdames [Z] et [L] seront en conséquence fixées à 4540 euros. La demande de dommages et intérêts formée par maître [V] au titre des messages publiés sur Google excède la compétence du premier président saisi d'une contestation d'honoraires. Chacune des parties sucombant pour partie en ses prétentions , elles supporteront par moitié les dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de mesdames [Z] et [L] les frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour défendre à la présente instance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement , par décision contradictoire, DISONS le recours de maître [E] [V] recevable, DISONS l'instance éteinte à l'égard de madame [I] [C] du fait de son décès le 17 septembre 2023, FIXONS les honoraires dus par madame [D] [Z] et madame [G] [Z] épouse [L] à maître [E] [V] à la somme totale de 8160 euros, Au regard du paiement de la somme de 12700 euros par ces dernières, FIXONS à la somme de 4540 euros la somme que doit leur restituer maître [E] [V], En tant que de besoin, l'y CONDAMNONS, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, FAISONS masse des dépens et CONDAMNONS chacune des parties à les supporter par moitié, DEBOUTONS madame [D] [Z] et madame [G] [Z] épouse [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 9 du code de procédure civile il incombarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b47138cafc520068c166d
Données disponibles
- Texte intégral
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