Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 678b47158cafc520068c168b
- Date
- 17 janvier 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 20/05368 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF42A Ordonnance n° 2025/M3 ORDONNANCE DE RADIATION Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Flavie DRILHON, greffier, Vu l'instance opposant : SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION) Représentant : Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jacques VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante à SARL D'NASTY PIZZ' Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON Intimée Vu le courrier en date du 10 décembre 2024 aux termes duquel le conseil de la SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION), appelante, indique que la SARL D'NASTY PIZZ', intimée, est radiée, Vu le soit-transmis en date du 17 décembre 2024 invitant le conseil de l'appelant à solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc, ou à défaut se désister, Vu le courrier en date du 17 décembre 2024 aux termes duquel le conseil de la SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION), appelante, indique qu'il n'entend pas faire désigner de mandataire ad'hoc, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Attendu qu'il n'a pas été donné suite à l'injonction prescrivant la régularisation de la procédure, reprise de l'instance, le cas échéant par le liquidateur de la SARL D'NASTY PIZZ' ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ; PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours ; Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise. Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2025, Le greffier La magistrate de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 17 janvier 2025 Le greffier
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
678b47158cafc520068c168b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel